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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-10.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.521

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Bruno Z..., 2 / de M. Rodolphe Z..., demeurant tous deux ..., 3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Bruno et Rodolphe Z..., et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 février 1981, M. X..., qui circulait à motocyclette, a fait une chute sur la chaussée et a été blessé ; que le 2 janvier 1991, il a assigné en réparation de son préjudice M. Z... qui, en automobile, l'avait doublé au moment de sa chute, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, même en l'absence de contact prouvé entre la voiture et la motocyclette, les juges devaient rechercher si le dépassement à vive allure, attesté par des témoignages concordants sur ce point, de la motocyclette par la voiture, n'avait pas provoqué la chute du motocycliste (manque de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil) ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, écarté l'application à la cause de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt retient que l'un des deux témoins a seulement entendu un choc violent, sans pouvoir décrire les circonstances de l'accident et que l'autre affirme que le véhicule a fait tomber la motocyclette sans pouvoir préciser s'il l'avait touchée ; que ces deux témoignages sont imprécis et se contredisant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le véhicule de M. Z... n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z... et les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1532

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