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Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-10.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.608

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Maître Reulet, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Bouthors, avocat de la SNC Y... X..., des époux Y... et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la DGI, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, le 12 janvier 1989, M. Reulet, avocat au barreau de Bordeaux, a déclaré se pourvoir en cassation "contre une ordonnance rendue contre la SNC Gourgeaud-Bapsalle dite Pharmadic inventaires représentée par ses associés Y... Monique et M. X... Jean-Gilbert, demeurant pour Mme Y..., Le Millasot, villa Rupella, Toulenne, et pour M. X..., Le Tapissier à Preignac, l'ordonnance étant prise le 26 février 1988" ; Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la DGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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