Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 - TJ de CRETEIL RG n° 20/01841
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Hermann ESSOH EKOUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Monsieur LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUÊTES DOUANIÈRES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON- ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
De décembre 2016 à juin 2018, l'Administration des douanes a procédé à une enquête concernant la mise en place d'un réseau de livraison sur le territoire français de bières sans acquittement des droits d'accises correspondants.
Les principaux protagonistes impliqués, selon l'administration des douanes, dans ce dossier en [G], sont :
. la société VPE qui a pour activité depuis 2014 le commerce de gros de boissons,
. la société ETH qui pour activité le commerce de gros alimentaire non spécialisé,
. Monsieur [Y] [O] qui a été le premier gérant de la société VPE. Par la suite, il est devenu employé de la société ETH. Il est apparu au cours du contrôle qu'il était aussi le gérant de fait de VPE et ETH,
. Monsieur [S] [O] qui est le frère de Monsieur [Y] [O]. Il a été le gérant d'une épicerie (société ABI ou VP Exotique) et, au moment du contrôle, employé, avec son épouse, de la société VPE. Il est apparu au cours du contrôle qu'il était aussi le gérant de fait des sociétés VPE et ETH),
. Monsieur [M] [J] qui est au moment du contrôle le gérant de la société Vinay. Il est apparu au cours du contrôle qu'il était aussi le gérant de fait des sociétés VPE et ETH.
En Allemagne, les personnes impliquées sont :
. la société Eurotraders qui est une société d'import-export de bières basée à Dortmund gérée par Monsieur [K] [H]. Monsieur [H] est un proche de Monsieur [O] puisqu'il loge chez lui lorsqu'il vient en [G],
. la société Vinay qui est une société d'import-export de bières basée à Dortmund. Elle est gérée par Monsieur [J] [M] depuis mai 2016, également gérant de la société ETH en [G],
. Quality Supply qui est une société d'import-export de bières basée à Nettetal ; elle est gérée par Monsieur [V] [A]. L'ancien gérant est Monsieur [T] [X].
. VV+W Logistics qui est un entrepositaire agréé basée à Nettetal chargé de recevoir et stocker des marchandises soumises à accise. Ce logisticien a pour clients les sociétés Eurotraders, Vinay et Quality Supply qui lui demandent de prendre en stocks des palettes de bières avant de les récupérer via des transporteurs missionnés.
A l'issue du contrôle, les enquêteurs ont constaté que la réglementation applicable n'avait pas été respectée par les sociétés VPE et ETH, en association avec les dénommés [O] [Y], [S] [O] et [M] [J], constituant un défaut de paiement des accises générant une dette fiscale d'un montant de 5 447 177 euros de droit spécifique, correspondant à 125 203,59 hectolitres (soit 12,5 millions de litres de bières) multipliés par 7.41 euros par le titre alcoométrique volumique ; le détail de la liquidation étant repris dans les annexes 1 à 6 du présent procès-verbal, faits réprimés par l'article 1791 du code général des impôts. Ils ont relevé l'implication personnelle de [M] [J] pour avoir procuré sciemment les moyens nécessaires à la réalisation de cette fraude, la DNRED lui a notifié un procès-verbal d'infraction le 29 juin 2018 et un avis de mise en recouvrement y afférant.
Par courrier du 17 septembre 2018, Monsieur [M] a contesté l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, contestation rejetée par cette dernière le 26 novembre 2019.
Monsieur [M] [J] a assigné l'administration des douanes par acte d'huissier du 23 janvier 2020 aux fins d'annulation du procès-verbal de redressement du 29 juin 2018, de l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018, du procès-verbal de notification d'infraction du 29 juin 2018 et en nullité de la procédure d'imposition et au prononcé de son caractère non fondé et en décharge des droits d'accise mis à sa charge.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a rendu la décision suivante:
Rejette la demande de réouverture des débats,
Déboute [M] [J] de l'ensemble de ces demandes d'annulation de la procédure douanière,
Confirme la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement notifiée à Monsieur [M] le 21 novembre 2019,
Valide sur le fonds et la forme l'AMR du 2018/61 du 29 juin 2018 émis par la recette de la DNRED à hauteur de de 5 447 117 € euros ,
Dit qu'il est condamné à verser à la DNRED la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du code des douanes,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2022.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2023 (n° 5), Monsieur [J] [M] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil N° RG 20/01841 en date du 7 décembre 2021;
- déclarer l'avis de mise en recouvrement n° 2018/61 du 29 juin 2018 irrégulier sur le fond comme sur la forme;
- déclarer le procès-verbal de notification d'infraction à l'encontre de Monsieur [J] [M] le 29 juin 2018 irrégulier ;
en conséquence,
- annuler l'avis de mise en recouvrement n° 2018/61 du 29 juin 2018 ;
- annuler le procès-verbal de notification d'infraction à l'encontre de Monsieur [J] [M] le 29 juin 2018;
- dire et juger l'administration des douanes infondée à réclamer la somme de 5 447 117 € à Monsieur [J] [M] ;
- décharger Monsieur [J] [M] des sommes mises à sa charge à hauteur de 5 447 117 € ;condamner l'administration des douanes à verser à monsieur [S] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions signifiées le 17 octobre la Direction nationale du Renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de son directeur, Monsieur le Directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et Monsieur le Receveur régional de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, demandent à la cour, au visa des articles 32 et 906 du code de procédure civile, 111-0 A, 302 D 4°, 302 G, 302 U bis, 302 V bis, 520 A, 1791, 1799 et 1804-B du code général des impôts dans leur version applicable au moment des faits, L10 et suivants, L213, L256 du livre des procédures fiscales, et L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [J] [M] et de :
- juger l'administration des douanes, Monsieur le Directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et Monsieur le Receveur régional de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières recevables en leurs conclusions et les en juger bien fondées ;
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°20/01841),
en conséquence,
- débouter Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger réguliers et bien fondés l'avis de mise en recouvrement n°2018/61 pour un montant de 5 447 117 euros, le procès-verbal de notification d'infraction établis le 29 juin 2018 ainsi que la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement du 21 novembre 2019, et les confirmer ;
- juger que les droits et taxes mis à la charge de Monsieur [J] [M] sont intégralement dus ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [M] à payer à l'Administration des douanes, à Monsieur le Directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et Monsieur le Receveur régional de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 17 avril 2023.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions n° 6 signifiées par l'appelant le 17 avril 2023
La cour relève d'office l'irrecevabilité des conclusions n° 6 signifiées par l'appelant le jour de la clôture des débats, soit le 17 avril 2023 à 17 h 06, étant précisé que l'ordonnance de clôture a été signifiée aux parties à 14 h 46.
Sur les moyens tenant à l'irrégularité de l'AMR et de la procédure d'imposition.
Monsieur [M] invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition aux motifs suivants :
· l'administration des douanes ne peut pas faire applications des sanctions fiscales en application des articles 1791, 1799 et 1804 B, celles-ci relevant exclusivement du tribunal correctionnel. La saisine du tribunal correctionnel de Bobigny démontre que l'administration fiscale ne pouvait mettre à la charge du demandeur les montants exigés dans le cadre de l'AMR. Elle a donc commis un excès de pouvoir ;
· la sanction fiscale est une peine au sens de l'article 130 du Code pénal, en conséquence, l'administration fiscale ne peut en prononcer, d'autant plus qu'elle fait application de l'article 1799 du code général des impôts qui réprime une infraction pénale et prévoit une sanction de même nature ;
· les sanctions fiscales infligées au demandeur ont un caractère pénal, l'article 1804 du CGI revêt un caractère de réparation civile ;
· L'administration des douanes est incompétente pour appliquer des sanctions fiscales, comme l'est Mme [W] chef du pôle recouvrement, de ce fait, la notification du redressement et l'avis de mise en recouvrement manque de base légale ;
· le gérant d'une société n'est pas responsable des actes commis lors de sa gestion, ni d'une association avec d'autres personnes en l'absence de structure juridique entre elles ;
· l'administration des douanes ne dispose d'aucune créance fiscale à l'égard de [M] [J] car les sociétés dont s'agit ont opté pour l'impôt sur les sociétés, leurs gérants ne peuvent être tenus aux dettes fiscales de celles-ci, ayant une personnalité fiscale différente ;
· l'usurpation d'identité de la société ANU, lors de la livraison de la marchandise ne peut être établie que par une décision pénale.
L'administration des douanes expose que l'AMR contesté par Monsieur [M] est fondé sur l'article 256 du livre des procédures fiscales. Il a été envoyé par le comptable public à un redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe, en l'espèce pour un montant de 5 447 177 €. Il ne vise pas de sanctions pénales mis en 'uvre par les juridictions correctionnelles.
Lorsque la DNRED a cité Monsieur [M] devant le tribunal correctionnel de Bobigny, elle a visé l'infraction sur un autre fondement que la présente action et ne réclame pas le paiement du montant de l'AMR en cause ici.
Elle souligne, en ce qui concerne l'impossibilité d'émettre un AMR contre la personne de Monsieur [M], qu'il résulte de l'article 1799 du code général des impôts que lorsque la personne est convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré les moyens de les commettre, le service chargé d'établir le montant des accises peut mettre à la charge de la personne physique le montant des droits fraudés au titre de sa responsabilité personnelle.
Ceci étant exposé, les pénalités fiscales ne sont pas des sanctions pénales. Les sanctions pénales sont prévue aux articles 131-1 et suivants du code pénal. Les sanctions fiscales que peuvent prononcer le tribunal correctionnel conserve leur nature fiscale. Dans certaines hypothèses, un même comportement fiscal peut recevoir deux types de sanctions, fiscales ou pénales, selon la voie choisie par l'administration fiscale. L'article 232 du code de procédure fiscale permet à l'administration de constater des infractions en matière de contributions indirectes. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret chargé des poursuites est la DNRED.
L'avis de mise en recouvrement de sommes dues par l'appelant est fondé sur les articles 302-1-1 et suivants du code général des impôts ainsi que sur l'article l'article 520-1 du code général des impôts concernant les droits spécifiques. Il s'agit de sommes qui auraient dû être réglées normalement par le contribuable si la procédure de déclaration prévue par la loi avait été été poursuivie. L'administration douanière a agi dans le cadre strict des procédures dont elle a la charge de sorte que la compétence de Mme [W], chef du service de recouvrement de la DNRED ne peut être remise en cause puisqu'elle est fonctionnaire de l'institution.
En l'espèce, le redressement repose sur les dispositions des articles 111-0 A, 302 D 4°, 302 G, 302 U bis, 302 V bis, 520 A du code général des impôts, dont certaines ont été abrogées puis repris dans le code des impositions sur les biens et services ainsi que sur celles des articles 1791, 1799 et 1804-B du code général des impôts s'agissant des dispositions répressives.
L'article 111-0A du code général des impôts est relatif aux quantités d'alcool à partir desquelles il faut avoir la qualité d'entrepositaire agréé pour les détenir.
L'article 302 D 4° du code général des impôts est relatif aux conditions dans lesquelles l'impôt est exigible.
Le paragraphe 4 de cet article précise que l'impôt devient exigible « lors de la constatation de la détention, en [G], d'alcool, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquittés en [G] ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ».
L'article 302 G du code général des impôts dans sa version en vigueur au moment des faits déterminait les personnes qui doivent exercer leur activité comme entrepositaire agréé.
L'article 302 U bis du code général des impôts dans sa version en vigueur au moment des faits relatif aux conditions dans lesquelles les déclarations de transport des marchandises soumises à accises doivent être réalisées.
L'article 302 V bis du code général des impôts dans sa version en vigueur au moment des faits était relatif aux modalités de paiement des droits d'accises des opérateurs établis en dehors de la [G].
L'article 520 A du code général des impôts dans sa version en vigueur au moment des faits fixait la taxe due par hectolitre de bière en fonction de leur degré alcoométrique s'agissant de bières :
- 3,69 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8% vol. ;
- 7,41 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Les articles 1741, 1791, 1799 du code général des impôts sont relatifs aux peines applicables aux personnes qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement au paiement total ou partiel des impôts, et à la détermination de l'auteur principal de l'infraction.
L'article 1804 B du code général des impôts prévoit que le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction en sus des pénalités fiscales.
Ces mêmes dispositions sont reprises dans l'avis de mise en recouvrement .
Le procès-verbal de notification d'infraction, tout comme l'avis de mise en recouvrement visent également l'article 1799 du code général des impôts qui dispose :
« Est punie des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ».
La notion de participation à la fraude permet à l'administration des douanes de redresser ceux qui ont participé à l'infraction, c'est-à-dire des co-auteurs et complices mais aussi ceux qui ont inspiré et facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
L'administration des douanes est compétente pour apprécier la responsabilité du gérant au moment de la commission des infractions sans être obligée d'attendre l'éventuel prononcé de sanctions pénales.
Ainsi l'argument selon lequel le gérant d'une société n'est pas responsable des actes commis lors de sa gestion, ni d'une association avec d'autres personnes en l'absence de structure juridique entre elles et celui selon lequel l'administration des douanes ne dispose d'aucune créance fiscale à l'égard de [M] [J] car les sociétés dont s'agit ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, leurs gérants ne peuvent être tenus aux dettes fiscales de celles-ci, ayant une personnalité fiscale différente sont inopérants dans la mesure où l'administration est compétente pour poursuivre le recouvrement des sommes fraudées contre toutes les personnes ayant participé à la fraude avec solidarité des débiteurs, sans que l'on puisse lui reprocher la violation du principe de présomption d'innocence et du contradictoire dès lors que la procédure est régulière.
Les différentes importations de bière ont effectivement été faites sous le couvert de sociétés (Vinay et ETH) dont le demandeur est gérant.
L'usurpation d'identité de la société ANU alléguée par l'appelant, lors de la livraison de la marchandise, relève du fond.
Il est en outre précisé que l'instance correctionnelle dont fait état l'appelant est motivée par l'absence de déclaration de dépositaire agréée de sorte qu'il ne saurait y avoir double répression sur la base de mêmes textes.
Or, en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement des sommes dues par le défendeur est fondé sur les articles 302-1-1 et suivants ainsi que sur l'article 520 A du code général des impôts concernant les droits spécifiques. Il s'agit de sommes qui auraient dû être réglées normalement par le contribuable si la procédure de déclaration prévue par la loi avait été suivie, ce qui visiblement n'a pas été le cas. L'administration des douanes n'a ni mis à la charge du demandeur de sanction fiscale ni cité l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour l'importante fraude qui lui est reprochée. Elle n'a donc pas commis d'abus de droit mais a agi dans le cadre strict des procédures dont elle a la charge.
L'AMR est dès lors parfaitement régulier. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Monsieur [M] invoque une double imposition et l'impossibilité d'établir l'introduction des marchandises sur le territoire national aux motifs suivants :
. l'article 334 du code des douanes exige que les agents doivent constater par procès-verbal les livraisons effectuées par les sociétés ETH et VPE afin que les taxes accises soient exigées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
· les droits d'accises ne sont dus qu'à partir du moment où les produits sont détenus par le demandeur. Or les agents n'ont jamais rien constaté de tel ;
· l'administration des douanes ne démontre pas que les marchandises sorties des stocks de WW Logistic ont été livrées en [G] et encore moins à ETH, VPE et à leur gérant [M] [J] ;
· les informations délivrées par les autorités néerlandaises ne sont accompagnées par aucune facture et bon de livraison au demandeur ;
L'administration des douanes ne prouve pas leur arrivée sur leur territoire national. Il est en de même avec les livraisons de la société allemande Quality Supply, sauf pour une seule livraison. Or pour cette livraison, l'identité de la société VPE a été usurpée :
· l'administration des douanes ne dispose d'aucun élément probant concernant les livraisons aux sociétés dont [M] [J] est le gérant.
Ceci étant exposé, l'article 334 du code des douanes dispose que : « Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. »
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
En l'espèce et ainsi que l'a relevé le tribunal, les constatations physiques qui ont été réalisées par les services des douanes sont les suivantes :
Par procès-verbal en date du 22 décembre 2016, les inspecteurs de la 2ème division de la DED constatent dans le local du [Adresse 2] à [Localité 11] en présence de [Y] [O] la présence de 80 548,68 litres de bières. Le gérant de la société VPE est instauré gardien de ces produits inventoriés et un procès-verbal d'infraction est dressé.
Par procès-verbal en date du 5 mai 2017, les inspecteurs de la 2ème division de la DED faisant application de l'article L 26 du LPF, en présence de Mme [B], bailleur d'un site logistique situé [Adresse 4] à [Localité 7], local loué par la société ETH (suivant contrat de bail joint à la procédure, constatent la présence de 74 palettes de bières contenant 75 975,10 litres de bières.
Par procès-verbal en date du 16 mai 2017, les inspecteurs de la 2ème division de la DED faisant application de l'article L 26 du LPF, se rendent au [Adresse 1] à [Localité 10]. Monsieur [M] [J] est présent. Constatant la présence de nombreuses palettes de bières, ils consultent les factures remises volontairement par le demandeur. Les douaniers remarquent qu'elles ne présentent ni date, ni signature ni attestation du statut des marchandises au regard des accises.
Le recensement des marchandises permet de déterminer que 51 700 litres de bières sont stockées.
Par procès-verbal en date du 22 mai 2017, les douaniers de la BSI de [Localité 14], autoroute A 2 à [Localité 9], en application de l'article 60 du code des douanes, contrôle un ensemble routier dont la remorque est immatriculée au Pays bas. Ils constatent que dans celle-ci se trouve 22680 litres de bières. La société expéditrice est la société Eurotraders de droit allemand à destination de la société ANU. Le chauffeur ne dispose pas de documents d'accises français. Dans la lettre de voiture, la société Eurotraders dispose d'un local à [Adresse 8]. L'ensemble routier et la marchandise ont été saisis par procès-verbal en date du 13 juin 2017, lors d'une visite domiciliaire autorisée par le JLD de Bobigny au domicile de [O] [Y] et au siège de la société VPE,les inspecteurs de la 2eme division de la DED constatent la présence de 44 palettes de bières.
Par procès-verbal en date du 5 décembre 2017, les inspecteurs de la 2ème division de la DED constatent la présence dans la zone logistique d'[Localité 6] d'un ensemble routier. Ils procèdent à son contrôle en application de l'article 60 du code des douanes. Ils constatent la présence de 25 palettes de bières soit 22656 litres de bières.Le chauffeur ne peut remettre les documents français d'accises. L'ensemble routier et la marchandise sont saisis. Le lieu de livraison de la bière a été modifié sur un appel téléphonique. Elle a été expédiée par la société allemande Eurotraders D'autres constatations sont intervenues, par procès-verbal, les 8 décembre 2017 à [Localité 6] les enquêteurs découvrent 31 904,44 litres de bières en sus des 22 656 litres découverts dans un camion en train de décharger, bières en provenance de la société Eurotraders. Un autre contrôle est opéré le 15 février 2018 à [Localité 10] rue Diderot qui était un site logistique de VPE puis de ETH. Sont découverts 11 262 litres de bières dans l'entrepôt et 1749 litres de bières dans un camion.
Le dernier contrôle est intervenu, également par procès-verbal, le 23 février 2018. Un ensemble routier est contrôlé à 00 h 20 à [Localité 12] transportant des bières depuis Eurotraders à destination de la [Adresse 13] à [Localité 6]. À 00 h 45 est contrôlé sur la même route un véhicule BMW conduit par le demandeur et son ami [O] [Y].
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'ensemble des constatations physiques avaient été notées par procès-verbal conformément à l'article 334 du code des douanes et que les faits constatés étaient donc établis.
L'appelant ne démontre pas que ces marchandises ont été livrées dans un autre Etat que la [G] et alors même que l'administration des douanes a pu remonter l'origine des bières.
En outre, les documents découverts dans l'ordinateur de M. [O] [Y], après avoir été saisi et exploité par les services douaniers, ont permis de découvrir un ensemble de factures issus de la société Eurotraders ainsi que les comptes bancaires de cette société. La trace de nombreux versements en espèce pour plus de 216 000 €, contrairement aux règlements européens, démontre la part active prise par M. [O] [Y] dans la gestion de cette société.
Les constatations des autorités allemandes sur demande d'entraide,démontrent que la société Eurotraders, connue dès le premier contrôle du 20 décembre 2016, utilise les services de la société BCW transport, de droit néerlandais pour effectuer des transports à destinations de la région parisienne. Sur demande aux autorités néerlandaises le gérant de la société de transport indique qu'il fait des transports pour Eurotraders et Quality Supply de droit allemand. Les autorités allemandes mentionnent que la société Quality Supply a la même adresse que la société Vinay gérée par le demandeur. Compte tenu des fonctionnements des diverses sociétés situées en [G] entre les sociétés VPE et ETH mêlant les entrepôts, en envoyant chez VPE les documents d'ETH permet de conclure à une reproduction du fonctionnement en Allemagne.
Les autorités néerlandaises ont fourni copie du compte matière de la société WW Logistic sans fournir les factures. Or la comptabilité matière est un compte dans lequel est enregistré l'ensemble des sorties et exportation des marchandises de l'entrepreneur. Il sert de justificatifs de paiement des droits d'accises et autres taxes aux autorités douanières notamment lorsqu'il est informatisé. Son examen permet de retracer les exportations d'une société. Les factures en ce sens sont inutiles
La société ANU, destinataire officiel de certaines livraisons n'est qu'un entrepôt apparent puisque les adresses de livraison amenaient les chauffeurs des ensembles routiers dans les divers sites logistiques de Messieurs [O] et du demandeur.
Sur la perte des marchandises
Monsieur [J] invoque l'article 302 D 2 du code général des impôts qui permet l'exonération des droits lorsque les alcools et boissons alcooliques ont été détruits ou perdus au cours de la fabrication, de transformation ou stockage, ce qui, selon lui, est le cas en espèce. La marchandise n'étant pas localisable, elle doit être considérée comme perdue. Les marchandises n'étaient pas placées en suspension de taxe telle que prévue par le code général des impôts.
L'administration soutient qu'il n'est pas démontré que les marchandises ont été perdues ou égarées.
Ceci étant exposé, il n'y a eu en l'espèce, aucune autorisation de destruction de la part de l'administration ni perte du fait de la nature des marchandises. Le 22 décembre 2016, les inspecteurs de la 2ème division de la DED ont institué Monsieur [Y] [O] gardien de 80 548,68 litres de bières trouvés dans son entrepôt. Le 27 février 2017, ils ont constaté que les marchandises avaient disparu alors qu'aucun événement particulier ni cas fortuit ni événement constitutif de force majeure ne puissent expliquer cette disparition. Il est en de même des 75 975,10 litres de bières découverts dans le local situé à [Localité 7] le 5 mai 2017. Ces marchandises ne peuvent donc pas être considérées comme perdues.
Sur la double imposition
Monsieur [J] fait valoir que les marchandises ont déjà été taxées en Allemagne : qu'il apparaît que de nombreuses DSA (documents d'accompagnements de l'article 25 §1 de la directive 200/118/CE et l'article 302 du CGI) ont été retrouvées au domicile de M. [S]. Puisque les marchandises étant perdues, elles n'ont pu être taxées qu'en Allemagne. Les DSA existantes démontrent que les taxes ont été payées en Allemagne par WW Logistic, entrepositaire agréé. En conséquence, elles ne peuvent être taxées par la [G] qui peut en demander le remboursement à l'Allemagne. Ces marchandises n'ont aucun rattachement fiscal avec la [G]. Si ces marchandises étaient taxées, elles seraient donc doublement imposées, ce qui proscrit par le droit européen ;
L'administration des douanes soutient que l'ensemble des documents soit découverts lors de visites domiciliaires soit remis volontairement par les intéressés ou les autorités étrangères permet d'établir l'exactitude du montant des accises réclamées.
Ceci étant exposé, la directive prévoit le fait que des taxes puissent être payés dans un autre pays puisque l'article 10 5e prévoit que « les autorités compétentes de l'État membre où l'irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d'accise dans l'autre État membre a été fournie »
Les remboursements éventuels interviennent donc au demandeur (art 11 de ladite directive) une fois que la preuve du paiement des accises en [G] sera fournie à l'Allemagne. Il n'y a donc en aucune manière une double imposition et cela permet aux Douanes françaises de recevoir le montant de l'AMR contesté.
La responsabilité de [M] [J]
La comptabilité matière, obligatoire pour tous dépositaires agrées (article 50 de l'arrêté 2000-08-25 JORF 31/085/2000) permet l'enregistrement des entrées et sorties des biens soumis à accises. Or, la société ETH n'a procédé à aucune déclaration de ces boissons, pourtant soumises à accises.
Il n'avait pas de statut de dépositaire agréé tout en stockant des quantités impressionnantes de boissons alcoolisés. Cette absence de statut fait l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
L'administration des douanes justifie sa demande financière par la production de tableaux de liquidation des accises correspondant à la mise à la consommation des marchandises en [G], qui ont permis d'établir le détail des taxes.
Les liens entre les intéressés
Le dernier contrôle est intervenu, également par procès-verbal, le 23 février 2018. Un ensemble routier a été contrôlé à 00 h 20 à [Localité 12] transportant des bières depuis Eurotraders à destination de la [Adresse 13] à [Localité 6]. A 00 h 45 a été contrôlé sur la même route un véhicule BMW conduit par [M] [J] et son ami [O] [Y].
Ils stockaient ensemble les alcools importés à [Localité 11].
Lors de la visite domiciliaire du 13 juin 2017, ont été découverts au domicile de [O] [Y] des documents intéressant la société ETH géré par le demandeur ainsi que les clés de l'entrepôt de [Localité 7] loué par [M] [J].
Lors du contrôle du 5 décembre 2017 a été trouvé en présence des frères [O] un chronopost destiné à ETH.
Les sièges sociaux des sociétés VPE et ETH sont localisés à la même adresse du [Adresse 1] à [Localité 10].
C'est donc fort justement que le tribunal a conclu, comme le prévoient les articles 1791 et 1799 du code général des impôts, que les agissements de Monsieur [M] avaient facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre à des tiers, les frères [O] et que l'ensemble de la fraude avait été commise de concert entre les frères [O] et [M] [J].
L'ensemble des éléments caractérisent l'action personnelle de [M] [J] dans la gestion de la société ETH dont il était gérant et dans la réalisation de la fraude, en application des articles 1791et 1799 du code général des impôts.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement 2018/61 du 29 juin 2018 régulier en la forme et le fond pour un montant de 5 447 117 € de droits d'accises ainsi que de sa demande d'annulation du procès-verbal de redressement du 29 juin 2018, du procès-verbal de d'infraction qui lui a été notifié le 29 juin 2018 et de la procédure d'imposition.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 367 du code des douanes a été abrogé par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le tribunal et la cour d'appel ayant été saisies postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il sera statué sur les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] qui succombe en ses demandes et en son appel, sera dès lors condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure formée en cause d'appel et condamnée, sur ce même fondement, à payer aux intimés, la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions n° 6 signifiées par Monsieur [M] [J] le 17 avril 2023 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la Direction nationale du Renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de son directeur et Monsieur le Receveur régional de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL