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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12 février 2025. 2400095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400095

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 19 novembre 2016, 23 mai 2017, 21 août 2021 et 4 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence du ministre de l'intérieur sur le recours administratif formulé à l'encontre de ces différentes décisions portant retraits de points en date du 16 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réattribuer au capital de son permis de conduire les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2025. La présidente du tribunal Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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