Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1501 F-D
Pourvoi n° B 14-19.952
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2014.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'association Croix Rouge, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [S], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2013), qu'un jugement d'un juge des tutelles a renouvelé la mesure de tutelle de M. [S] pour une durée de deux ans et désigné l'association Croix Rouge pour exercer la mesure ;
Attendu que M. [S] et Mme [S] font grief à l'arrêt de constater que l'appel est recevable mais non soutenu et de rappeler que la décision du juge des tutelles a plein et entier effet, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en estimant qu'en l'absence de M. et Mme [S] leur appel n'était pas soutenu sans viser les convocations faites en application des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, sans indiquer la date à laquelle les appelants avaient été convoqués, ni les adresses auxquelles ont été envoyées les convocations ni le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'alors que l'audience s'est tenue le 22 novembre 2013, M. et Mme [S] avaient été convoqués par le greffier par lettres recommandées dont ils avaient signé les avis de réception respectivement le 16 septembre et le 13 septembre 2013 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel de M. [G] [P] [S] et de Mme [O] [S] est recevable mais non soutenu et d'AVOIR rappelé que la décision du 27 juin 2013 du juge des tutelles maintenant sous mesure de tutelle 120 mois M. [G] [P] [S] et désigné l'association Croix Rouge pour exercer la mesure, a plein et entier effet ;
AUX MOTIFS QUE « en l'absence des appelants, la cour n'a aucun moyen de connaître les motifs de l'appel et d'apprécier les arguments des intéressés à l'appui de ce dernier » ;
ALORS QU'aux termes des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en estimant qu'en l'absence de M. [G] [P] [S] et de Mme [O] [S] leur appel n'était pas soutenu sans viser les convocations faites en application des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, sans indiquer la date à laquelle les appelants avaient été convoqués, ni les adresses auxquelles ont été envoyées les convocations ni le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'appel de M. et Mme [S] est recevable mais non soutenu, d'avoir rappelé que la décision du 27 juin 2013, renouvelant pour une durée de 120 mois la mesure de tutelle de M. [S], désignant l'association Croix rouge en qualité de tuteur et ordonnant la radiation de M. [S] des listes électorales, a plein et entier effet ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence des appelants, la cour n'a aucun moyen de connaître les motifs de l'appel et d'apprécier les arguments des intéressés à l'appui de ce dernier ; qu'il y a donc lieu de constater que l'appel est non soutenu ;
ALORS QU'aux termes des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement de maintien sous tutelle de M. [S], que l'appel formé par ce dernier et sa fille n'était pas soutenu, sans préciser les conditions dans lesquelles les appelants avaient été convoqués à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 14 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment