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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/09375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09375

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/09375 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLK4 Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 13 novembre 2023 RG : 23/00750 S.A.R.L. SARL F2G C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Décembre 2024 APPELANTE : La SARL F2G, Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 393 314 448 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau D'AIN INTIMÉ : M. [L] [H] né le 07 Novembre 1954 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 février 2013, M. [L] [H] a consenti à la SARL F2G un bail commercial portant sur un entrepôt de 720 mètres carrés et des bureaux de 110 mètres carrés situés [Adresse 2] pour y exploiter une activité de «'transport routier, loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises et transport public routier de personnes'» moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24'600 € hors taxe et hors charges, outre le versement d'un dépôt de garantie de 6'150 € . Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure restée infructueuse. Par courriel du 2 juillet 2020, la société F2G a informé le bailleur qu'en raison de ses difficultés financières liées à la crise sanitaire, elle affectait le dépôt de garantie payé à hauteur de 6'351 € lors de la signature du bail sur les échéances de loyers de mai et juin 2020. Par courriel en réponse du même jour, le bailleur a accepté cette proposition. Le 10 février 2023, M. [L] [H] a fait signifier à la SARL F2G un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour le paiement d'une somme de 7'274,28 € en principal, cet acte portant également commandement de justifier de l'attestation d'assurance. Prétendant que les loyers demeuraient impayés, le bailleur a, par exploit du 20 avril 2023, attrait le locataire devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle a, par ordonnance rendue le 13 novembre 2023, statué ainsi': Constatons la résiliation du bail à la date du 11 mars 2023, Condamnons la SARL F2G à payer à M. [L] [H] la somme provisionnelle de 3'278,53 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d'octobre 2023, Condamnons la SARL F2G et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, Condamnons la SARL F2G à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Constatons que la SARL F2G a satisfait à la justification de l'assurance des locaux et de la vérification du fonctionnement des extincteurs, Condamnons la SARL F2G aux dépens, Condamnons la SARL F2G à payer à M. [L] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge des référés a retenu que la clause résolutoire a produit ses effets et que la dette locative n'est pas sérieusement contestable et que l'absence de demande de délais de paiement ne permet pas de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par déclaration du 15 décembre 2023, la société F2G a formé appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 12 janvier 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 mai 2024 (conclusions d'appel n°2), la société F2G demande à la cour de': Vu les articles 1103, 1104, 1193, et 1741 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article L145-41 du Code de commerce, Vu l'article 809 du Code de procédure civile, Déclarer recevable et bien fondé la SARL F2G en son appel de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance rendue 13 novembre 2023 en ce qu'elle a : « Constatons la résiliation du bail à la date du 11 mars 2023, Condamnons la société F2G à payer à [L] [H] la somme provisionnelle de 3 278.53 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'octobre 2023, Condamnons la société F2G et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique d'un serrurier, Condamnons la société F2G à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Condamnons la société F2G aux dépens, Condamnons la société F2G à payer à [L] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,'» Et statuant à nouveau Ordonner des délais de paiement pour que la SARLF F2G puisse procéder au recouvrement de la somme provisionnelle de 3'278.53 € fixé par l'ordonnance du 13 novembre 2013, Juger que la somme correspondant aux arriérés visés dans le commandement de payer ayant fondé la demande en première instance a été payée par la SARL F2G, Juger que la somme provisionnelle de 3'278.53 € au titre des loyers et charges arrêtes au mois d'octobre 2023 a été payé par la SARL F2G, Et par conséquent, Suspendre les effets de la clause résolutoire, En tout état de cause, Confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, Juger que chaque partie conserva les frais exposés ainsi que les dépens. Elle s'oppose d'abord au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande de délai de paiement, affirmant qu'une mesure de grâce peut être sollicitée à tout moment. Elle expose qu'elle n'avait pas sollicité de délai de paiement en première instance, croyant pouvoir régler sa dette avant le prononcé de l'ordonnance, ce qu'elle a fait puisqu'elle s'est acquittée de l'arriéré, constitué uniquement de l'échéance du mois d'octobre 2023, le jour de l'audience de référé. Elle demande ensuite la suspension des effets de la clause résolutoire en rappelant qu'elle avait sollicité, à titre de facilité de caisse, la possibilité d'utiliser son dépôt de garantie pour payer les loyers d'avril et mai 2020. Elle expose qu'elle n'avait pas compris l'obligation qui était la sienne de reconstituer le dépôt de garantie. Elle fait en conséquence valoir sa bonne foi, rappelant qu'en tant qu'entreprise de transport, elle a été impactée par la crise du Covid-19, outre la procédure de divorce extrêmement conflictuelle à laquelle a fait face son gérant qui s'est vu confier la garde de ses trois enfants mineurs. Elle souligne que le bailleur a parfois pu transmettre des informations incomplètes concernant les charges notamment de taxe foncière. Elle précise qu'elle souhaite demeurer dans les locaux pris à bail pour y poursuivre son activité. Elle souligne que son gérant est actuellement en arrêt de travail et que la résiliation du bail aurait des conséquences catastrophiques pour la pérennité de son entreprise. Concernant le remboursement de la taxe foncière, elle fait valoir que seule une moitié de document lui avait été envoyée, ce qui ne lui permettait pas de comprendre l'assiette et le calcul des sommes facturées aux différents occupants des locaux commerciaux. Elle précise qu'elle est désormais en mesure de comprendre et qu'elle s'est acquittée des sommes dues. *** Aux termes de son conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 février 2024 (conclusions d'intimé n°1), M. [L] [H] demande à la cour de': Vu les articles 562 et 564 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1741 du Code civil, Vu l'article L.145-41 du Code de commerce, In limine litis': Juger que les demandes de la société F2G sont irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, Au fond': Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon en toute ses dispositions hormis celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de l'instance, Y ajoutant': Condamner la SARL F2G à verser à M. [L] [H] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui incluront le coût du commandement de payer. In limine litis, elle invoque l'article 564 du Code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel. Elle rappelle les écritures successives prises par le locataire en première instance, d'abord pour soulever une fin de non-recevoir puis une contestation sérieuse, puis pour demander uniquement au juge des référés de constater que la dette était payée et l'assurance justifiée. Elle en conclut que la demande de délai de paiement et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire constituent des demandes nouvelles en appel, comme telles irrecevables. Sur le fond, elle rappelle que les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans les deux mois, la résiliation de plein droit est acquise, sans que le juge des référés ne puisse en suspendre les effets en l'absence de demande de délais de paiement. Elle considère que les délais de paiement désormais sollicités, irrecevables puisque non-soumis au premier juge, sont de la compétence du JEX puisqu'ils se rapportent à la condamnation prononcée en première instance. Elle rappelle les manquements aux obligations du bail du locataire qui, de mauvaise foi, n'a jamais reconstitué le dépôt de garantie. Elle expose que malgré le règlement effectué quelques jours avant l'audience, une dette locative persistait. Elle ajoute que la dette a finalement été payée après l'audience de plaidoirie. Elle en conclut que l'ordonnance de référé doit être confirmée. Elle considère en effet que la clause résolutoire a produit ses effets, sans que ses effets ne puissent être suspendus par l'octroi de délais de paiement. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande en paiement d'une provision': Aux termes du second alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, le décompte que M. [H] avait versé aux débats en première instance est produit à hauteur d'appel par la société F2G. Ce décompte, daté du jour de l'audience du 9 octobre 2023 devant le juge des référés, mentionne une dette locative qui s'élevait alors à 3'278,53 € . Cette somme correspond exclusivement à l'échéance de loyers d'octobre 2023, laquelle était effectivement exigible puisque les stipulations du bail prévoient que le loyer est payable mensuellement le premier jour de chaque mois. La société F2G, qui forme appel du chef de la décision l'ayant condamnée à payer cette somme, prétend qu'elle s'en était acquittée le jour de l'audience. Or, le justificatif de virement qu'elle produit en pièce 12 ne comporte aucune date et le courrier par lequel l'avocat du bailleur confirme que les condamnations de première instance ont été réglées, ainsi que les échéances de loyers des mois de novembre et décembre 2023, ne précise pas la date de ces paiements. En l'absence de preuve que la somme de 3'278,53 € avait été payée au jour de l'audience du 9 octobre 2023 avant la clôture des débats, la décision attaquée, qui a condamné la société F2G à payer cette somme à titre de provision, ne peut qu'être confirmée. Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail': Aux termes de l'article L.143-2 du Code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, M. [H] justifie que l'état d'endettement de la société F2G ne comportait, au jour de la délivrance du commandement de payer, aucun créancier inscrit auquel dénoncer ce commandement. Sa demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable. *** Le premier alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre. En l'espèce, le contrat de bail du 13 février 2013 liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2023 pour la somme en principal de 7'274,28 € . En l'état du décompte produit par l'appelant, ce dernier s'est acquitté, en plus des échéances mensuelles de loyers courants, des causes du commandement de payer par deux versements de 5'774,28 € et 1'500 € effectués les 23 et 29 juin 2023. Ainsi, les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, mais à distance de quatre mois. Ainsi, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 11 mars 2023. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée. Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire : Sur la recevabilité de cette demande': L'article 564 du Code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application de ce texte, il est jugé que la demande de délais de paiement, suspensifs des effets d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, est recevable en ce qu'elle tend à faire écarter la demande du bailleur en constatation de la résiliation du bail. Par ailleurs, l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. En l'espèce, il est constant que la société F2G n'avait pas sollicité de délais de paiement devant le premier juge, raison pour laquelle sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée. La société appelante demeure toutefois recevable en cette demande nouvelle puisque celle-ci tend à faire écarter la demande de M. [H] en constat de cette résiliation. Par ailleurs, il sera rappelé que l'ordonnance de référé attaquée, bien qu'exécutoire par provision, n'est pas passée en force de chose jugée à raison de l'appel formé par la société F2G. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la partie intimé, la demande de délai de paiement n'est pas de la compétence du juge de l'exécution. Les fins de non-recevoir, tirées de l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement, sont rejetées. Sur le bien fondé de cette demande': Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le dossier révèle que, hormis la non-reconstitution pendant près de trois ans du dépôt de garantie que le bailleur avait accepté d'imputer provisoirement sur les échéances de loyers de mai et juin 2020, la société F2G est à jour du paiement des loyers et charges. Pour autant, cette société s'acquitte systématiquement des échéances exigibles avec quelques jours de retard et elle a élevé des contestations concernant la taxe foncière, la TVA et la charge des factures se rapportant à certification électrique qui se sont avérée infondées. En l'état de ces éléments contrastés, la cour retient qu'il n'est pas prétendu qu'une nouvelle dette se serait reconstituée et elle relève que la société F2G a su, même tardivement, reconnaître le bien fondé des demandes en paiement du bailleur. A raison de ces gages de bonne foi et de la demande de délai de paiement désormais présentée par le locataire, la décision attaquée, qui a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour accorde à la société F2G un délai rétroactif pour s'acquitter de sa dette locative et, dès lors que celle-ci a été soldée, la cour suspend les effets de la clauses résolutoire pendant deux ans à charge pour la société F2G de s'acquitter des échéances de loyers et charges aux termes prévus, c'est-à-dire le premier jour de chaque mois. La cour dit qu'en l'absence de tout impayé et de tout retard de paiement par la société F2G pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et le bail liant les parties se poursuivra. La cour dit qu'au cas contraire, soit en cas d'impayé ou de retard de paiement dans le délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouvera son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit à l'ordonnance dont appel en terme d'expulsion et de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation cela sans qu'il n'y ait lieu à mise en demeure préalable. Sur les demandes accessoires': La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société F2G, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité. Y ajoutant, la cour précise que les dépens de première instance incluent le coût du commandement de payer. En outre, la société F2G, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2'000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] [H] tirées du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de délais de paiement et de la compétence exclusive du juge de l'exécution, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, Statuant à nouveau sur ce point, Accorde des délais de paiement rétroactifs à la SARL F2G et suspend, pendant deux ans, les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signé le 15 février 2013 liant M. [L] [H] et la SARL F2G portant sur un entrepôt de 720 mètres carrés et des bureaux de 110 mètres carrés situés [Adresse 2], Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial, Dit que, faute pour la SARL F2G de payer à bonne date, les loyers, charges et accessoires courants, la clause résolutoire reprendra ses effets avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit à l'ordonnance dont appel en terme d'expulsion et de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, cela sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable, Y ajoutant, Dit que les dépens de première instance à la charge de la SARL F2G incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 février 2023, Condamne la SARL F2G, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SARL F2G, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [H] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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