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Cour de cassation, 26 juin 1989. 87-81.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.268

Date de décision :

26 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1987, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la loi du 29 décembre 1977, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 francs d'amende ; "aux motifs que la preuve du caractère intentionnel des soustractions à l'établissement et au paiement des impôts est suffisamment établie, les omissions volontaires de déclarer une partie des recettes et bénéfices de l'entreprise de X... et l'omission de tenir une comptabilité ayant pour résultat et pour but de fausser les moyens d'estimation et par conséquent, la décision de l'autorité compétente, et d'échapper ainsi à ses obligations fiscales ; que l'extrême disproportion entre les bénéfices déclarés et les ressources que procuraient au prévenu les différentes activités de son entreprise établit suffisamment qu'il continuait en connaissance de cause à souscrire des déclarations selon le régime du forfait alors que l'importance de son chiffre d'affaires ne lui permettait plus de bénéficier de ce régime ; "alors, d'une part, que, seul celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, par des agissements volontaires selon l'article 1741 du Code général des impôts, est passible de sanctions pénales, qu'en conséquence, la Cour qui ne relève aucune constatation de fait établissant que les soustractions à l'établissement de l'impôt sont intentionnelles, et qui se borne à constater des omissions et une extrême disproportion entre les bénéfices déclarés et les ressources procurées au prévenu par les différentes activités de son entreprise, insuffisantes pour caractériser une soustraction à l'établissement de l'impôt, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt est à la charge des parties poursuivantes ; qu'en se bornant à affirmer que l'élément intentionnel des infractions est caractérisé sans avoir démontré la mauvaise foi du prévenu et sans répondre aux moyens péremptoires du demandeur, qui faisait valoir ses difficultés linguistiques, son absence totale de formation intellectuelle et le manque de tout conseil extérieur, expliquant son ignorance de toute dissimulation, la cour d'appel a : 1°/ -privé de motifs sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ -violé l'article 2 de la loi du 29 décembre 1977" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Henri X... coupable de fraude à la TVA et à l'impôt sur le revenu, et d'omission d'écritures en comptabilité, la cour d'appel, après avoir exposé que le prévenu exerce une activité agricole en qualité d'aviculteur et une activité commerciale en qualité de négociant d'aliments pour bétail, a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-06-26 | Jurisprudence Berlioz