Cour d'appel, 27 février 2008. 08/00362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00362
Date de décision :
27 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre des Appels Correctionnels
chargée de l'application des peines
Place de Pollinchove
59507 DOUAI CEDEX
No DOSSIER : 08/00362
CL
O R D O N N A N C E
No 106/ 2008
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 7 janvier 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de SAINT OMER a rendu le 17 janvier 2008 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Ahmad X... détenu au Centre Pénitentiaire de LONGUENESSE.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 21 janvier 2008.
Par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire, enregistrée le 22 janvier 2008, Ahmad X... a interjeté appel de la décision.
Le 31 janvier 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Ahmad X... exécute actuellement une peine de 4 ans d'emprisonnement, prononcée le 7 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étranger dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée. Il est incarcéré depuis le 18 août 2005 et est normalement libérable le 18 mai 2009, compte-tenu de la réduction de peine de 30 jours qui lui a été accordée.
A l'appui de sa décision, le Juge de l'Application des Peines relève que l'intéressé travaille aux ateliers depuis le mois de novembre 2005, qu'il observe un bon comportement au sein de l'établissement pénitentiaire et qu'il n'a pas de partie civile enregistrée. Cependant, le Magistrat de première Instance souligne que le condamné ne reconnaît aucunement les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il se doit d'évoluer sur ce positionnement par rapport aux faits.
Le rapport du Service d'Insertion et de Probation indique que Ahmad X... a été classé aux ateliers en novembre 2005, mais qu'il y a eu une interruption de l'activité suite à son transfert à FRESNES. Il est également souligné que l'intéressé ne se remet aucunement en cause et qu'il s'estime victime d'une erreur judiciaire. Le détenu affirme notamment ne pas avoir su que son ami était passeur et qu'il n'a aucunement participé à ces agissements.
A l'appui de son appel, Ahmad X... a adressé un courrier dans lequel il précise qu'il travaille en détention et qu'il a appris le français. Il ajoute qu'il observe un bon comportement en détention, qu'il est calme, discipliné, respectueux et n'a fait l'objet d'aucun rapport.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Ahmad X... ne justifie que très partiellement de ces critères. En effet, si le condamné travaille régulièrement, il n'apporte aucun autre justificatif concernant des cours, de quelque nature qu'ils soient, ni de démarches de réinsertion.
Dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.
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