Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-13.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.495
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2008), que, le 26 novembre 2002, Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce libre service, a conclu, pour une durée de cinq ans, un contrat de licence d'enseigne "Proxi service" avec la société Prodim, filiale du groupe Carrefour, ainsi qu'un contrat d'approvisionnement avec la société CSF, filiale du même groupe, par lequel était souscrit l'engagement du client à s'approvisionner de façon prioritaire auprès du fournisseur ou des fournisseurs spécialement agréés de ce dernier ; qu'après avoir fait constater par huissier que Mme X... commercialisait des produits concurrents, du groupe Casino, les sociétés Prodim et CSF l'ont assignée en référé afin de faire cesser, sous astreinte, ces prétendus actes de concurrence déloyale, dénoncés comme étant constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le président du tribunal de commerce a le pouvoir, lors même qu'il serait en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire toute mesure propre, en particulier, à faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel peut être constitué par des actes de concurrence déloyale ; que celle-ci, qui ne s'identifie pas à la concurrence anti-contractuelle, peut être caractérisée sans que son auteur soit conventionnellement tenu par une clause de non-concurrence ou une clause d'exclusivité, et sans qu'il soit nécessaire au juge d'interpréter les termes du contrat ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir qu'à défaut de telles clauses, qu'elles avaient la faculté d'insérer, les exposantes n'avaient la possibilité de se prévaloir ni d'une concurrence déloyale, ni d'un abus de liberté du commerce commis par Mme X..., et qu'une telle faute ne pouvait être examinée sans que la convention fût interprétée, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les exposantes, qui n'ont jamais demandé à la cour de procéder à quelque interprétation de la convention que ce soit, l'ont seulement invitée à apprécier le comportement de Mme X... pour déterminer si celui-ci était conforme à l'obligation de bonne foi et de loyauté, exigée dans l'exécution de toute convention, dès lors qu'elle vendait des produits d'une enseigne directement concurrente du groupe Carrefour ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le comportement évoqué n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour a privé sa décision de base au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, même en l'absence de relations d'exclusivité, le fait pour une partie à un contrat de conclure des relations commerciales de même nature, dans le même secteur d'activité, avec un tiers qui est le concurrent direct de l'autre partie, constitue, à l'égard de cette dernière, un manquement à l'obligation de loyauté et, partant, un trouble manifestement illicite ; qu'en rejetant dès lors la demande des exposantes fondée sur un tel manquement, Mme X... s'étant approvisionnée auprès de fournisseurs et distributeurs Casino, concurrents directs des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, l'absence de clause d'approvisionnement exclusif, ainsi que l'existence d'une obligation d'approvisionnement simplement prioritaire, dans un pourcentage non contractuellement déterminé ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit l'absence d'établissement d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour les sociétés Prodim et CSF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 19 février 2007 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait rejeté les demandes des sociétés PRODIM et CSF fondées sur les actes de concurrence déloyale reprochés à leur cocontractante, Mme Muriel X...,
AUX MOTIFS QUE le juge des référés est juge de l'apparence et de l'évidence ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés PRODIM et CSF, le premier juge, qui a constaté l'absence de clause de non-concurrence et d'exclusivité, a très justement refusé d'interpréter des contrats en assimilant un approvisionnement prioritaire à un approvisionnement exclusif ou exclusivement autorisé par le groupe Carrefour ; qu'il appartenait à ces deux sociétés, dont la puissance commerciale et financière par rapport à celle de Mme X... leur permettait de se prémunir d'une concurrence non acceptable pour eux, de préciser que l'approvisionnement se ferait de façon exclusive auprès du groupe Carrefour ou auprès d'un fournisseur agréé par elles ; qu'à défaut de ces mentions, elles ne peuvent se prévaloir, au nom des usages commerciaux, ni d'une concurrence déloyale ni d'un abus de liberté du commerce, alors que cette concurrence déloyale ne résulte pas des termes des contrats qui devraient, en conséquence, être interprétés non par le juge des référés mais par celui du fond ; que le premier juge a donc à bon droit débouté les sociétés PRODIM et CSF de leur action fondée sur un trouble manifestement illicite qui n'est pas établi à l'examen des contrats souscrits ;
1° ALORS QUE le président du tribunal de commerce a le pouvoir, lors même qu'il serait en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire toute mesure propre, en particulier, à faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel peut être constitué par des actes de concurrence déloyale ; que celle-ci, qui ne s'identifie pas à la concurrence anti-contractuelle, peut être caractérisée sans que son auteur soit conventionnellement tenu par une clause de non-concurrence ou une clause d'exclusivité, et sans qu'il soit nécessaire au juge d'interpréter les termes du contrat ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir qu'à défaut de telles clauses, qu'elles avaient la faculté d'insérer, les exposantes n'avaient la possibilité de se prévaloir ni d'une concurrence déloyale, ni d'un abus de liberté du commerce commis par Mme X..., et qu'une telle faute ne pouvait être examinée sans que la convention fût interprétée, la cour a violé l'article 873 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE les exposantes, qui n'ont jamais demandé à la cour de procéder à quelque interprétation de la convention que ce soit, l'ont seulement invitée à apprécier le comportement de Mme X... pour déterminer si celuici était conforme à l'obligation de bonne foi et de loyauté, exigée dans l'exécution de toute convention, dès lors qu'elle vendait des produits d'une enseigne directement concurrente du groupe CARREFOUR ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le comportement évoqué n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour a privé sa décision de base au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE, même en l'absence de relations d'exclusivité, le fait pour une partie à un contrat de conclure des relations commerciales de même nature, dans le même secteur d'activité, avec un tiers qui est le concurrent direct de l'autre partie, constitue, à l'égard de cette dernière, un manquement à l'obligation de loyauté et, partant, un trouble manifestement illicite ; qu'en rejetant dès lors la demande des exposantes fondée sur un tel manquement, Mme X... s'étant approvisionnée auprès de fournisseurs et distributeurs CASINO, concurrents directs des exposantes, la cour a violé l'article 873 du code de procédure civile.
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