Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 865, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4OQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07096
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [W] d'un jugement prononcé le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [W] s'est vu refuser, le 30 juillet 2018, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désignée 'la CRAMIF') l'octroi d'une pension d'invalidité qu'il avait sollicitée à compter du 03 juillet 2018, en raison d'une arthrose fémoro-tibiale interne évoluée du genou droit.
Pour contester ce rejet, M. [W] a saisi le 03 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du 05 octobre 2021 a confié une mesure expertise au Dr [F] qui a rendu son rapport le 20 janvier 2022.
Enfin, par jugement du 12 avril 2022le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [W] [I], mais l'en a débouté,
- confirmé la décision de la CRAMIF,
- condamné M. [W] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 avril 2022 et M. [W] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle M. [W] a comparu en personne, la CRAMIF étant réprésentée par un agent muni d'un pouvoir régulier.
M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du 12 avril 2022 et de faire droit à sa demande de pension d'invalidité. Agent de sécurité de profession, il expose que son état de santé justifie un aménagement de son poste de travail en raison de son handicap et de la douleur qu'il ressent en permanence. Il soutient que son salaire serait au moins deux fois plus important s'il n'y avait pas cette limitation, ne pouvant plus espérer d'évolution professionnelle et donc d'augmentation de ses revenus.
Il se plaint que devant le tribunal les documents médicaux qu'il avait apportés n'ont pas été pris en compte et ne comprend pas que le médecin expert n'ait pas été du même avis que les médecins qu'il consulte par ailleurs.
Invité par la cour à présenter les documents dont le tribunal n'aurait pas pris connaissance, la cour constate qu'ils ont été remis et analysés par le docteur [F] ainsi qu'il résulte de son rapport du 20 janvier 2022.
La CRAMIF, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes.
Elle souligne que le tribunal a ordonné une expertise médicale avant de prendre sa décision et que M. [W] ne justifie toujours pas d'une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Elle indique que M. [W] peut former une nouvelle demande de pension d'invalidité s'il estime que sa situation a évolué depuis 2018.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [F] qui dans son rapport du 20 janvier 2022 démontre et conclut que 'compte tenu des pièces communiquées, à la date du 30 juillet 2018, M. [W] ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.'.
L'expert judiciaire n'ayant pas pu mettre en évidence une réduction d'au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l'appelant, le tribunal a fait une exacte application des conditions posées par les articles L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale pour débouter M. [W] de son recours qui n'apporte aucun élément pour critiquer utilement l'avis de l'expert d'autant plus qu'il apparaît que ce dernier a bien tenu compte du dossier médical fourni par M. [W], identique à celui qu'il a présenté à l'audience.
Les moyens au soutien de l'appel de M. [W] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [W] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.
La greffière Le président
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