Texte intégral
N° 17
DOSSIER: N° RG 23/00054 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOKM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 22 Mai 2023 à 14 heures
[B] [T]
LIMOGES, le 22 Mai 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [B] [T],
née le 26 Juillet 1978 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
bénéficiant d'une mesure de protection exercée par le service MJPM du CH [5]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5],
comparante, assistée de Me Mathilde MALMANCHE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 04 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
- SERVICE MJPM du CH [5] exerçant une mesure de protection sur mme [T] [B]
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Mai 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disosition au greffe le 22 Mai 2023 à 14 heures ;
'
Le 27 avril 2023, Mme [B] [T], née le 26 juillet 1978 à [Localité 4] (63), a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6] (87) sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [K], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le 29 avril 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 02 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 02 mai 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [B] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 12 mai 2023 et reçu le 12 mai 2023 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, elle ne formule aucune observation concernant le moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel. Par ailleurs, elle fait valoir que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure de péril imminent n'étaient pas réunies puisque le certificat médical initial ne caractérise pas l'existence d'un tel péril. De plus, elle conteste l'absence de consentement en expliquant que son traitement a été modifié le 21 avril et qu'elle s'est rendue à l'hôpital à cause des troubles induits par ce nouveau traitement. Il lui a alors été proposé une hospitalisation libre qu'elle a acceptée mais s'est retrouvée dans un pavillon fermé. Elle ajoute que le médecin est en train de réintroduire le traitement initial.
Enfin, elle explique qu'elle souhaite quitter l'hôpital pour se rendre à un rendez-vous prévu le 14 juin prochain pour créer son entreprise.
Le ministère public a requis par écrit l'irrecevabilité de la décision entreprise en faisant valoir que l'appel n'est pas motivé. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le recours de Mme [B] [T] qui a été adressé à la juridiction du premier président via le RPVJ, n'est pas motivé. L'ordonnance lui a été notifiée le 4 mai 2023 de sorte que son appel pouvait être régularisé jusqu'au 14 mai suivant, date d'expiration du délai de recours. Il s'ensuit que les moyens développés par l'appelante et son conseil lors de l'audience du 19 mai 2023 ne sont pas de nature à régulariser cette irrégularité et ce, d'autant plus, ils ont été formulés oralement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par cette dernière
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 04 mai 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame [B] [T],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier et au service MJPM du CH [5] exerçant la mesure de protection dont bénéficie Mme [T].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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