Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
IRRECEVABILITE
N°2024/ 038
Rôle N° RG 21/16130 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMX2
[X] [C]
C/
[J] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- Mme [C] [X]
- Me [J] [O]
Saisine du Premier Président de la Cour d'Appel sans recours
DEMANDERESSE
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021 reçu au greffe le 8 novembre 2021, Mme [X] [C] a saisi le premier président « dans le cadre du litige (l)'opposant à Me [O], avocat au barreau de Nice, (...) suite à la mission qu'(elle) lui a confiée en vue d'obtenir le versement de ses droits aux bénéfices lors de (son) retrait de la SCP de kinésithérapeutes [M] [L] [C] [G] [T]. »
Aux termes de son acte de saisine, elle expose qu'elle estime que Me [O] a failli dans sa mission, qu'elle précise ses griefs dans une lettre de mise en cause qu'elle lui a envoyée, qu'elle a également adressé une plainte au bâtonnier, dont la réponse est pour le moins insatisfaisante.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Mme [X] [C], qui dépose à nouveau les pièces par elle précédemment communiquées, réitère les termes de sa lettre de saisine.
Reprenant les explications par lui formulées dans un courrier adressé au service des oppositions à taxe et régulièrement communiqué à Mme [X] [C], Me [J] [O] indique ne pas comprendre pourquoi ce recours a été enregistré comme étant une absence de réponse à une demande de taxation, et fait valoir qu'en toute hypothèse, la juridiction saisie est incompétente pour statuer sur son éventuelle responsabilité civile.
MOTIFS
Il ne peut qu'être constaté que, comme le rappelle à juste titre Me [J] [O], en l'absence de toute demande de taxe et donc de toute réponse, ou défaut de réponse, de ce chef de la part du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, la présente juridiction ne pouvait être saisie d'un quelconque recours, alors en tout état de cause qu'il résulte de l'ensemble des pièces qu'elle produit aux débats et de ses explications que la seule procédure envisagée par Mme [X] [C], qui soutient qu'il a failli dans la mission qu'elle lui avait confiée, était une action en responsabilité à l'encontre de son avocat.
Dès lors, Mme [X] [C] ne peut qu'être déclarée irrecevable en son action devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE Mme [X] [C] irrecevable en son action,
LA CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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