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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-17.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.205

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Exentys du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Synertex, M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés anonymes Gauthier et Select Invest, le liquidateur a assigné diverses personnes, dont la société Exentys, commissaire aux comptes de la société Gauthier, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la SARL Exentys a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie et soutenu que la demande la concernant devait être portée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Exentys fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône était compétent pour statuer sur la demande du liquidateur, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la mission légale de contrôle qui leur est conférée et à l'exigence d'indépendance à l'égard des personnes qu'ils contrôlent, les commissaires aux comptes, même exerçant sous forme de société commerciale, ne peuvent relever de la compétence des tribunaux de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que l'article L. 721 3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et qu'aucune disposition légale n'exclut de l'application de ce texte les sociétés d'expertise comptable constituées sous forme de SARL, a violé le texte précité et les articles L. 211 1 du code de l'organisation judiciaire et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Exentys avait été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ce dont il résulte que cette société n'avait pas été constituée sous la forme d'une société d'exercice libéral régie par les dispositions de la loi n° 90 1258 du 31 décembre 1990 et n'avait pas modifié ses statuts pour le devenir, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 721 3 du code de commerce en retenant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande dirigée contre cette société par le liquidateur des sociétés Gauthier et Select Invest ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Exentys fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen : 1°) que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner des mesures d'investigation générale sur la situation d'une société ; que l'arrêt attaqué, en ordonnant les mesures énoncées au dispositif de son arrêt qui ont une telle nature, a violé le texte précité ; 2°) qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il existe un motif légitime, à l'égard de toute personne mise en cause, d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que la cour d'appel, en ordonnant des mesures d'investigation sur la situation de la société Gauthier aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat, sans relever aucun motif légitime de mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes, a violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt retient que la défense de l'intérêt des créanciers des sociétés Gauthier et Select Invest justifie qu'une expertise soit ordonnée notamment pour déterminer l'origine ainsi que les causes de la création d'un nouveau passif durant l'exécution des plans de continuation des sociétés précitées et la connaissance qu'ont pu avoir leurs actionnaires ainsi que leurs dirigeants de la situation irrémédiablement compromise de ces sociétés ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que le liquidateur des sociétés Gauthier et Select Invest avait un intérêt légitime à la mesure demandée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du code de procédure civile en donnant à l'expert une mission dont elle a énoncé les différents chefs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exentys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Exentys PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge des référés du Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE était compétent pour statuer sur la demande de la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités dirigée contre la SARL EXENTYS ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que le présent litige oppose la SA GAUTHIER et la SA SELECT INVEST représentées par leur liquidateur à la SARL EXENTYS, aucune disposition légale n'excluant les sociétés d'expertise comptable constituées sous la forme d'une SARL ; qu'en l'absence de procédure de récusation et ainsi que de tout élément de fait propre à la présente affaire, l'allégation de partialité des tribunaux de commerce n'est nullement fondée ; que la compétence du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONEpour connaître du litige opposant le liquidateur des sociétés GAUTHIER et SELECT INVEST à la SARL EXENTYS doit être retenue sur le fondement de l'article 101 du Code de procédure civile ; ALORS QU'eu égard à la mission légale de contrôle qui leur est conférée et à l'exigence d'indépendance à l'égard des personnes qu'ils contrôlent, les commissaires aux comptes, même exerçant sous forme de société commerciale, ne peuvent relever de la compétence des tribunaux de commerce ; qu'ainsi la Cour d'appel, en relevant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que l'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et qu'aucune disposition légale n'exclut de l'application de ce texte les sociétés d'expertise comptable constituées sous forme d'une SARL, a violé le texte précité et les articles L. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise avec pour mission de fixer la date à laquelle la poursuite de l'activité des sociétés GAUTHIER, et SELECT INVEST est devenue irrémédiablement compromise, relever tous les faits ayant concouru à la création de nouvelles dettes durant l'exécution du plan de continuation de la SA GAUTHIER et de la SA SELECT INVEST, réunir tout élément de fait permettant à la juridiction qui en serait saisie de déterminer la date de cessation des paiements de la SA GAUTHIER et de la SA SELECT INVEST relever tout paiement intervenu à compter de la date à laquelle la SA GAUTHIER et la SA SELECT INVEST ont pu se trouver en état de cessation des paiements, susceptible de présenter un caractère préférentiel, évaluer la capacité des sociétés GAUTHIER et SELECT INVEST à respecter à l'issue de l'exercice 2002 / 2003 le plan de redressement homologué par jugements rendus en date du 18 avril 2002, contrôler pour les exercices 2002 / 2003, 2003 / 2004, 2004 / 2005 et 2005 / 2006 le respect pour la comptabilité des sociétés GAUTHIER et SELECT INVEST des principes d'image fidèle et de régularité, déterminer les modalités de financement de la poursuite de l'activité de la SA GAUTHIER et de la SA SELECT INVEST à compter du jour où elles ont revêtu un caractère déficitaire, en précisant la nature, la chronologie et l'étendue du soutien financier dont la société GAUTHIER et la société SELECT INVEST ont pu bénéficier, relever les sommes perçues à titre de rémunérations, distributions de dividendes ou remboursements de comptes courants par les dirigeants des sociétés GAUTHIER et SELECT INVEST, réunir tous les éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat, et plus généralement relever tous faits susceptibles d'entraîner l'application des articles L. 651-2, L 652-1 et suivants du code de commerce aux dirigeants de ces sociétés. AUX MOTIFS QUE la défense de l'intérêt des créanciers des sociétés GAUTHIER et SELECT INVEST justifie qu'une expertise soit ordonnée notamment pour déterminer l'origine ainsi que les causes de la création d'un nouveau passif durant l'exécution des plans de continuation des sociétés précitées et la connaissance qu'ont pu avoir les actionnaires des SA GAUTHIER et SA SELECT INVEST ainsi que leurs dirigeants de la situation irrémédiablement compromise de ces sociétés ; ALORS QUE, d'une part, le juge des référés ne peut, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner des mesures d'investigation générale sur la situation d'une société ; que l'arrêt attaqué, en ordonnant les mesures énoncées au dispositif de son arrêt qui ont une telle nature, a violé le texte précité ; ALORS QUE, d'autre part, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il existe un motif légitime, à l'égard de toute personne mise en cause, d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que la Cour d'appel, en ordonnant des mesures d'investigation sur la situation de la société GAUTHIER aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat, sans relever aucun motif légitime de mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes, a violé les textes précités.

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