Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-12.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.692
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique B...,
2°/ Mme Evelyne Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) de la Rue des Meuniers, dont le siège est ...,
2°/ de la société Laboratoire de biochimie médicale, dont le siège est ...,
3°/ de M. Lucien X..., demeurant ...,
4°/ de M. Gilbert X..., demeurant ...,
5°/ de M. Marcel D...,
6°/ de Mme Claudine X..., épouse D..., demeurant ensemble ...,
7°/ de M. André Y...,
8°/ de Mme André A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 92160 Antony,
9°/ de M. Roger C...,
10°/ de Mme Claude D..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) de la Rue des Meuniers, de la société Laboratoire de biochimie médicale, de MM. X..., des époux D..., des époux Y... et des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la non-réalisation de la vente résultait de la non-obtention du crédit-bail et non du défaut de remise de certaines pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la vente ne s'était pas réalisée du fait des époux B... qui ne justifiaient d'aucune démarche personnelle pour obtenir un crédit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à la société civile immobilière de la rue des Meuniers, la société Laboratoire de biochimie médicale, MM. X..., les époux D..., les époux Y... et les époux C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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