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Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00131

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00131

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 13/ 00131 C-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no Consorts X... Y...-Z... A...-B... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : Mme Monique X...veuve Y...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond Y...née le 27 Décembre 1936 ... 59240 DUNKERQUE assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS Mme Pascale Y...épouse B...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond Y...née le 05 Décembre 1960 ... 20240 VENTISERI assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS Mme Anne-Sophie Y...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond Y...née le 08 Février 1968 ... Le Florence-Bât B2 06140 VENCE assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. Jordane Z...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond Y...né le 02 Novembre 1982 ... 20240 VENTISERI assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS M. Mickaël Z...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond Y...né le 09 Novembre 1986 ... 20240 VENTISERI assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS Mlle Rachel A...-B...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond Y...née le 30 Janvier 1992 ... 20240 VENTISERI assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 16 octobre 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur les demandes formées par les consorts Y..., héritiers de M. Raymond Y..., décédé le 4 septembre 2010 à l'encontre du FIVA, pour solliciter l'indemnisation du préjudice subi au titre des frais funéraires et du recours à l'assistance d'une tierce personne comme la réparation de leur préjudice moral, a : - constaté que les consorts Y...ne contestent pas l'offre du FIVA en ce qui concerne le remboursement des frais funéraires à hauteur de la somme 3 113, 76 centimes, - avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, - ordonné une expertise médicale, - commis pour y procéder le docteur Jean-Claude C...avec mission de : . convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, . se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, . procéder à un examen du dossier médical concernant feu Raymond Y..., . décrire les affections dont il était atteint, . dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente, . donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si l'état de santé de feu Raymond Y...nécessitait l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les consorts Y..., - réservé les dépens. Le docteur C...a rempli sa mission et déposé son rapport, établi le 17 janvier 2014. Il en résulte que : - M. Raymond Y...a présenté un carcinome bronchique de type adénocarcinome opéré en mars 1984, puis un second cancer bronchique de type épidermoïde en avril 2003. Ces deux pathologies sont directement liées à une exposition à l'amiante et reconnues au titre de la maladie professionnelle no 30 bis. - Le patient avait auparavant souffert d'un cancer pharyngé et présentait aussi une bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO) mais ces deux pathologies n'ont pas d'incidence sur l'IPP reconnue au titre de la maladie professionnelle no 30 bis. - Les besoins d'une assistance pour les gestes de la vie courante à une tierce personne a été évaluée par le FIVA et l'expert considère en l'absence de document précis sur l'état médical du patient et sur la base des comptes-rendus qui ont été fournis décrivant un état clinique satisfaisant et en l'absence d'insuffisance respiratoire oxygénodépendante que cette évaluation semble être juste. - Le docteur C...souligne que les derniers bilans médicaux montraient en effet jusqu'en février 2010 un patient non dépendant pour les gestes de la vie courante. La seule période qui semble avoir été difficile se situe après l'intervention de 2003 mais aucun document médical ne décrie de manière précise l'état clinique du patient à cette époque. Il ajoute qu'évidemment, la fin de vie justifie l'attribution d'une aide par une tierce personne, l'évaluation du FIVA est valable et il n'y a pas de niveau de compétence spécifique requis pour cette aide aux gestes de la vie courante. L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, en leurs dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, les consorts Y...demandent à la cour de : - entériner le rapport d'expertise du docteur C..., - dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 12 décembre 2012 au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, sont insuffisantes, en conséquence, - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y...: . pour Mme Monique Y...70 000 euros. pour Mme Pascale B...40 000 euros. pour Mme Anne-Sophie Y...40 000 euros. pour M. Michael Z...10 000 euros. pour M. Jordane Z...10 000 euros. pour Mlle Rachel A...-B...10 000 euros -dire et juger qu'il convient de retenir l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour une durée de deux heures par jour du 5 juin 2010 au 4 juillet 2010, de trois heures par jour du 5 juillet 2010 au 4 août 2010 et de quatre heures par jour du 5 août 2010 au 4 septembre 2010, - dire et juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises, - fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par M. Raymond Y...de son vivant à la somme de 5 540 euros, - dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2014 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, le FIVA conclut à l'homologation du rapport d'expertise du docteur C.... Il demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise du docteur C...du 17 janvier 2014, au titre de l'assistance d'une tierce personne -constater l'accord des parties sur le point de départ et l'étendue du besoin en tierce personne, soit : deux heures par jour du 5 juin 2010 au 4 juillet 2010, puis trois heures par jour du 5 juillet 2010 au 4 août 2010 et quatre heures par jour du 5 août 2010 au 4 septembre 2010 - confirmer le taux horaire à hauteur de 9, 40 euros, soit le montant du SMIC horaire à la date de l'offre du FIVA du 10 décembre 2012, - confirmer l'offre du FIVA du 10 décembre 2012 à hauteur de 2 603, 80 euros, au titre des préjudices personnels des proches -confirmer l'offre d'indemnisation du FIVA du 10 décembre 2012, soit : . préjudice moral et d'accompagnement de Mme veuve Y...32 600 euros. préjudice moral et d'accompagnement des 2 enfants de M. Y...8 700 euros chacun. préjudice moral des 3 petits-enfants de M. Y...3 300 euros chacun en tout état de cause -dire que les sommes versées à titre de provision amiable par le FIVA devront être déduites des indemnités dues en exécution de la décision à intervenir, - débouter les consorts Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : ¿ Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne : Attendu que l'état de M. Y...a nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de : . 2 heures par jour du 5 juin 2010 au 4 juillet 2010, soit pendant 30 jours,. 3 heures par jour du 5 juillet 2010 au 4 août 2010, soit pendant 31 jours, . 4 heures par jour du 5 août 2010 au 4 septembre 2010, soit pendant 31 jours, Qu'il sera dès lors alloué à ses ayants-droit sur la base du taux horaire de 20 euros qu'ils réclament, correspondant aux prestations sollicitées habituellement par les associations d'aide aux personnes, une somme totale de : (30 X 2 X 20) + (31 X 3 X 20) + (31 X 4 X 20), soit 1 200 + 1 860 + 2 480 = 5 540 euros ; ¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement des consorts Y...: Attendu qu'eu égard à l'imputabilité du décès de M. Y...à une pathologie liée à une exposition à l'amiante, il y a lieu de réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi tant par l'épouse de la victime que par ses enfants et petits-enfants ; ¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement de Mme Y...: Attendu que Mme Y...qui était mariée au défunt depuis 51 ans et l'a accompagné pendant sa maladie, a subi un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 35. 000 euros ; ¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par les enfants de M. Y...: Attendu que du fait de la maladie et des souffrances de leur père, les enfants de M. Y...ont subi un préjudice incontestable qui sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 15. 000 euros ; ¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement de chacun des petits-enfants de M. Y...: Attendu que si les petits-enfants de M. Y...ont eux-mêmes subi un préjudice indéniable, il n'est toutefois pas établi qu'ils aient cohabité avec l'intéressé et l'offre du FIVA de payer à chacun d'eux une somme de 3 300 euros sera déclarée satisfactoire ; Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision ; Attendu que les consorts Y...ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 2. 000 euros ; Attendu que les dépens en ce compris les frais d'expertise, resteront à la charge du FIVA. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y...: au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une terce personne, la somme de cinq mille cinq cent quarante euros (5 540 euros), Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer au titre de préjudice moral et d'accompagnement respectif à : Mme Monique X...veuve Y..., une somme de trente cinq mille euros (35 000 euros), Mme Pascale Y...épouse B..., une somme de quinze mille euros (15 000 euros), Mme Anne Sophie Y..., une somme de quinze mille euros (15 000 euros), M. Jordane Z..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros), M. Michaël Z..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros), Mlle Rachel A...-B..., une somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros), Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y...ensemble, une somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge du Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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