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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-82.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.038

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1993, qui, pour détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 500 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 434 et R. 38-6 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui" ; Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable d'infraction à l'article 434 du Code pénal, après avoir analysé les témoignages et écarté l'argumentation soulevée soutenant que les actes exécutés entraient dans le cadre des travaux de terrassement dont il était chargé en tant que sous-traitant, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, mécontent de n'être pas réglé par le maître d'oeuvre, a, par vengeance, avec son tractopelle, endommagé des gaines électriques et téléphoniques devant l'entrée de l'immeuble ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit de détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui retenu contre le demandeur ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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