Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00146
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00146
Date de décision :
9 juillet 2025
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DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y], [F], [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00146 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJ6A
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Derbise
à : Me Desmet
à : Me Hermend
à : Me Fayein
Expédition le :
à :
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à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 13]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [I] [P] [Y]
né le 19 Février 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [L] [B] [F] épouse [Y]
née le 14 Février 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [E] [Y]
né le 17 Mai 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 17] 722 057 460) prise en qualité d’assureur de LA SARL COUVERTURES DES EVOISSONS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
LA S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Me [W] [H], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COUVERTURE DES EVOISSONS (RCS [Localité 13] 482 778 404)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS
ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (AMP) RCS 317 142 644
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 2 et 3 avril 2025 délivrées par Madame [L] [Y] née [F], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [E] [Y] à Maître [U] [X], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS, et la société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (AMP), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Enjoindre à la société AXA France IARD d’avoir à communiquer sa police d’assurance comprenant les conditions particulières et les conditions générales du contrat la liant à la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS dans les quinze jours suivant la signation de la présente ordonnance et, au-delà, l’y condamner sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [L] [F], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [E] [Y] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des Assurances Mutuelles de Picardie (AMP), de la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS prise en la personne de son liquidateur et de son assureur AXA ;Ordonner une mesure d’expertise ; Enjoindre à la société AXA France IARD d’avoir à communiquer sa police d’assurance comprenant les conditions particulières et les conditions générales du contrat la liant à la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS dans les quinze jours suivant la signation de la présente ordonnance et, au-delà, l’y condamner sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
La SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [W] [H], désignée en remplacement de Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COUVERTURE DES EVOISSONS, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COUVERTURES DES EVOISSONS, recevable ; A titre principal, rejeter toutes demandes ; A titre subsidiaire, donner acte à la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COUVERTURES DES EVOISSONS, de ses protestations et réserves ;
La société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire Madame [L] [A], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] recevables en leur action et bien fondés en leur demande portée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens ;Y faire droit ;
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ; Débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à voir enjoindre la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à communiquer sa police d’assurance comprenant les conditions particulières et les conditions générales sous astreinte ; Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SELARL EVOLUTION, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURES DES EVOISSONS, conteste les conclusions des rapports d’expertise amiables et non contradictoires diligentés par l’assurance des demandeurs. Elle soutient également que les critiques formulées par les consorts [Y] à l’encontre du rapport réalisé par le Cabinet ASCOBAT daté du 19 juin 2024, dont il n’a pas été trouvé trace au dossier de la procédure, permet de douter de la pertinence de leurs demandes et qu’aucune démarche amiable n’a pas été réalisée auprès de la société COUVERTURES DES EVOISSONS.
Or, alors que les consorts [Y] justifient de discussions avec la société COUVERTURES DES EVOISSONS en amont de la présente procédure (pièces 20 et 21) et versent aux débats le rapport ASCOBAT du 19 juin 2024 (pièce 19), la SELARL EVOLUTION n’articule aucun moyen en réponse utile.
A ce stade, il est certain qu’au vu des désordres affectant la toiture et des conclusions divergentes du cabinet ANTHORE et de la société ASCOBAT, au demeurant contestées, un litige in futurum oppose les consorts [Y] et la société COUVERTURES DES EVOISSONS dont la solution dépend de constatations techniques, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SELARL EVOLUTION sera rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Conditions particulières + générales AMP (N°10-505 725-0) ;Déclaration de sinistre AMP 24.10.2022 ;Rapport d’expertise Cabinet ANTHORE du 27.01.2023 ;Facture 2023-0174 du 7 juin 2023 ;PV de réception du 21.07.2023 ;Déclaration de sinistre aux AMP 28.07.2023 ;Rapport d’expertise -Réouverture aggravations - du 22 09 2023 ;Courrier des AMP à M. [Y] 25.10.2023 ;Courrier de M [Y] aux AMP 02.11.2023 ;Mail de M [Y] aux AMP du 05.11.2023 ;Convocations à expertise du 09.11.2023 ;Convocations à expertise du 23.05.2024 ;PV de constatations (réunion du 25.06.2024) ;Courrier des AMP à AXA du 22.10.2024 ;Photographies ;Publication BODACC 09.02.2025 ;Déclaration de créance ;Diagnostic de la couverture SARL COUVERTURES DES EVOISSONS 28 12 2022 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Madame [L] [F], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [E] [Y] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à la société AXA France IARD de communiquer sa police d’assurance comprenant les conditions particulières et les conditions générales du contrat la liant à la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS dans les quinze jours suivant la signation de la présente ordonnance et, au-delà, l’y condamne sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Cette demande peut à ce stade être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [L] [F], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [E] [Y] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande mise hors de cause de la SELARL EVOLUTION, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 07.60.61.96.12. Mèl. : [Courriel 15]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la SARL COUVERTURES DES EVOISSONS ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [L] [F], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [E] [Y] d’une avance de 3.600 euros avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [L] [F], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [E] [Y] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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