Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS RG n° 1120000531
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
né le 07 Mai 1975 à [Localité 5] (MAROC)
Représenté et assisté par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
INTIME
Monsieur [N] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2084 et assisté par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière pôle 4 chambre 4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er juin 2017, M. [L] a donné en location à M. [D] des locaux à usage d'habitation non meublés, situés à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
M. [L] a fait délivrer à M. [D] le 30 octobre 2019 un congé pour reprise à l'échéance du 31 mai 2020 et le 17 décembre 2019 un commandement de payer portant sur la somme de 2 800 euros, visant la clause résolutoire.
M. [L] a ensuite assigné M. [D] en constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'arriéré de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 400 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ensuite ajouté une demande de validation du congé pour reprise, conclu subsidiairement à la résiliation judiciaire du bail et porté à 10 737,48 euros la somme due au titre de l'arriéré de loyers et à 1 200 euros la somme due au titre de l'indemnité d'occupation.
M. [D] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en constatation de la résiliation du bail. Il a fait valoir que le bail du 1er juin 2017 ayant succédé à un bail conclu le 22 septembre 2015, il n'est arrivé à échéance que le 21 septembre 2021. Il a en outre sollicité la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 12 675 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'état du logement dont il a soutenu qu'il n'était pas décent, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :
- déclaré régulier le congé pour reprise à l'échéance du 31 mai 2020 mais constaté qu'il est privé d'effet du fait de la résiliation du bail au 18 février 2020 par l'effet de la clause résolutoire ;
- constaté la résiliation du bail au 18 février 2020 ;
- fixé à la somme de 10 737,20 euros la somme due par M. [D] à M. [L] au titre de l'arriéré de loyers et de charges au 1er mars 2021 ;
- fixé à la somme de 3 960 euros la somme due par M. [L] à M. [D] au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
- ordonné la compensation entre ces sommes ;
- condamné M. [D] à payer à M. [L] la somme de 6 777,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2021 ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] ;
- condamné M. [D] à payer à M. [L] une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à la libération des lieux ,
- condamné M. [D] à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Faisant valoir qu'il a été victime le 18 janvier 2018 d'un dégât des eaux entraînant des dégradations, il soutient que le logement ne répond pas aux normes de sécurité et de santé imposées par la réglementation et qu'il était fondé à retenir le paiement du loyer, de sorte que le commandement de payer n'a pu produire effet.
Il ajoute que le congé pour reprise ne peut produire effet qu'au 21 septembre 2021, date de l'échéance du bail.
M. [D] a quitté le logement le 19 mai 2021.
M. [L] a formé un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 960 euros à titre de dommages-intérêts, le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 5 889,55 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que suite au message adressé par le greffe à l'avocat de M. [D] l'informant de l'absence d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et de la sanction attachée à cette carence, celui-ci a informé la cour le 6 novembre 2023 qu'il n'était pas en mesure d'acquitter ce droit ; qu'il convient, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité de l'appel ; que l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt rendu contradictoire
Déclare irrecevables l'appel principal interjeté par M. [D] et l'appel incident interjeté par M. [L] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
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