Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.246
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., agissant en qualité de gérante de la Société civile immobilière de Rochepinard, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1989 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit de la commune de Saint-Pierre-des-Corps,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Didier, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que la Société civile immobilière de Rochepinard fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation d'Indre-et-Loire, 26 mai 1989) d'avoir prononcé le transfert, pour cause d'utilité publique, de biens immobiliers lui appartenant, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, alors, selon le moyen, "1°) que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations au cours de l'enquête parcellaire ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que l'ordonnance attaquée a visé "les accusés de réception, le dernier en date du 21 février 1989, de la lettre recommandée notifiant aux intéressés le dépôt du dossier en mairie", d'une part, et le procès-verbal d'enquête parcellaire ouverte du 20 février 1989 au 10 mars 1989 inclus, d'autre part ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation au vu des documents qui établissaient que l'avertissement de dépôt du dossier en mairie avait été fait après le début de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'une violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; 2°) que l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire doit être affiché et publié avant le début de cette enquête ; que l'ordonnance attaquée a constaté que l'enquête parcellaire avait été ordonnée par arrêté du 2 février 1989 modifié par arrêté du 17 février 1989, que ces arrêtés avaient été affichés respectivement les 17 et 18 février 1989 mais que "cet arrêté" avait été publié les 6, 23 et 24 février 1989 et ce alors que l'enquête parcellaire avait été ouverte du 20 février au 10 mars 1989 inclus ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation tout en relevant qu'un
seul arrêté avait été publié, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que figure au dossier l'accusé de réception postal, signé le 10 février 1989 par le
représentant de la Société civile immobilière de Rochepinard, établissant que celle-ci a été avisée en temps utile de l'ouverture de l'enquête parcellaire, ce qui la rend irrecevable à critiquer les irrégularités pouvant affecter les avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié en indiquant la section cadastrale, la commune de la parcelle, le lieu-dit et la superficie ; que l'ordonnance attaquée a déclaré expropriés des biens appartenant à la SCI sans fournir les indications sus-énoncées ; d'où il suit que l'ordonnance d'expropriation est entachée d'une violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance satisfait aux exigences précitées en énonçant que "l'emprise concerne une partie de la parcelle cadastrée section AX n° 98 de la commune de Saint-Pierre-des-Corps d'une superficie de 193 276 m incluse dans le lot n° 5 du lotissement industriel "Levée de Rochepinard-Saint-Gobain" divisé en 55 lots, conformément au règlement de copropriété établi le 22 novembre 1960 par M. Y..., notaire à Tours, et que la SCI de Rochepinard est propriétaire des lots 28 et 29, de 3 955 m et 2 590 m , comportant respectivement 264 et 172 dix-millièmes des parties communes de la série A anciennes quote-parts, et 264 et 171 dix millièmes des nouvelles quotes-parts" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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