Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2KM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018050015
APPELANTE
SCP VITANI BRU
Prise en la personne de Maître [S] [O], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECO GROUPAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Christelle LAPIERRE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VOS TRAVAUX ECO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 006 074
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président , et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Afin de répondre aux exigences européennes de réalisation d'économies d'énergies, l'Etat français a imposé aux fournisseurs d'énergie et aux distributeurs de carburants de proposer des aides destinées à inciter les ménages et les entreprises à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif appelé "dispositif CEE" ou "Primes Energie" a été inscrit dans la législation française à l'occasion de la loi d'orientation sur l'énergie n° 2005/781 du 13 juillet 2005 dite loi POPE. Ces dispositions ont été intégrées dans le code de l'énergie.
En fonction de leurs volumes de vente d'énergie, les fournisseurs appelés "les obligés", doivent justifier selon une périodicité définie et sous peine de sanctions administratives et financières, des opérations d'économies réalisées en produisant des certificats d'économie d'énergie (CEE) libellés en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ou "kWh cumac".
Les CEE sont délivrés par le Pôle National des CEE (PNCEE), qui est un établissement public, après transmission d'une liste de documents fixés par les textes et vérification de l'éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance des CEE et la réalité des travaux effectués. Il s'agit d'un système déclaratif avec un mode de contrôle a posteriori possible dans les six années.
Les fournisseurs d'énergie peuvent obtenir ces CEE en justifiant avoir eux-mêmes incité les éligibles, particuliers, entreprises, associations ou collectivités locales, à réaliser des travaux de cette nature en leur versant la "Prime Energie" ou investir directement dans des opérations comprenant des travaux de réduction d'énergie.
Ils peuvent aussi acheter des CEE sur le "marché de gré à gré" auprès d'entreprises intermédiaires appelées obligés sur délégation, qui achètent les CEE auprès des bénéficiaires (particuliers ou entreprises) puis les revendent aux obligés sur un marché concurrentiel, le montant des primes octroyées au regard des kWh Cumac économisés par ces sociétés intermédiaires étant librement déterminé par elles puis revendu au fournisseur d'énergie le plus offrant.
La SAS Vos Travaux Eco (la société VTE) a été créée en 2010. Son activité consiste à obtenir des certificats d'économies d'énergie (CEE) pour les revendre aux fournisseurs d'énergie qui en ont besoin. Elle intervient directement auprès des particuliers par l'intermédiaire de son site internet. Dans le cadre des demandes directes, les intéressés soumettent les documents justificatifs à la société Vos Travaux Eco via l'interface informatique, et la société Vos Travaux Eco présente les dossiers au Pôle National, qui accorde les CEE correspondants, les primes étant alors payées directement aux particuliers.
La société Vos Travaux Eco conclut également des contrats de partenariats avec certaines sociétés de travaux d'économies d'énergie. Ces dernières, lorsqu'elles sont contactées pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, proposent à leurs clients de bénéficier, via la société VTE, d'une prime pour leurs travaux.
La SARL Eco Groupage a notamment pour activité l'isolation des combles. Elle bénéficie de la qualification RGE "Reconnu Garant de l'Environnement", qualification qui constitue l'une des conditions requises pour effectuer les travaux auprès de particuliers qui vont permettre à ces derniers de bénéficier de crédit d'impôt ou d'autres aides financières, telles les CEE.
Ces deux sociétés se sont rapprochées dans le cadre d'un premier contrat daté du 15 mars 2013, puis dans le cadre d'un contrat de partenariat signé le 1er avril 2016.
A partir de la fin de l'année 2016 puis courant 2017, la société VTE a bloqué le paiement des primes à la société Eco Groupage pour, finalement, à la mi-avril 2017 couper l'accès de cette dernière à son site Extranet Pro qui permettait de mettre en oeuvre et de suivre la procédure de validation et de paiement des primes.
Suivant exploit d'huissier en date du 28 août 2017, la société Eco Groupage a fait assigner en référé la société VTE devant le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement d'une provision d'un montant de 352.179 € correspondant, selon elle, à des primes énergies dues par la société VTE au titre de 241 chantiers réalisés entre les mois de mai 2016 et février 2017.
Par une ordonnance du 23 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société VTE à payer à la société Eco Groupage, à titre de provision, la somme de 352.179 € en principal.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris, le 7 décembre 2018, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Eco Groupage.
Suivant exploit du 4 septembre 2018, la société Eco Groupage a fait assigner la société A Vos Travaux Eco devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des primes d'énergie prétendument dues.
Le 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eco Groupage, et a désigné la SCP [O] Bru en la personne de maître [S] [O] en tant que liquidateur judiciaire, laquelle est intervenue à la procédure.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SCP [O] Bru, prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage, de sa demande de voir écarter les pièces de la société VTE n° 51 à 53,
- Dit recevables au seul titre de la responsabilité contractuelle les demandes de la SCP [O] Bru, prise en la personne de Me [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage, au titre des primes des dossiers avancés non remisés et des dossiers non avancés non remisés,
- Débouté la SCP [O] Bru, prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage de toutes ses demandes de versement des primes énergies,
- Débouté la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
- Débouté la société VTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage à verser la somme de 8.000 € à la société VTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 173,86 € dont 28,55 € de TVA.
La SCP [O] Bru, prise en la personne de maître [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage a formé appel du jugement par déclaration du 10 décembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 3 juin 2022, la SAS Vos Travaux Eco a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 6 septembre 2023, la SCP [O] Bru, prise en la personne de maître [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Groupage demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 anciens du code civil, des articles 15 et 135 du code de procédure civile et des articles 11 et 77-2 du code pénal, de :
"INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 27 octobre 2021 sur tous les chefs de Jugement dont appel,
Et, ce faisant, statuant de nouveau,
' REJETER toutes conclusions adverses comme injustes et en tous cas mal fondés.
' DEBOUTER la société VTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' JUGER les demandes de la société ECO G recevables.
A titre principal
' CONDAMNER la société VTE à exécuter les obligations contractuelles qui lui incombent aux termes du contrat de partenariat conclu avec la société ECO G, et ce faisant,
' CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] es qualité de mandataire liquidateur, dans les quinze jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
o la somme de 507 572 euros de primes énergies au titre des 354 dossiers remisés (la somme de 351 252 euros ayant déjà été réglée par provision au terme de la procédure de référé,
o la somme de 241 653 euros de primes énergies au titre des 315 dossiers non remisés mais avancés aux clients par la société ECO G.
' CONDAMNER la société VTE à payer la somme globale de 544 783 euros de primes énergies au titre des 718 dossiers non remisés et non avancés, soit directement entre les mains des 718 clients au visa de de la stipulation pour autrui, ou soit, si la stipulation pour autrui était rejetée, à la société ECO G entre les mains de Me [O] sur le fondement contractuel, le tout dans les quinze jours du Jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
' CONDAMNER en conséquence la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] la somme de 50.000 euros pour résistance abusive.
A titre subsidiaire
Si la Cour devait considérer que le contrat ne peut recevoir exécution par l'effet de l'annulation des CEE
' CONSTATER que cette annulation arbitraire et infondée par VTE constitue une faute de cette dernière à l'origine d'un préjudice de la société ECO GROUPAGE correspondant au montant des primes énergies impayées
' CONDAMNER la société VTE à réparer le préjudice ainsi causé à la société ECO GROUPAGE
Ce faisant,
' CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O], une indemnité correspondant à la totalité des dossiers jaune, bleu et verts savoir la somme de 1 294 008 euros à charge pour elle de reverser les primes dues aux clients
En tout état de cause
' CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation de son préjudice d'image.
' CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] la somme de 1,5 millions d'euros au titre de la perte de résultat net sur l'exercice 2018.
' CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] la somme de 252 000 euros au titre de la réparation de son préjudice découlant des frais de personnel qu'elle a supporté à perte pour palier la désorganisation subie.
' CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] la somme de 800 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
' CONDAMNER la société VTE à verser à la société ECO G représentée par Me [O] la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER la société VTE aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce
compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 6 septembre 2023, la SAS Vos Travaux Eco demande à la cour de :
"1. L'INFIRMATION DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE ECO GROUPAGE
INFIRMER LE JUGEMENT rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il
« dit recevables au seul titre de la responsabilité contractuelle, les demandes de la SCP [O] BRU, prise en la personne de Me [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ECO GROUPAGE au titre des primes des dossiers avancés non remisés, et des dossiers non avancés non remisés;
Statuant à nouveau
DECLARER IRRECEVABLES les demandes suivantes formées par la SCP [O] Bru, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Eco Groupage :
« CONDAMNER la société VTE à payer à la société ECO G représentée par Me [O] es qualité de mandataire liquidateur, dans les quinze jours du Jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard : (')
o la somme de 241 653 euros de primes énergies au titre des 315 dossiers non remisés mais avancés aux clients par la société ECO G. »
« CONDAMNER la société VTE à payer la somme globale de 544 783 euros de primes énergies au titre des 718 dossiers non remisés et non avancés, soit directement entre les mains des 718 clients au visa de de la stipulation pour autrui, ou soit, si la stipulation pour autrui était rejetée, à la société ECO G entre les mains de Me [O] sur le fondement contractuel, le tout dans les quinze jours du Jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard »
2. L'INFIRMATION DU JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
INFIRMER LE JUGEMENT rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il « déboute la société VOS TRAVAUX ECO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive »
Statuant à nouveau
CONDAMNER LA SCP [O] BRU, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Eco Groupage, à payer à Vos Travaux Eco la somme de 50.000 euros sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile en réparation du préjudice que l'action engagée devant le Tribunal de commerce de Paris lui a causé
3. LA CONFIRMATION DES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT
CONFIRMER LE JUGEMENT rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il
« déboute la SCP [O] BRU, prise en la personne de Me [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ECO GROUPAGE, de sa demande de voir écartées les pièces de la société VOS TRAVAUX ECO n° 51 à 53
déboute la SCP [O] BRU, prise en la personne de Me [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ECO GROUPAGE, de toutes ses demandes de versement des primes énergies
déboute la SCP [O] BRU, prise en la personne de Me [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ECO GROUPAGE de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
condamne la SCP [O] BRU, prise en la personne de Me [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ECO GROUPAGE à verser la somme de 8000 € à la société VOS TRAVAUX ECO au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la SCP [O] BRU, prise en la personne de Me [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ECO GROUPAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 173,86 € dont 28,55 € de TVA. »
4. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS EN CAUSE D'APPEL
CONDAMNER LA SCP [O] BRU, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Eco Groupage, à payer à Vos Travaux Eco la somme de 50.000 euros sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile en réparation du préjudice que son appel abusif lui a causé
5. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER LA SCP [O] BRU, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Eco Groupage à payer à Vos Travaux Eco la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNER LA SCP [O] BRU, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Eco Groupage aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Eco Groupage afférentes aux dossiers avancés non remisés (dossiers bleus) et aux dossiers non avancés et non remisés (dossiers verts)
Exposé des moyens
La société VTE, se prévalant des articles 31 et 32 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Eco Groupage afférentes aux dossiers bleus, en soulignant qu'elle n'a, pour sa part, aucun lien contractuel avec les clients finaux, à l'égard desquels elle n'a commis aucune faute ; elle en déduit que l'intimée ne peut prétendre être subrogée dans leurs droits. S'agissant des dossiers verts, elle fait valoir que l'action de la société Eco Groupage est manifestement irrecevable, les fondements qu'elle invoque étant contestables.
La société Eco Groupage invoque, pour sa part, le bénéfice de la subrogation, prévue par l'article 1346 du code civil et, subsidiairement, un fondement contractuel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société Eco Groupage, en ce qu'elle sollicite la condamnation de la société VTE au paiement des primes énergies, au titre du contrat de partenariat, signé le 1er avril 2016, justifie d'un intérêt à agir. La pertinence des fondements qu'elle invoque, qu'il s'agisse de la subrogation ou du lien contractuel unissant les parties, relève, quant à elle, de l'appréciation du bien-fondé de ses demandes, qui sont ainsi recevables.
Le jugement sera ainsi partiellement infirmé en ce qu'il a dit recevable l'ensemble des demandes de la SCP [O] Bru au seul titre de la responsabilité contractuelle.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement des primes
Exposé des moyens
La société Eco Groupage soutient que la société VTE a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de lui payer le montant des primes énergies afférentes aux dossiers qu'elle lui avait transmis, contrôlés par ses soins et validés par le PNCEE, ce qui a donné lieu à l'émission de CEE à son profit. Réfutant avoir mis en oeuvre un processus de falsification des dossiers et de double facturation opaque, elle prétend qu'elle a, au contraire, constitué les dossiers, en toute transparence, dans le respect des contraintes techniques et des instructions imposées par la société VTE. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de remiser les primes énergie de sa facture, ce qui ne constituait qu'une option, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en omettant d'appliquer systématiquement la remise. Elle souligne, à cet égard, que la société VTE avait modifié son interface Extranet, afin de permettre de traiter les dossiers non remisés uniquement à compter du début de l'année 2017. Elle estime que la société VTE, qui avait connaissance du mode de traitement administratif des dossiers, ne peut invoquer sa propre turpitude pour lui reprocher un manquement à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la société VTE a perçu et revendu les CEE, suite à la transmission des dossiers litigieux, ainsi que cette dernière l'a reconnu, ce qui constitue le fait générateur de son obligation de paiement. Selon elle, la circonstance que la société VTE ait engagé une procédure d'annulation des CEE est constitutive d'une faute délictuelle.
La société VTE réplique que la société Eco Groupage n'a pas respecté les termes du contrat, dans la mesure où elle s'est abstenue de produire les documents conditionnant sa rémunération. Elle précise qu'elle s'est aperçue qu'un certain nombre de documents, récupérés auprès des clients finaux, avaient été falsifiés, ce que les dirigeants de la société Eco Groupage ont reconnu lors d'une enquête pénale. Elle ajoute que cette dernière a fait le choix, dans de nombreux dossiers, de ne pas pratiquer de remise sur la facture de ses clients, en violation de l'obligation qui lui était impartie dans le contrat. Elle précise que les CEE se rapportant aux dossiers concernés ont fait l'objet d'une annulation par le PNCEE, ce qui lui a occasionné un préjudice important.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que la cour a compétence exclusive pour se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur le respect et l'application des stipulations du contrat liant les parties, au regard des règles du droit civil, sans préjuger des infractions pénales au titre desquelles la société Eco Groupage serait susceptible, ou non, d'être condamnée, par le tribunal correctionnel de Castres, devant lequel elle a été convoquée.
Ainsi, notamment, le procès-verbal de synthèse du 19 octobre 2020, établi par les services de gendarmerie, produit par la société Eco Groupage, ayant abouti, dans un premier temps, à un classement sans suite, même s'il conclut que cette dernière a constitué les dossiers conformément aux instructions de la société VTE et qu'elle a versé l'intégralité des primes reçues à ses clients, n'exclut pas nécessairement l'existence de fautes civiles commises par l'appelante, distinctes des faits de faux et usage, d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses, pour lesquels elle était poursuivie dans le cadre de la procédure pénale.
Il convient, par conséquent, de vérifier si les termes du contrat de partenariat conclu entre les parties, le 1er février 2016, ont été respectés.
L'article 3 dudit contrat précise les obligations du professionnel (la société Eco Groupage) qui s'engage à informer les clients de l'aide et des modalités de l'aide que la société VTE peut leur faire bénéficier lors des opérations d'économies d'énergie avant leur réalisation (...), à enregistrer le client intéressé par la Prime Energie de VTE sur l'Extranet Pro mis à la disposition du Professionnel avant la réalisation de l'opération ou à contacter le service commercial de VTE, qui enverra alors un mail au Bénéficiaire confirmant le droit à la Prime (...) et à fournir tous les documents nécessaires permettant de valoriser cette opération lors d'opérations dites éligibles au titre du dispositif CEE (attestation sur l'honneur, facture et tous autres documents complémentaires si nécessaire).
Le contrat prévoit, en son article 4, que la société VTE s'engage à rémunérer toutes les demandes de Prime énergie mentionnées "Validées" sur l'Extranet Pro du Professionnel. Il précise qu'une demande de Prime énergie sera considérée Valide lorsque le dossier sera (i) complet, (ii) composé d'une attestation sur l'honneur et d'une copie de la facture dûment complétée et de tous les documents justificatifs nécessaires à la validation de la demande de prime énergie par le ministère du développement durable (Documentation ACERMI pour les isolations, certifications de l'artisan pour certains travaux, etc.) et (iii) déposé sur le compte Emmy de VTE permettant l'attribution certaine de certificats d'économie d'énergie. L'article 4 ajoute qu'une demande de prime énergie pour être Valide devra également être réalisée avant le début de l'opération et respecter la chronologie définie par VTE, visible sur le site.
L'article 5 stipule, ensuite, que "" Le Professionnel ayant choisi d'avancer le montant de la Prime énergie à son client, pour lui proposer une remise sur son devis, VTE versera directement le montant de la Prime énergie dû au Bénéficiaire au Professionnel, par virement bancaire, dans un délai de quatre semaines après validation du dossier par les services de VTE. Pour pouvoir faire bénéficier d'une remise à son client et avancer le montant de la Prime énergie dû au Bénéficiaire, le Professionnel devra en plus des pièces justificatives nécessaires à la validation du dossier par VTE, fournir :
- Un devis qui sera la preuve du rôle actif et incitatif de VTE, accepté et signé au plus tard à la date d'engagement des travaux (date d'acceptation du devis par exemple).
Le devis ou bon de commande devra également présenter les mentions dactylographiées suivantes :
- L'identification précise du Bénéficiaire (via sa raison sociale le cas échéant),
- La nature de l'opération d'économies d'énergie,
- La mention « Prime énergie VTE versée sous la forme d'une remise en Euros » du montant estimé,
- La mention : « Les travaux relatifs à ce devis sont éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Dans ce cadre, l'obligé « Vos Travaux Eco », grâce à son partenaire ECOGROUPAGE me fait bénéficier d'une Prime énergie, dont le montant sera avancé par ECOGROUPAGE et remboursé par Vos Travaux Eco à ECOGROUPAGE »."
Le même article 5 prévoit, en outre, que : "En contrepartie de ce partenariat pour mener des actions d'incitation d'économies d'énergie et faire connaître l'offre de Prime Energie de VTE, VTE a convenu de valoriser les certificats d'économie d'énergie générées par les opérations des Bénéficiaires identifiés par le Professionnel et inscrite sur son Extranet Pro, selon les modalités suivantes :
- 4 € / MWh cumac Validé, si le Bénéficiaire est en situation de Précarité Energétique,
- 3,95 € / MWh cumac, si le bénéficiaire est en situation de Grande Précarité Energétique,
- 0,7 € / MWh cumac Validé sinon".
Il n'est pas discuté que les travaux commandés par les clients ont été exécutés par la société Eco Groupage.
Afin d'obtenir le paiement des primes, cette dernière était néanmoins, tenue, conformément aux stipulations susvisées du contrat, de transmettre à la société VTE des documents précis, à savoir une attestation sur l'honneur, une copie de la facture et tous les documents justificatifs nécessaires à la validation de la demande de Prime énergie par le ministère du développement durable (Documentation ACERMI pour les isolations, certifications de l'artisan pour certains travaux, etc.). Pour pouvoir faire bénéficier d'une remise à son client et avancer le montant de la prime dû au bénéficiaire, la société Eco Groupage devait communiquer, en outre, un devis accepté et signé au plus tard à la date d'engagement des travaux, le devis ou le bon de commande devant également présenter certaines mentions dactylographiées.
Il est exact, comme le soutient la société Eco Groupage, que les dossiers qu'elle a transmis ont fait l'objet d'une validation par le PNCEE, qui a attribué les CEE à la société VTE, ce qui suggère, à défaut de preuve contraire, que l'appelante a effectivement adressé à la société VTE tous les documents, énumérés dans le contrat, comme étant nécessaires au paiement des primes.
Cependant, ainsi que l'explique la société VTE, celle-ci vérifiait, dans un premier temps, que tous les documents demandés étaient bien présents et que l'opération valorisée respectait les critères d'éligibilité aux CEE ; puis, elle procédait, dans un deuxième temps, avant de déposer le dossier au PNCEE, à un contrôle par échantillonnage afin de vérifier notamment la cohérence des déclarations ; elle réalisait, dans un troisième temps, après dépôt du dossier auprès du PNCEE, des contrôles a posteriori, de manière aléatoire, notamment auprès des clients finaux.
Or, il est apparu, à l'issue de plusieurs contrôles, qu'un certain nombre de documents n'étaient pas valides, notamment parce que la signature des clients figurant sur les devis et les attestations sur l'honneur avait été imitée.
Il est ainsi établi, au vu de courriels de M. [W], datés du 31 mars et 5 avril 2017, que son épouse n'avait jamais signé l'attestation et le devis de travaux produits par la société Eco Groupage, qu'elle n'avait pas reçu de facture, et qu'elle n'avait pas non plus signé le "Bon pour pouvoir" que celle-ci avait transmis à la société VTE pour tenter de se justifier. Le client devait expliquer que la société Eco Groupage lui avait, en outre, fait contracter un crédit à la consommation, sans que la prime lui ait été versée, et que l'adresse mail communiquée n'était pas la sienne. D'autres clients, tels que Mme [X], M. [J] et M. [I], par courriels des 7 et 20 décembre 2017, ont confirmé qu'ils n'avaient pas signé les documents adressés par la société Eco Groupage en leur nom.
Il ressort encore d'un jugement du tribunal d'instance de Castres en date du 21 juin 2018 que six particuliers (époux [L], M. [U], M. [H], M. [Z], M. [N]) ayant agi contre la société VTE pour obtenir paiement de leur prime, après avoir commandé des travaux auprès de la société Eco Groupage, ont confirmé, s'agissant des demandeurs présents à l'audience, que les documents remis par celle-ci avaient été falsifiés.
La société VTE établit aussi que, pour cinq dossiers, les bons de commande que la société Eco Groupage lui avait été adressés étaient différents de ceux remis aux clients finaux sur lesquels n'apparaissait pas la mention "Les travaux relatifs à ce devis sont éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Dans ce cadre, l'obligé « Vos Travaux Eco », grâce à son partenaire ECOGROUPAGE me fait bénéficier d'une Prime énergie, dont le montant sera avancé par ECOGROUPAGE et remboursé par Vos Travaux Eco à ECOGROUPAGE". De plus, ces bons de commande qui s'échelonnent entre octobre et décembre 2016 portent la mention manuscrite "bon pour accord" qui présente de grandes similitudes graphiques alors que ces mentions sont censées avoir été portée par des clients différents.
Il apparaît, ensuite, qu'un certain nombre de factures remises par la société Eco Groupage à la société VTE mentionnent que le montant restant à la charge du client est nul, à l'inverse des factures effectivement remises au client, et que leur logo est différent.
En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, les dirigeants de la société Eco Groupage ont reconnu, lors de leurs auditions, durant l'enquête pénale, que les responsables du service administratif signaient les attestations sur l'honneur et les bons de commande au lieu et place des clients, pour des raisons pratiques de traitement des dossiers, de même qu'ils ont admis que les factures remises aux clients étaient différentes de celles qu'ils transmettaient à la société VTE. Il résulte du procès-verbal de synthèse du 19 octobre 2020, établi par les services de gendarmerie de [Localité 5], que les enquêteurs ont pu vérifier que les factures transmises par la société Eco Groupage à la société VTE n'étaient, de fait, en grande partie, pas identiques aux factures remises aux clients, qui, par ailleurs, n'étaient pas non plus les signataires des attestations sur l'honneur et des bons de commande.
Au vu des stipulations du contrat de partenariat, la société Eco Groupage pouvait choisir que la prime soit versée au client final ou la percevoir directement. Dans ce dernier cas, l'article 5 du contrat lui impartissait l'obligation de porter systématiquement son montant en déduction de son devis. Or, il est constant que la société Eco Groupage ayant choisi, en l'occurrence, d'avancer le montant de la prime s'est abstenue de porter systématiquement son montant en déduction des devis adressés aux clients finaux, et qu'elle n'a hésité à falsifier les factures qu'elle avait adressées à la société VTE pour lui laisser croire qu'elle avait pratiqué cette remise.
Contrairement à ce qu'elle allègue, la société Eco Groupage ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait obtenu l'accord de son cocontractant pour modifier les factures. S'il est exact qu'elle avait sollicité la société VTE en vue de pouvoir dissocier la prime effectivement versée au client de celle qu'elle percevait, celle-ci lui avait répondu, par courriel du 22 février 2017, qu'il était nécessaire de porter une mention faisant référence à la prime exacte donnée au client indiquée sur la mention, accompagnée de la signature de celui-ci à côté de cette mention. La société VTE n'avait donc pas donné son accord pour établir deux factures différentes. L'appelante ne démontre pas non plus que l'interface Extranet de la société VTE était inadapté ni que celle-ci aurait validé un processus différent de traitement des dossiers, le mail du 22 février 2017, dont elle se prévaut, établissant tout au plus que cette solution avait été envisagée.
Enfin, comme l'a relevé le tribunal, les quelques lettres envoyées par la société VTE à certains clients finaux, leur demandant d'envoyer une copie de la facture établie par la société Eco Groupage, pour pouvoir toucher les primes, s'explique par la volonté de vérifier la sincérité de ces documents.
Au vu de ces élements, il y a lieu de considérer que les anomalies dont il est fait état par la société VTE ne sont pas utilement contredites pas la société Eco Groupage, qui ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles. L'argument selon lequel les primes reçues auraient été intégralement reversées à ses clients, tel que cela resssort du rapport de synthèse du dossier pénal, est, à cet égard, indifférent, étant souligné que les pièces produites par l'appelante ne permetttent pas, de toute façon, de vérifier ses allégations.
Tirant les conséquences des irrégularités commises par la société Eco Groupage, la société VTE a saisi le PNCEE, sur les recommandations de celui-ci, ce qui a donné lieu à l'annulation des décisions portant sur la délivrance des CEE précédemment accordées, de sorte qu'elle n'en a retiré aucun profit. La société Eco Groupage apparaît, à cet égard, particulèrement mal fondée à en faire le reproche à l'intimée, alors que la responsabilité lui incombait de vérifier la conformité des dossiers déposés.
Dès lors, l'appelante n'apparaît pas fondée à solliciter la condamnation de la société VTE à exécuter le contrat ni à se plaindre d'un quelconque préjudice consécutif à une faute contractuelle.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté la société Eco Groupage de l'ensemble de ses demandes, y compris subsidiaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature des dossiers.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société VTE
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Eco Groupage une faute ayant dégénéré en abus de droit, permettant de faire droit aux demandes d'indemnisation formulée par la société VTE.
Le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à ce titre, sera ainsi confirmé et la société VTE sera deboutée, de la même façon, de sa demande de dommages et intérêts à raison du caractère prétendument abusif de l'appel.
Sur les autres demandes
La société Eco Groupage succombant au recours, il convient de fixer au passif de la procédure collective les créances de la société VTE résultant des condamnations prononcée par le tribunal à l'encontre de l'intimée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La cour fixera également au passif de la procédure collective de la société Eco Groupage les dépens de l'appel, ainsi que la créance de la société VTE à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a:
- Dit recevables, au seul titre de la responsabilité contractuelle, les demandes de la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique Eco Groupage, au titre des primes des dossiers avancés non remisés et des dossiers non avancés non remisés,
- Condamné la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique Eco Groupage à verser la somme de 8.000 € à la SAS Vos Travaux Eco au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique Eco Groupage aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 173,86 € dont 28,55 € de TVA,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE recevables les demandes de la SARL à associé unique Eco Groupage représentée par la SCP [O] Bru prise en la personne de maître [S] [O] es qualités de liquidateur judiciaire,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL à associé unique Eco Groupage les dépens de première instance,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL à associé unique Eco Groupage la créance de la SAS Vos Travaux Eco à la somme de 8.000 € correspondant au montant de la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Vos Travaux Eco pour appel abusif,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL à associé unique Eco Groupage les dépens de l'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL à associé unique Eco Groupage la créance de la SAS Vos Travaux Eco à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT