Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPYJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/01763
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
demeurant chez Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G892
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [W] [B] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [B] a demandé l'attribution d'une pension de vieillesse et le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et le complément de retraite auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; que la Caisse lui a attribué à compter du 1er février 2001 une pension de retraite ainsi que l'allocation supplémentaire ; que le 9 mai 2017, la Caisse a commencé une enquête aléatoire auprès de M. [W] [B] ; que la Caisse lui a notifié la suspension de ses droits à compter du 1er janvier 2014 en raison de ses ressources et un indu de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ; que le 14 décembre 2017, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a notifié l'engagement d'une procédure de sanction administrative ; que le 19 septembre 2018, elle a notifié une pénalité de 327 euros ; que le 21 septembre 2018, elle a notifié une mise en demeure pour le montant de l'indu ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [W] [B] a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal a :
déclaré recevable l'action de M. [W] [B] ;
dit celle-ci partiellement bien fondée ;
annulé la décision du 8 novembre 2017 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse portant suppression de l'allocation supplémentaire de M. [W] [B] ;
annulé la décision du 8 novembre 2017 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse portant notification d'un indu de d'allocation supplémentaire à M. [W] [B] à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
annulé la mise en demeure notifiée le 21 septembre 2018 par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à M. [W] [B] de payer un indu d'allocation supplémentaire à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
débouté la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu à l'encontre de M. [W] [B] ;
débouté M. [W] [B] de sa demande additionnelle en paiement d'allocation supplémentaire du 31 mars 2017 au 14 novembre 2019 ;
condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 janvier 2020 à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 20 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de sa demande additionnelle en paiement d'allocation supplémentaire du 31 mars 2017 au 14 novembre 2019 au motif qu'aucune partie n'a interjeté appel de cette partie du dispositif ;
dire n'y avoir le droit à :
déclarer recevable et partiellement fondée l'action de M. [W] [B] ;
annuler la décision du 8 novembre 2017 portant suppression de l'allocation supplémentaire de M. [W] [B] ;
annuler la décision du 8 novembre 2017 portant notification d'un indu d'allocation supplémentaire à M. [W] [B] à hauteur de 8 817, 85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
annuler la mise en demeure notifiée le 21 septembre 2018 à M. [W] [B] de payer l'indu d'allocation supplémentaire à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
la débouter de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [W] [B] de l'indu d'allocation supplémentaire à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
la condamner aux dépens de l'instance ;
et statuant de nouveau .
déclarer recevable l'action de M. [W] [B] en la forme ;
débouter M. [W] [B] au fond en confirmant la suppression de son allocation supplémentaire ;
à titre principal condamner M. [W] [B] à lui rembourser 8 817,85 euros correspondant au cumul des sommes versées indûment au titre de l'allocation supplémentaire durant la période courant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
à titre subsidiaire condamner M. [W] [B] à lui rembourser 3 631,95 euros correspondant au cumul des sommes versées indûment au titre de l'allocation supplémentaire durant la période courant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'allocation supplémentaire était, et demeure soumise pour ceux des assurés qui en bénéficient encore, à une condition de résidence (dispositions de l'ancien article L.815-2 du code de la sécurité sociale) ; que son service est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française (ancien article L.815-11 du code de la sécurité sociale) ; que jusqu'au 31 décembre 2010, aucune durée minimale de résidence n'était fixée ; que cependant, la résidence se devait et doit toujours être effective, stable, permanente, régulière et coïncider avec le centre des attaches familiales ; que depuis, le 1er janvier 2011, l'article 125 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 a rendu applicable à l'allocation supplémentaire les articles L.815-10, L.815-11 et R.115-6 du code de la sécurité sociale relatifs à I'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. [W] [B] ne justifie pas de sa résidence en France, alors que l'enquête a révélé qu'il vivait en Tunisie depuis 2014, à l'exception d'une semaine par an en France ; que M. [W] [B] était informé que l'allocation supplémentaire était soumise à une condition de résidence et qu'il avait l'obligation de déclarer tout changement de domicile ; que si le contrôle n'avait pas été réalisé, l'assuré aurait continué à percevoir des prestations indues, sans se manifester, pendant une durée indéfinie ce qui caractérise incontestablement un comportement fautif ; que par ailleurs, M. [W] [B] n'a jamais déclaré son bien immobilier détenu en Tunisie, ni sur sa demande d'allocation supplémentaire, ni sur les questionnaires de ressources précités alors qu'il en avait l'obligation ; que la législation applicable en l'espèce dispose que les biens mobiliers et immobiliers du demandeur sont censés lui procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur vénale à la date de la demande (article R.815-25 du code de la sécurité sociale) ; que face à ces fausses déclarations, la prescription est inapplicable ; qu'en raison de la suppression, le changement de circonstances ne peut donner lieu qu'au dépôt d'une nouvelle demande régulière en la forme ; qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer sur les changements fréquents de la législation d'assurance vieillesse ; que le tribunal ne peut pas à la fois déclarer qu'il n'est pas démontré par la caisse que l'assuré a transporté sa résidence hors de France (premier paragraphe de la page 5/6 du jugement) et déclarer son contraire, à savoir que M. [W] [B] n'a pas démontré avoir résidé plus de 6 mois en France depuis le 31 mars 2017 (point C de la page 5/6 du jugement) ; que la distinction entre domicile et résidence est inopérante dans l'étude de la condition de résidence sur le territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu'il a :
ordonné la jonction des affaires RG 19-01763 et RG 19-02271 ;
dit l'action de M. [W] [B] recevable ;
annulé la décision du 8 novembre 2017 de la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France portant suppression de l'allocation supplémentaire de M. [W] [B] ;
annulé la décision du 8 novembre 2017 de la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France portant notification d'un indu d'allocation supplémentaire à M. [W] [B] à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
annulé la mise en demeure notifiée le 21 septembre 2018 par la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France à M. [W] [B] de payer l'indu d'allocation supplémentaire à hauteur de 8 817,85 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ;
condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France aux dépens de l'instance ;
infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu'il débouté M. [W] [B] de sa demande additionnelle en paiement d'allocation supplémentaire du 31 mars 2017 au 14 novembre 2019 ;
et ce faisant statuant à nouveau,
condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile de France à verser à Monsieur M. [W] [B] l'arriéré de l'allocation supplémentaire qu'il aurait dû percevoir du 31 mars 2017, date de la suppression, au 30 septembre 2020, soit la somme de 23 606,34 euros ;
à titre subsidiaire,
annuler la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile de France en remboursement de la somme de 8 817,85 euros indûment perçue par de entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2017 au titre de l'allocation supplémentaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
déclarer comme prescrite l'action en remboursement de l'allocation supplémentaire perçue par M. [W] [B] pour la période comprise avant le 21 septembre 2016 ;
fixer le quantum de la créance due par Mme [V] [R] pour la période comprise du 22 septembre 2016 au 31 octobre 2017 à la somme de 3 113,10 euros ;
accorder les plus larges délais à M. [W] [B] pour s'acquitter de sa créance ;
en tout état de cause,
condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile de France à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il expose que si les bénéficiaires d'une allocation supplémentaire doivent justifier d'une résidence stable et effective en France pour une durée d'au moins 6 mois en France, cette condition ne peut lui être opposable puisqu'il n'en a pas été informé avant la notification de la suppression de son allocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, cette obligation ressortant de la circulaire ministérielle du 22 juillet 2008 au sein de son article 1er ; que la caisse n'a, en tout état de cause, aucunement démontré qu'il avait établi sa résidence hors du territoire français du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, date de suppression de l'allocation ; qu'il a toujours maintenu le centre principal de ses intérêts en France, même s'il s'est rendu régulièrement en Tunisie durant la période litigieuse ; que les pièces bancaires et médicales qu'il dépose justifient de sa présence régulière en France ; qu'il justifie de sa résidence habituelle en France d'au moins 6 mois de mars 2017 à septembre 2020 ; que la déclaration tardive n'étant pas visée dans l'article L. 815-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les arrérages restent acquis dès lors qu'aucune fraude ne peut pas être établie ; qu'ignorant que sa résidence en Tunisie pouvait avoir un impact sur son allocation, il n'a pas immédiatement déclaré son changement de résidence à la Caisse et lui a communiqué son adresse tunisienne dès lors qu'il a eu connaissance de sa demande, et ce alors même qu'il avait résidé plus de la moitié de l'année en France au cours de l'année 2017 ; qu'étant mal voyant, quasiment sourd et de santé fragile, il n'avait aucunement l'intention de frauder en s'absentant du territoire français ; qu'il pensait pouvoir voyager entre les pays sans difficulté, et ce afin de se rapprocher de son épouse ; que la demande de remboursement de deux ans n'était soumise à aucune exception lorsque la loi susvisée du 20 décembre 2010 a rendu applicable l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale à l'allocation supplémentaire ; que la fraude ou la fausse déclaration, quand bien même elle serait avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut dès lors justifier que l'on écarte la prescription biennale ; qu'aucune cause interruptive de prescription n'est intervenue avant la mise en demeure aux fins de remboursement du trop-perçu, effectuée par la CNAV, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018 ; que la prescription court à l'encontre de la demande en remboursement des sommes versées par la Caisse entre le 1er novembre 2015 et le 21 septembre 2016, la prescription n'ayant été interrompue que le 21 septembre 2018.
SUR CE
- sur la suppression de l'allocation
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 disposait que : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 disposait ainsi que : « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence ».
Toutefois, antérieurement au décret de 2007, la condition de résidence de 6 mois n'était pas précisée. La condition de résidence stable devait s'entendre « d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée » (Civ. 2e, 25 mai 2004, n° 03-11.784, et 23 octobre 2008, n° 07-20.362).
L'article R. 115-7 précisait en outre que : « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Modifié par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, il dispose que : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale précise ainsi : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 9] ou à [Localité 8]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 9] ou à [Localité 8]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».
Les modifications ultérieures de cet article n'ont porté que sur le visa de textes relatifs à des prestations mais renvoient toutes à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la condition de revenus, l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17 ».
Il sera rappelé que l'opposabilité de dispositions législatives ou réglementaires s'opère dès leur publication au journal officiel et qu'un organisme de sécurité sociale n'a nul besoin de notifier un changement de régime imposé par un changement de législation.
En l'espèce, M. [W] [B] a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle le 7 décembre 2000, déclarant comme résidence le [Adresse 4]. Il a formé le 2 mai 2005 une demande d'allocation supplémentaire indiquant vivre [Adresse 3] et déclarant ne percevoir que sa retraite de base et l'allocation spéciale ou d'aide sociale. La case des pensions de retraite ne mentionne pas celle perçue à l'étranger et il précise ne pas posséder de biens immobiliers. Avant de signer, il a attesté sur l'honneur de la véracité des informations données et s'est engagé à faire connaître toute modification de sa situation, celle de sa conjointe et tout changement de domicile. Il a joint une attestation de son fils indiquant l'héberger.
Le 15 février 2007, il remplit à nouveau une déclaration de ressources, la première page de l'imprimé lui demandant de déclarer des revenus perçus hors de France. L'imprimé lui demande de préciser si lui-même ou son épouse sont propriétaires de biens hors de France. Il s'engage à nouveau sur l'honneur. La déclaration de 2009 est établie sur un modèle similaire ne laissant place à aucune ambiguïté.
Le 11 mai 2015, l'assuré demande que sa domiciliation bancaire soit modifiée au bénéfice d'une banque tunisienne.
L'audition le 4 mai 2017 de son fils, M. [M] [B], révèle que l'assuré vit en Tunisie et qu'il ne vient qu'à raison d'une semaine par an. Il ajoute que son père, qui est sourd et muet, a besoin d'une surveillance constante qu'il ne peut assurer en raison de son travail et que son père est dans cette situation depuis trois ans. De fait, il devait vivre en Tunisie auprès de son épouse, le regroupement familial n'ayant pas été accepté. Il déclare en outre un Livret A à la [7] et la propriété d'une maison en Tunisie. Il indique un séjour de son père en France du 18 août 2016 au 3 mai 2017. Il s'abrite derrière l'ignorance du fait que son père devait séjourner six mois complets en France.
Au vu de ces déclarations, la caisse a notifié une suppression du droit à l'allocation supplémentaire en raison de la résidence hors de France, à compter du 1er janvier 2014.
Il appartient donc à l'assuré de démontrer que sa résidence en France présentait un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations.
A cet égard, seule la production des mentions d'un passeport ou des preuves tangibles d'une présence sur le territoire national pour sa vie de famille et ses occupations sont susceptibles de remettre en cause le constat opéré, la date de référence étant celle du 1er janvier 2014.
La production d'un titre de séjour ne saurait constituer cette preuve. Le passeport déposé ne permet de vérifier d'arrivée en France que pour l'année 2016, soit du 10 août 2016 au 18 août 2016 puis à compter du 3 mai 2017, ce qui est insuffisant pour démontrer la stabilité de la résidence en France.
La présentation de relevés de remboursements de l'assurance maladie ne saurait apporter cette preuve lors que les dates de soins sont toutes datées de la même période, soit le mois d'octobre et novembre des années 2012 et 2014. La présentation du Livret A ne démontre qu'un seul retrait opéré au mois de mai 2017, la veille du départ en Tunisie. La production de relevés bancaires partiels pour l'année 2014 ne démontre de présence qu'entre avril et juin.
Les pièces bancaires et les décomptes de remboursements médicaux postérieurs au mois de novembre 2017 ne sauraient constituer des preuves d'une résidence effective en France en 2014 et au jour de la déclaration du fils de l'assuré.
La caisse dépose en outre un certificat de vie collectif du maire de la commune de Ghomrassen attestant que l'assuré est domicilié dans sa commune.
Dès lors, ces documents ne permettent pas de remettre en cause les déclarations du fils de l'assuré indiquant que son père ne résidait en France sur la période de référence qu'environ un mois par an, en raison de la nécessité d'une assistance permanente impossible en France, en raison de son handicap.
Les attaches familiales et les occupations de l'assuré étaient donc essentiellement en Tunisie sur la période de référence.
Il importe peu que la preuve ne soit pas rapportée qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit en Tunisie.
- sur la répétition de l'indu
L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dans sa version issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 dispose que : « Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. »
L'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et rendu applicable au litige par l'ordonnance précitée, énonce que : « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. »
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. »
« Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. »
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
La modification législative apportée par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 a consisté à ajouter au troisième alinéa la mention de l' « absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale, lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation. La fausse déclaration est une déclaration délibérément inexacte.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, autrement dit lorsque l'indu a été provoqué par le comportement de l'allocataire, la caisse échappe à cette prescription abrégée au bénéfice de la prescription de droit commun (trentenaire avant 2008, quinquennale depuis la loi du 18 juin 2008), et le point de départ de la prescription de droit commun est reporté au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
La prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, de sorte que la caisse pouvait répéter des sommes au-delà de cinq ans en arrière (CE, 15 mars 2019, n° 411790).
Dès lors que l'assuré ne présentait pas les conditions pour obtenir le versement de l'allocation supplémentaire, la caisse a, à bon droit, suspendu son versement.
Relativement à la prescription, la lecture des déclarations de ressources souscrites par l'assuré démontre que ce dernier était dûment averti de ce qu'il s'engageait à déclarer la réalité de sa domiciliation, la totalité de ses revenus perçus en France ou à l'étranger de même que la propriété de biens situés en France ou à l'étranger. De même, tout changement de résidence devait être signalé
Ainsi, l'assuré avait connaissance de ses obligations déclaratives et a sciemment dissimulé la situation dans laquelle il se trouvait de devoir vivre en Tunisie pour sa prise en charge quotidienne en raison de son handicap afin d'obtenir le versement de l'allocation supplémentaire qui était subordonné au fait que les conditions de domicile et de revenus déclarées lui en ouvraient les droits.
La fraude est donc démontrée. Elle n'a été connue de la caisse par les déclarations recueillies le 4 mai 2017. Dès lors, la prescription n'a commencé à courir que de cette date. Le délai de prescription était donc de cinq ans.
La caisse a notifié le 8 novembre 2017 un indu pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 et à mis en demeure l'assuré de payer le 21 septembre 2018 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'assuré reconnaissant que cet acte interrompt la prescription.
Dès lors que la caisse n'a demandé le remboursement des sommes versées qu'à compter du 1er novembre 2015, la créance n'était pas prescrite.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement pour la somme de 8 817,85 euros correspondant au trop-perçu sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017, le moyen tiré de la prescription de la créance étant écarté.
- sur la demande de versement de l'allocation supplémentaire à compter du 31 mars 2017 jusqu'au 14 novembre 2019
Le versement de l'allocation ayant été supprimé le 8 novembre 2017, et la décision étant justifiée, il appartenait à l'assuré de déposer une nouvelle demande, ce qui n'est pas démontré. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de cette demande.
Le jugement déféré sera en conséquence des motifs qui précèdent infirmé sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [W] [B] recevable et l'a débouté de sa demande de versement de l'allocation supplémentaire à compter du 31 mars 2017 jusqu'au 14 novembre 2019.
- sur la demande de délais de paiement
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur des délais de paiement, étant précisé qu'elle n'est pas saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de refus de remise gracieuse d'indu. La demande sera donc rejetée.
M. [W] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse formée au tire des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré le recours de M. [W] [B] recevable et débouté M. [W] [B] de sa demande de versement de l'allocation supplémentaire à compter du 31 mars 2017 jusqu'au 14 novembre 2019 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 8 817,85 euros ;
DÉBOUTE M. [W] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens.
La greffière Le président