Tribunal Administratif de Grenoble, 08 août 2023. 2203798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203798
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 9 mai 2023, Mme C, représentée par Me Mugerin demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 de la commission consultative mixte académique qui lui a refusé sa demande de mutation pour raisons médicales ;
2°) d'ordonner à l'académie de Grenoble de lui communiquer, premièrement, l'acte par lequel M. B A a intégré la fonction publique afin qu'il soit déterminé, dans le présent cadre procédural, l'ancienneté de ce fonctionnaire, deuxièmement, l'intégralité du document de travail de la CCMA que l'administration a tardivement communiqué, c'est-à-dire quelques heures seulement avant la date de la réunion de cette formation ;
3°) de condamner le rectorat de l'académie de Grenoble à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Yver déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203798
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