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Cour d'appel, 21 janvier 2019. 17/00773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00773

Date de décision :

21 janvier 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2019 N° RG 17/00773 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RIPZ AFFAIRE : SA RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE C/ SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES SAVOYARDES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° Section : N° RG : 2015F00122 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Séverine CEPRIKA Me Stéphanie FOULON BELLONY Me Margaret BENITAH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 Représentant : Me Patrice LEHEUZEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1390 APPELANTE **************** SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES SAVOYARDES [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [O] Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 Représentant : Me Olivier GONNET, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 819 SNC INEO POSTES ET CENTRALES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 409 Représentant : Me François FORTÉ de la SELAS DF ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1814 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, Madame Anna MANES, président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, A l'occasion de la reconstruction du poste de transformation électrique [Localité 1], la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), en qualité de maître d'ouvrage, et la société Inéo Postes et Centrales, spécialisée dans la réalisation de travaux d'installations électriques industrielles et tertiaires de réseaux d'énergie, ont conclu un marché de travaux électriques. La société Inéo Postes et Centrales (ci-après, autrement nommée, la société 'Inéo Postes') a commandé à la société Constructions Métalliques Savoyardes (ci-après, autrement nommée, la société 'CMS'), le 24 septembre 2010, la fabrication et le montage de charpentes métalliques, pour un montant de 382.466,24 euros hors taxes et des livraisons entre le 10 janvier et le 18 juillet 2011. Le 28 septembre 2010, les sociétés Ineo Postes 'entrepreneur principal', et CMS, 'sous-traitant', ont signé un'«'contrat de sous-traitance du BTP'» qui prévoit l'adoption du «'principe de la transparence'» et le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Le chantier a été arrêté par la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) en raison d'affaissements répétés de 'massifs'. Une expertise judiciaire a été confiée à M. [M] pour identifier leurs causes et déterminer les préjudices en résultant. A la suite de l'arrêt du chantier, la société Inéo Postes et la société Constructions Métalliques Savoyardes CMS ont échangé relativement aux conséquences de cette situation sur la suspension de la fabrication par la société CMS, le stockage des pièces par cette dernière et les surcoûts consécutifs en résultant pour elle. Le chantier a été repris en novembre 2012. Un différend est né entre la société CMS et la société Inéo Postes au sujet de factures émises par la société CMS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société Ineo Postes a demandé à la société CMS le remboursement de la somme de 41.148,38 euros au motif que cette somme lui avait déjà été versée par la société RTE et donc par erreur par elle. La société Inéo Postes lui a également indiqué, en particulier, qu'elle refusait de lui régler une facture de 161.256 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2014, dont la société CMS est en copie, la société Ineo Postes a informé la société RTE de son refus de régler directement à la société CMS sa facture de 161.256 euros au motif qu'une telle indemnisation ne pourrait intervenir qu'à la condition que la société RTE l'indemnise elle-même à due concurrence, ce qu'elle n'a pas fait. Le 31 juillet 2014, la société Ineo Postes a fait citer la société CMS devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, pour obtenir le remboursement de la somme de 41.148,38 euros. La société CMS a demandé reconventionnellement la compensation entre cette somme et le montant indemnitaire de 161.256 euros qu'elle réclamait à la société Ineo Postes. Par ordonnance du 17 septembre 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a accueilli la demande de remboursement formulée par la société Inéo Poste et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de la société CMS. Dans ces circonstances, par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2014, la société CMS a assigné la société Inéo Postes devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins, en particulier, d'obtenir la condamnation de la société Inéo de lui payer la somme de 161.256 euros. Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2015, la société Ineo Postes a fait assigner en intervention forcée la société RTE devant ce même tribunal. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Condamné la société Inéo Postes et Centrales à payer à la société Constructions Métalliques Savoyardes la somme de 87.080 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, avec anatocisme, déboutant pour le surplus. - Déclaré bien fondée la demande en intervention volontaire de la société Réseau de Transport d'Electricité par la société Inéo Postes et Centrales. - Condamné la société Réseau de Transport d'Electricité à relever et garantir la société Inéo Postes et Centrales des condamnations dont elle a fait l'objet au bénéfice de la société Constructions Métalliques Savoyardes. - Condamné la société Inéo Postes et Centrales à payer à la société Constructions Métalliques Savoyardes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société Réseau de Transport d'Electricité à payer à la société Inéo Postes et Centrales la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. - Condamné la société Réseau de Transport d'Electricité aux dépens. La société Réseau de Transport d'Electricité a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2017 à l'encontre de la société Constructions Métalliques Savoyardes (CMS) et de la société Inéo Postes et Centrales. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Réseau de Transport d'Electricité le 8 juin 2017 ; Vu les uniques conclusions signifiées par la société Constructions Métalliques Savoyardes, prise en la personne de son liquidateur amiable, le 20 avril 2017 ; Vu les dernières conclusions signifiées par la société Inéo Postes et Centrales le 16 juin 2017 ; La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2018. SUR CE, Sur la nullité du jugement sollicitée par les sociétés Inéo Postes et Centrales et Réseau de Transport d'Electricité qui est préalable La société Ineo soutient que l'action n'ayant pas été introduite par le liquidateur amiable de la société CMS, seul habilité à ester en justice au jour de la délivrance de l'assignation, celle-ci et tous les actes subséquents, en ce compris le jugement, sont entachés de nullité. Elle prétend avoir eu connaissance de l'état de liquidation de la société CMS de manière fortuite postérieurement au prononcé du jugement. Elle fait valoir que cette irrégularité constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation. La société RTE se joint au moyen de nullité soulevé par la société Ineo. La société CMS, prise en la personne de son liquidateur amiable, rétorque que l'irrégularité alléguée est une irrégularité de forme, que la mention générique de l'organe de la société n'est pas exigée, puisqu'il peut être remplacé à tout moment en cours d'instance, que la société Inéo n'a subi aucun préjudice du fait de cette situation et qu'aucun grief, conditionnant l'annulation, n'est caractérisé. Elle prétend en outre que seul le liquidateur de la société CMS aurait intérêt à soulever cette nullité. Enfin, elle soutient que ce moyen de nullité est dilatoire puisque la publicité de la décision de dissolution anticipée a été faite au cours du premier trimestre 2015 tant dans un journal d'annonces légales qu'au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'assignation délivrée par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale constitue donc une irrégularité de fond affectant l'acte lui-même ; cette irrégularité ne peut pas être couverte. En revanche, une assignation introductive d'instance délivrée au nom d'une société prise en la personne de ses représentants légaux sans que la situation de la société en liquidation soit mentionnée à l'acte constitue une nullité de forme, susceptible d'être régularisée. La caractérisation de l'existence d'un grief conditionne l'annulation de l'acte. En l'espèce, il résulte des productions que la société Constructions métalliques savoyardes (CMS) a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 14 novembre 2014 et M. [O] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société. Il ressort également des pièces versées aux débats que cette décision adoptée par l'unique associé de la société CMS a été publiée le 6 février 2015 au journal d'annonces légales 'L'économique des pays de Savoie'. A cet égard, contrairement à ce qu'indique la société CMS, prise en la personne de son liquidateur amiable, il n'est nullement établi par les productions que la publicité de la décision de dissolution anticipée a été faite au BODACC. L'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre délivrée le 29 décembre 2014 par la société CMS à l'encontre de la société Inéo Postes et Centrales est ainsi libellée (souligné par la cour) : 'A la requête de la société Constructions métalliques savoyardes (CMS), prise en la personne de son représentant légal en exercice'. Cet acte ne précise ni l'identité, ni la qualité de ce représentant 'légal en exercice'et ne contient aucune mention relative à la situation de la société en liquidation de sorte qu'il apparaît avoir été délivré par une personne qui ne justifie pas disposer de pouvoir pour représenter la personne morale. Une telle irrégularité constitue donc une irrégularité de fond affectant l'acte lui-même. La nullité de l'assignation sera dès lors prononcée et le jugement déclaré nul. Au surplus, à supposer que cette irrégularité soit considérée comme une irrégularité de forme, en ce que la mention 'prise en la personne de son représentant légal en exercice' puisse être entendue comme signifiant que cette société, dont on ignore tout de sa dissolution, est représentée par son liquidateur amiable, susceptible de régularisation, il est incontestable qu'en l'espèce, la société CMS, prise en la personne de son liquidateur amiable, ne soutient ni ne justifie, dans ses écritures d'appel, avoir comparu et conclu 'en la personne de son liquidateur amiable' au cours de la première instance. Il est en outre patent que le jugement a été rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre sans que les parties et les premiers juges aient été informés par la demanderesse de cette situation. Il en résulte que l'irrégularité de l'assignation n'a pas été couverte au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré. Il ressort enfin de la procédure et des productions que faute d'avoir eu connaissance de l'état de liquidation amiable de la société CSM au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance et avant les débats, la société Inéo n'a été placée en capacité ni d'identifier le liquidateur, ni de vérifier les pouvoirs du représentant de la demanderesse ainsi que sa qualité à agir, ni d'entreprendre toutes démarches auprès de celui-ci pour préserver ses droits de sorte que cette irrégularité de forme tenant à l'absence de toute précision sur la situation de la société CMS en liquidation amiable et sur l'auteur de l'assignation a causé un grief à la société Inéo. C'est donc à bon droit que la société Inéo et RTE sollicitent la nullité de l'assignation délivrée le 29 décembre 2014 et, par voie de conséquence, du jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement étant annulé, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens le sont nécessairement. L'équité commande de condamner la société CMS, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la société Inéo Postes et Centrales la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La société CMS, prise en la personne de son liquidateur amiable, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Dit que l'assignation délivrée le 29 décembre 2014 par la société Constructions Métalliques Savoyardes à l'encontre de la société Inéo Postes et Centrales est nulle, Par voie de conséquence, Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 janvier 2017, Condamne la société Constructions Métalliques Savoyardes prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la société Inéo Postes et Centrales la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes de ce chef, Condamne la société Constructions Métalliques Savoyardes, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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