Cour de cassation, 12 juillet 1990. 89-43.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.446
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile X... père et fils, dont le en cassation des arrêts rendus les 20 avril 1989 et 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale) , au profit de Mme Josiane X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Goutet, avocat de la société X... père et fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Amiens, 20 avril 1989 et 28 juin 1989), que Mme X... a été embauchée en mars 1982 en qualité de comptable par la société X... père et fils ; qu'à l'occasion de l'instance en divorce l'opposant à son mari, fils du gérant de la société et lui-même directeur de l'exploitation, elle a été licenciée le 1er décembre 1986 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer une indemnité à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la mésentente radicale entre le directeur d'une entreprise de neuf personnes et son épouse salariée autorise l'employeur à licencier celle-ci dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ayant constaté la réalité de la procédure de divorce, la mésentente des époux, la taille de l'entreprise, les responsabilités de Mme X..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, la méfiance de l'employeur constatée par les juges du fond et les faits objectifs tels que le retrait de la procuration bancaire et des délégations de gestion comptable, la procédure de divorce en cours, la dégradation des relations entre les époux et les tensions qui en résultent, la situation du domicile conjugal dans l'exploitation horticole caractérisent la perte de confiance expressément invoquée par l'employeur dans ses écritures, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin l'arrêt est entaché d'une double contradiction de motifs, puisque la cour d'appel a constaté que la situation familiale et les relations professionnelles étaient étroitement imbriquées mais affirmé que le licenciement fondé, selon elle, sur des considérations familiales n'avait rien à voir avec l'exécution du contrat de travail, et puisqu'également les juges du fond ont constaté la réalité des fonctions de comptable de Mme X..., sa présence à Rungis étant
occasionnelle, tout en ajoutant que les fonctions des deux époux n'étaient pas localisées au même endroit, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a relevé que la mésentente des époux était étrangère à l'exécution du contrat de travail, qu'il n'était pas établi que Mme X... aurait eu, depuis le début des difficultés conjugales, une attitude nuisible à l'égard de son employeur ou aurait mal exécuté le travail qui lui était dévolu, que la situation résultant de la procédure de divorce n'était pas incompatible avec la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans encourir les griefs du pourvoi, la Cour d'appel a décidé,dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... père et fils, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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