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Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/02134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02134

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/02134 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE64 Copie conforme délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 25 Décembre 2024 à 14h15. APPELANT Monsieur [N] [C] né le 22 Janvier 1980 à [Localité 8] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi. et de Madame [Z] [P] [H], interprète en langue langue albanaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 10h00, Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 novembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 21 novembre 2024 à 10h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h46 ; Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h33 par Monsieur [N] [C] ; Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Ma femme est ici en France avec mes 2 enfants. Je suis maçon spécialiste dans le carrelage. J'ai une adresse mais elle n'est plus valable car j'avais des soucis. Cependant, je peux fournir une adresse. J'ai reconnu que j'avais une condamnation pénale. J'ai reconnu le fait que j'ai poussé ma femme. Je n'ai jamais été violent auparavant. Elle m'a dit qu'elle allait se déclarer femme isolée sans mari car j'étais en Albanie et elle n'avait rien. J'avais une interdiction de m'approcher de ma femme mais je n'avais pas connaissance de cette peine. Même ma femme ne me l'a pas dit et on s'était remis ensemble pendant 2 ans. C'est vrai que j'ai dit que j'étais prêt à rentrer en Albanie. Mais je pense qu'en tant que père de 5 enfants j'ai le droit de rester ici, mes enfants sont en France. Je n'ai jamais causé d'ennuis à la France'. Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie : ' Il y a une violation du code de procédure civile car le 25 décembre, le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision. Le magistrat du siège n'a pas répondu à un certain moyen. Il s'agissait d'une contestation compte tenue de la situation de vulnérabilité de monsieur. J'avais fourni les certificats et le juge n'avait pas répondu à ce moyen. Je vous demande donc la mainlevée de la rétention. L'interprète par téléphone n'est possible que par nécessité et à condition que le nom de l'interprète soit indiqué dans une liste des experts. En l'espèce, nous n'avons pas le nom de l'interprète ni la langue utilisée. Par ailleurs, le registre n'est pas actualisé. Il apparaît erroné et ne correspond pas à la situation. Il est indiqué que monsieur ait refusé un vol à une date où celui-ci se trouvait en maison d'arrêt. Le vol n'a pu avoir lieu en réalité par manque d'effectif au niveau de l'escorte. La jurisprudence de M. [G] sanctionnait l'absence du nom de l'interprète. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée de monsieur'. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée. L'obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité : Elle oblige le juge au raisonnement juridique, elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge. Elle permet enfin au juge de justifier sa décision pour la soumettre au contrôle des juridictions supérieures. [N] [C] âgé de 44 ans, vivait en concubinage avec une personne de nationalité albanaise. Il est père de deux enfants nés de cette union. L'autorité parentale exclusive a été confiée à la mère des enfants par jugement du Juge aux affaires familiales du 18 mai 2022 visant des violences exercées sur cell-ci en 2021. Il a été condamné le 16 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Grasse pour violences sur son ex-compagne en présence des enfants à 6 mois de prison avec interdiction notamment de paraître à [Localité 4]. Sur la base de ces éléments, le préfet des Alpes Maritimes a fait obligation à [N] [C] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans par arrêté du 19 novembre 2024, notifié le 21 novembre 2024, avec interprète en langue albanaise, en l'espèce [U] [D], par téléphone. Il apparaît que le conseil du retenu a plaidé en première instance notamment : un registre du CRA insuffisamment complété, et la vulnérabilité d'[N] [C] au regard de son état de santé. Or le juge n'a pas répondu à ces deux moyens. L' exigence de motivation est prescrite à peine de nullité, ce qui implique à l'annulation de l'ordonnance déférée. Celle-ci ayant statué sur la décision de placement en rétention administrative et sur la première prolongation, il sera ordonné la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le moyen de nullité du jugement recevable ; Annulons le jugement déféré pour défaut de motivation ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative ; Rappelons à [N] [C] son obligation de quitter le territoire national, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024 À - PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [C] né le 22 Janvier 1980 à [Localité 8] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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