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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.973

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1 / de l'Association tutélaire des incapables majeurs protégés, dont le siège social est sis à Paris (8e), 34, rue Laborde, 2 / de Mme Annette Y..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des incapables majeurs protégés, de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal (tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 1993) qui a estimé, en se fondant sur les pièces du dossier et, en particulier, sur le rapport du médecin spécialiste, que Mme Liliane X... avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'ne équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne mme Fucks, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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