Cour de cassation, 23 janvier 1990. 89-60.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.688
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX -SNFOCOS-CRAMIF, ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Paris (19e arrondissement), au profit de :
1°) La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) ; 2°) CHAMBRE SYNDICALE DES EMPLOYES et CADRES CGT-FO des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de la Région Parisienne (CRAMIF) ; 3°) Le SYNDICAT CGT EMPLOYES, (CRAMIF) ; 4°) Le SYNDICAT UGICT-CGT, (CRAMIF) ; 5°) Le SYNDICAT CFDT CADRES, (CRAMIF) ; 6°) Le SYNDICAT CFDT EMPLOYES, (CRAMIF) ; 7°) Le SYNDICAT CFTC CADRES, (CRAMIF) ; 8°) Le SYNDICAT CFTC EMPLOYES, (CRAMIF) ; tous domiciliés à Paris (19e), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989 , où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, 30 janvier 1989) a décidé que deux syndicats affiliés à la CGTFO à savoir la chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne et le Syndicat national force ouvrière des cadres des organismes de sécurité sociale, pourraient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège des cadres, lors du premier tour des élections des délégués du personnel
devant avoir lieu le 13 février 1989 au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; Attendu que le Syndicat national force ouvrière des cadres des organismes de sécurité sociale fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'au sein d'un même collège, ne peut être présentée qu'une liste de candidats par confédération ; qu'ainsi deux organisations syndicales affiliées à une même organisation ne peuvent présenter chacune une
liste de candidats au premier tour des élections de représentants du personnel ; qu'en reconnaissant néanmoins au Syndicat national des cadres des organismes de sécurité sociale SNFOCOS et à la chambre syndicale CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne, tous deux affiliés à la confédération CGT-FO, la possibilité de présenter chacun une liste de candidats dans le collège des cadres en vue de l'élection des délégués du personnel de la CRAMIF, le tribunal d'instance a violé l'article L 423.2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que de toute façon une seule organisation syndicale par confédération est habilitée à se prévaloir de la présomption légale de représentativité permettant la présentation de listes de candidats au premier tour du scrutin au sein d'un même collège ; qu'en l'espèce le jugement a décidé que deux syndicats tiraient de leur appartenance à une même organisation au niveau national, la possibilité de présenter des listes concurrentes de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel du collège cadres sans rechercher si l'un d'entre eux était représentatif en fait des salariés de ce collège ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui a reconnu à deux syndicats la possibilité de se prévaloir de la même représentativité de droit pour la présentation des listes de candidats au premier tour, à là encore violé l'article L 423.2 du Code du travail ; alors, enfin que dans la saisine du tribunal d'instance par voie de requête la direction de la CRAMIF a demandé de dire si, d'une manière générale, deux organisations syndicales affiliées à une même confédération pouvaient présenter des listes concurrentes dans un même collège ; que le tribunal dans la décision attaquée du 31 janvier 1989 n'a pas répondu à cette question générale mais a limité sa réponse aux problèmes du collège cadre, qu'il est indiscutable que le tribunal n'a pas répondu de façon précise et non ambigüe à la question très claire et d'intérêt général posée par le demandeur, provoquant ainsi une nouvelle procédure de sa part dans les jours qui ont suivi à propos du collège employé ; que la motivation restrictive du tribunal qui n'a que partiellement répondu à la requête écrite du demandeur peut être considérée comme une absence de motif selon les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et doit entraîner la cassation de la décision attaquée ; Mais attendu que le tribunal, qui a statué sur tout ce qui lui était
demandé, a exactement énoncé qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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