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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-21.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.755

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Véronique X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 17 décembre 1991 Mme X... s'est constituée caution solidaire à concurrence de 350 000 francs en principal outre intérêts frais et accessoires des engagements de son mari, titulaire d'un compte auprès de la Banque nationale de Paris ; qu'au 19 juillet 1993 ce compte présentait un solde débiteur de 403 941,06 francs ; que les demandes de règlement amiable étant demeurées vaines, la banque a assigné le débiteur principal et la caution en paiement de la somme précitée ; que les époux X... se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la BNP de les avoir brutalement mis en demeure, le 22 juillet 1992, de régulariser le découvert de leur compte et de leur avoir refusé son concours financier pour une exploitation agricole dont Mme X... était la gérante ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 11 octobre 1995), statuant au vu des seules conclusions de la banque, intimée, a accueilli la demande de celle-ci et a débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que si l'avoué de l'appelant n'a pas, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ; qu'elle peut être rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'il résulte des pièces de procédure que les époux X... n'ont pas conclu dans les quatre mois de la déclaration d'appel du 17 février 1995 ; que la banque, intimée avait seulement le 28 juin 1995 conclu à la confirmation de la décision de première instance ; que le conseiller de la mise en état a cependant, par ordonnance du 30 juin 1995 déclaré la procédure en état, l'instruction close et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel pour être jugée ; que celle-ci a confirmé le jugement déféré en se bornant à constater que les époux X... n'avaient pas conclu ; qu'en statuant ainsi bien que non valablement saisie, puisque le défaut de conclusions des appelants n'autorisait le conseiller de la mise en état qu'à rendre une ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 779 et 915 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, appelants qui n'avaient pas conclu dans le délai de 4 mois imparti par l'article 915 précité ne sont pas recevables à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt des intimés ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs adoptés, qu'il n'y avait aucune justification du rôle joué par M. Y... et qu'aucun écrit ne venait démontrer sa participation et ses fonctions au sein de la BNP ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la BNP la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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