Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02283 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPXE
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 juin 2022
RG:19/02450
[Z]
[Z] ÉPOUSE [O]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le 21/09/2023
à Me Julie REBOLLO
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 10 Juin 2022, N°19/02450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 7],
[Localité 4]
Madame [F] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Julie REBOLLO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Sur les conseils de M. [B], agent général d'assurance pour la société AGF, [P] [Z] a réalisé un placement de 230 000 euros et remis à cette fin le 10 octobre 2008 des espèces ainsi qu'un chèque de banque tiré sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de sa soeur, [F] [Z] épouse [O], d'un montant de 166 498,50 euros, lequel était encaissé le 17 octobre 2008 sur un compte ouvert par M.[B] dans les livres de la SA Crédit Lyonnais.
Le 21 janvier 2010, les AGF ont révoqué le mandat de leur agent général.
Faisant grief à la SA Crédit Lyonnais d'avoir manqué à son obligation de vigilance en encaissant le chèque de 166 498,50 euros sur le compte personnel de M.[B], [P] et [F] [Z] l'ont assignée par acte du 14 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Nîmes en réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais,
- condamné M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profil de la Selarl CSM²,
- condamné M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que les demandeurs disposaient depuis la fin de l'année 2012 de toutes les informations leur permettant d'engager une action en responsabilité à l'encontre du Crédit Lyonnais et jugé prescrite au visa de l'article 2224 du Code civil l'action introduite par acte du 14 mai 2019.
Par déclaration du 3 juillet 2022, [P] [Z] et [F] [Z] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 23 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 juin 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la date de clôture de la procédure a été reportée au 2 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité,
A titre subsidiaire,
- déclarer leur action recevable et bien fondée,
En tout état de cause,
- condamner la SA Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi pour l'absence de dividende sur la période de 2008 à 2022,
- condamner la SA Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2 940 euros au titre du préjudice subi pour la perte de capitalisation de leur investissement,
- condamner la SA Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 504 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte de revenus sur la période de 2008 à 2022,
- débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation aux dépens,
- condamner la SA Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les appelants soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas recevable dès lors qu'elle a été soulevée dans leurs premières conclusions notifiées le 20 mars 2020 devant le tribunal et qu'à cette date, le juge de la mise n'était pas dessaisi. A titre subsidiaire, ils considèrent que leur action n'est pas prescrite puisqu'ils n'ont eu connaissance de l'encaissement du chèque litigieux par M. [B] sur son compte personnel que le 28 novembre 2018, date à laquelle leur a été remise la copie du chèque litigieux. Sur le fond, ils estiment que le Crédit Lyonnais, qui échoue à rapporter la preuve de la nature professionnelle du compte de leur client, a manqué à son devoir de vigilance compte tenu des anomalies affectant le chèque constituées d'une part, par la somme anormalement importante visée et d'autre part, par l'ordre du chèque établi au nom de l'AGF et pourtant encaissé sur le compte de M.[B] alors qu'il était dépourvu de mandat d'encaissement. Les appelants font valoir que leur préjudice consiste en la perte de leur investissement ainsi que la privation des revenus et dividendes sur la période de 2008 à 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SA Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée rappelle que les dispositions de l'article 789 6°du code de procédure civile invoquées par les appelants au soutien de leur fin de non-recevoir est applicable seulement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 alors que la présente instance a été engagée par acte du 14 mai 2019. Selon la banque, les premiers juges ont à bon droit jugé prescrite l'action des appelants comme ayant été introduite plus de cinq ans après la demande de restitution des fonds adressée le 9 septembre 2009 par M. [Z] à M. [B], après la remise de l'attestation délivrée par la Caisse d'Epargne le 3 octobre 2012 et au jugement du 13 septembre 2012 statuant sur leur demande de restitution engagée contre M.[B] et son assureur de sorte qu'ils disposaient des éléments leur permettant d'agir à l'encontre du Crédit Lyonnais plus de cinq ans avant la date de l'assignation.
A titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais soutient que les appelants échouent à démontrer l'existence d'une faute qui lui soit imputable : compte tenu du caractère professionnel du compte sur lequel M.[B] a encaissé le chèque et en l'absence d'anomalie apparente ou intellectuelle, il n'était pas tenu de vérifier l'accord du mandant avant d'encaisser le chèque et ce, conformémement à la jurisprudence.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l'appelant, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en responsabilité dirigée contre la SA Crédit Lyonnais par application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile.
Si l'article 789-6° dispose que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette disposition, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc recevable.
Sur la prescription :
Les premiers juges ont considéré que l'action en responsabilité engagée contre le Crédit Lyonnais par les consorts [Z] était prescrite au motif qu'ils ont eu connaissance des éléments leur permettant d'agir depuis la fin de l'année 2012 et qu'ils ont engagé tardivement le 14 mai 2019 leur action contre le Crédit Lyonnais. Le tribunal a retenu que les demandeurs connaissaient l'identité du bénéficiaire du chèque litigieux et ne démontrent pas qu'ils n'ont pas reçu la copie recto-verso du chèque qu'ils ont sollicité auprès de la Caisse d'Epargne, banque du tireur.
Les appelants soutiennent que la prescription n'est pas acquise dès lors qu'ils n'ont eu connaissance des informations leur permettant d'agir que le 15 novembre 2018 : s'ils savaient que le chèque avait été frauduleusement encaissé par M.[B], ils ignoraient qu'il avait été crédité sur le compte bancaire personnel de ce dernier. Ils font observer que ce n'est que le courrier du 15 novembre 2018 émanant de la Caisse d'Epargne qui le leur a révélé.
La faute reprochée au Crédit Lyonnais par les consorts [Z] consiste en un manque de vigilance lors de l'encaissement du chèque de banque d'un montant de 166 498,50 euros tiré le 10 octobre 2008 par [F] [Z] sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne. Ce chèque, libellé à l'ordre de AGF. En effet, les appelants considèrent que le Crédit Lyonnais a commis une faute en encaissant ce chèque sur le compte personnel de [U] [B] ouvert dans ses livres alors que le nom du bénéficiaire indiqué sur le chèque était « AGF ».
L'article 2224 du code civil dispose: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En matière d'action tendant à la réparation d'un préjudice, le point de départ du délai est la date à laquelle la victime a été en mesure de connaître les faits fondant la responsabilité de l'auteur du dommage.
Les éléments versés au dossier ne démontrent pas que les appelants ont découvert le fait dommageable plus de cinq ans avant le 14 mai 2019, date de l'assignation délivrée au Crédit Lyonnais.
En effet, l'attestation rédigée le 3 octobre 2012 par la Caisse d'Epargne, banque du tireur, n'a pas indiqué que le chèque litigieux avait été encaissé sur le compte personnel de [U] [B] ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais. Ce document se borne à indiquer en effet : « attestons que le chèque de banque....a bien été compensé par le LCL le 14/10/2008... ». Le simple contenu de cette attestation ne pouvait pas permettre aux consorts [Z] de découvrir que le Crédit Lyonnais avait commis la faute alléguée c'est-à-dire avait encaissé le chèque litigieux émis à l'ordre des AGF sur le compte de [U] [B].
Quant au jugement du 13 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Paris, s'il énonce que le chèque litigieux établi à l'ordre des AGF avait été remis à Monsieur [B] lequel disposait d'un compte, en sa qualité d'agent d'assurances, dont le libellé contenait le nom AGF, il n'indique pas que le chèque litigieux avait été effectivement encaissé sur ce compte. L'encaissement proprement dit du chèque litigieux était en effet hors de propos, le tribunal n'ayant à statuer que sur l'existence d'une relation contractuelle entre les AGF et les consorts [Z].
Il n'est donc pas établi que depuis fin 2012, les consorts [Z] étaient en mesure de savoir que le chèque litigieux avait été encaissé par le Crédit Lyonnais sur le compte ouvert dans ses livres par [U] [B].
L'action en responsabilité engagée le 14 mai 2019 par les appelants n'est donc pas prescrite.
Au fond :
Les appelants reprochent au Crédit Lyonnais d'avoir manqué de vigilance en encaissant sur le compte ouvert dans ses livres par [U] [B] un chèque dont le nom du bénéficiaire était : « AGF ».
La banque conteste avoir commis une faute, le compte sur lequel a été encaissé le chèque litigieux étant un compte-courant professionnel intitulé : « [B] - AGF ».
La demande d'ouverture de compte professionnel versée aux débats par le Crédit Lyonnais mentionne qu'[U] [B] exerce l'activité d'agent d'assurances et qu'il a produit un extrait Kbis. L'intitulé de son compte était : Mr [U] [B] « AGF ». Mandataire de la société AGF, [U] [B] a donc ouvert un compte professionnel destiné à encaisser les sommes reçues pour le compte de son mandant, les AGF.
En encaissant sur ce compte le chèque litigieux dont le nom du bénéficiaire était « AGF », la banque n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Le seul montant élevé du chèque ne saurait à lui seul et en l'absence de tout autre élément suspect être considéré comme une anomalie apparente, étant rappelé que le banquier est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. Dès lors que [U] [B] avait justifié de la réalité de son activité d'agent général d'assurances en remettant à la banque un extrait Kbis, la banque n'était pas tenue de vérifier qu'il bénéficiait d'un mandat des AGF aux fins d'encaissement des chèques libellés à son ordre. Le caractère très étendu du mandat donné par les assureurs aux agents généraux d'assurance dispense la banque dans les livres de laquelle un agent général a ouvert un compte professionnel de s'assurer qu'il a le pouvoir d'encaisser des chèques émis à l'ordre de son mandant. Les relevés du compte professionnel intitulé « [U] [B] - AGF » permet de constater des opérations au débit portant sur des montants importants et intitulés « prelev AGF Vie », ce qui tend à prouver que ce compte était bien utilisé par son titulaire dans le cadre de son activité professionnelle d'agent général d'assurances mandaté par les AGF.
La faute alléguée par les appelants n'étant pas établie, ils seront déboutés de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice.
Il est équitable de condamner [P] et [F] [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable comme non prescrite la demande de [P] et [F] [Z] tendant à la réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de vigilance,
Les déboute de leur demande non fondée,
Y ajoutant,
Condamne [F] et [P] [Z] aux dépens,
Les condamne à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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