Texte intégral
MB/LL
[K] [G]
[R] [B] épouse [G]
C/
[24]
Etablissement [30]
[26] CHEZ [16]
[14]
[29]
[17]
[12]
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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/01144 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA4J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 22/173
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le 17 Juin 1976 à [Localité 28] (13)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant,
représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [R] [B] épouse [G]
née le 04 Septembre 1961 à [Localité 15] (71)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparante en personne
assistée de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
[24]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
[30]
[Adresse 18]
[Localité 7]
[26] CHEZ [16]
[Adresse 20]
[Localité 7]
[14]
[Adresse 31]
[Localité 11]
[29]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[12]
Service Surendettement
[Localité 2]
[25]
[Adresse 22]
[Localité 3]
[23]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 pour être prorogée au 27 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 21 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par M. et Mme [G] contre un jugement rendu en matière de surendettement le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de le Creusot et avant dire droit a ordonné la réouverture des débats afin que les débiteurs puissent fournir les pièces permettant d'apprécier leurs revenus actuels et leurs charges.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2023.
Par ses conclusions n°2 développées oralement à l'audience, le conseil des époux [G] demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue le 5 septembre 2022 en ce qu'elle a notamment rejeté le recours qu'ils ont formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement de Saône et Loire le 25 mars 2022, et établi un plan identique aux dites mesures annexées au jugement.
Après avoir fourni les pièces complémentaires sollicitées par la cour, le conseil des époux [G] explique que leurs revenus se sont élevés pour l'année 2022 à la somme de 1 051,25 euros environ par mois, ce qui est nettement inférieur à ce que le premier juge avait retenu pour établir un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement, alors qu'ils doivent supporter des charges d'un montant mensuel de 1 664,92 euros.
Il estime que les époux [G] se trouvent dans l'incapacité d'affecter 562 euros par mois à l'apurement de leur passif.
Par ailleurs, il s'oppose à la vente du bien immobilier des époux [G] qui constitue leur résidence principale faisant valoir que compte tenu de leurs revenus ils ne peuvent espérer se reloger dans des conditions identiques.
En conséquence, considérant que les époux [G] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, il sollicite l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers de M. et Mme [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
La cour doit mettre en oeuvre les mesures propres à assurer le redressement des débiteurs au vu de leur situation au jour où elle statue, sans pouvoir anticiper sur la survenance d'événement à échéance de plusieurs mois.
Mme [G] est âgée de 61 ans, elle est employée en qualité d'agent mandataire pour la société [13], et ses revenus sont constitués uniquement de commissions dont le montant varie d'un mois sur l'autre et dont la somme pour l'année 2022 s'élève à 4 197,22 euros soit en moyenne 466,36 euros par mois. Elle n'a déclaré aucun revenu pour les mois de janvier et février 2023.
M. [G] est âgé de 47 ans et est employé par L'ESAT Ateliers des PEP 71. Son employeur a fait une demande auprès de la MDPH afin qu'il sorte de ses effectifs au 30 septembre 2022, cependant la CDAPH a rejeté cette demande, de sorte qu'il est toujours employé par L'ESAT en qualité d'ouvrier et perçoit un salaire mensuel qui oscille entre 652,38 euros et 675,10 euros par mois. Il bénéficie en outre d'une pension d'invalidité de 784,06 euros, de sorte que ses revenus s'élèvent au total en moyenne à 1 459,16 euros.
Les débiteurs sont mariés, et ont une fille à charge qui poursuit des études supérieures. Elle bénéficie d'une bourse d'un montant annuel de 1 042 euros, soit 86,83 euros et d'une allocation logement de 185 euros par mois.
Pour trois personnes, les revenus s'élèvent au total à 2 197,35 euros.
Les charges listées en page 10 des écritures du conseil des époux [G] incluant les dépenses liées à l'hébergement de leur fille en résidence étudiante, sont justifiées à l'exception du poste assurance habitation, véhicule (renault captur) et prévoyance (pièce [27] pour lequel il est produit un avis d'échéance 2022, et alors que le contrat d'assurance habitation a été modifié en pièce 47. La somme de 169,44 euros et celle 111,84 euros correspondant à l'assurance du véhicule C3 qui a été vendu, seront déduites du compte de charges dont le montant sera fixé à 1 383,64 euros.
A ces dépenses réelles, il convient d'ajouter le forfait de base soit pour une personne 507 euros, déduction étant faite du montant de la mutuelle comptabilisé pour son coût réel, et 201 euros par personne supplémentaire soit 402 euros.
Le poste charges doit donc être évalué à 2 292,64 euros.
Il ressort de la comparaison entre les revenus et charges que les époux [G] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.
La cour a relevé dans son arrêt avant-dire droit que les époux [G] contestaient le montant de leur passif sans apporter aucun élément venant étayer leur contestation, et ils n'ont pas davantage justifié leurs prétentions à l'audience après réouverture des débats. S'agissant plus particulièrement de la créance de la [23], il convient d'observer que ce créancier n''en a pas actualisé le montant à la suite de la vente du véhicule C3 et les époux [G] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu'ils ont soldé cette créance. Par conséquent,en l'état des pièces produites, le montant de cette créance sera maintenu.
Le passif des époux [G] doit dès lors être fixé à 86 179,08 euros.
Par ailleurs, les époux [G] sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 300 000 euros par la commission de surendettement,
La cour comme le premier juge relève que les époux [G] ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de ce bien.
La loi commande de veiller au respect d'un équilibre entre les intérêts des débiteurs et ceux de ses créanciers, dont la créance ne saurait être éteinte s'il demeure un actif réalisable de valeur. Dès lors la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut qu'être rejetée.
La vente du bien qui constitue leur résidence principale, pourrait être évitée en application de l'article L 732-3 du code de la consommation en rééchelonnant le passif sur une durée supérieure à 7 ans, à la condition que les époux [G] puissent solder la totalité de leurs dettes sur une durée plus longue. Or, en l'espèce, il n'existe aucune perspective d'amélioration de leur situation à moyen terme, leur permettant de dégager une capacité de remboursement significative.
Par conséquent, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement en considérant d'une part, que les époux [G] ne démontraient pas que la vente immédiate du bien lui ferait perdre de la valeur et d'autre part, que le produit de la vente leur permettrait tout à la fois de solder leur passif, et de se reloger avec le disponible dans des conditions acceptables.
Ainsi il est justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable du bien immobilier des époux [G].
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour de céans ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de le Creusot le 5 septembre 2022, sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement des époux [G] et les modalités de règlement du passif pendant la durée du plan,
Statuant à nouveau
Dit que les époux [G] ne disposent d'aucune capacité de remboursement,
Suspend l'exigibilité de leur passif pendant une durée de 24 mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Dit que pendant ce délai les époux [G] devront procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et affecteront le produit de la vente au règlement de leur passif.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Président,
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