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Cour de cassation, 12 mai 1980. 79-90.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-90.591

Date de décision :

12 mai 1980

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Texte intégral

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-1 et R. 260-2 du Code du travail ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné un président-directeur général à 193 amendes de 600 francs pour avoir ouvert le magasin exploité à La Rochelle, sous l'enseigne Conforama, par la société, au cours des 13 dimanches visés dans la citation, dont les six premiers, au cours desquels 109 infractions ont été relevées, poursuivies seulement sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; " aux motifs que l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1975 ordonnant la fermeture dominicale des magasins de vente d'ameublement s'appliquait à un magasin dont la vente de meubles était la première activité et représentait les deux cinquièmes du chiffre d'affaires ; " alors que les magasins à commerces multiples qui ont essentiellement pour objet d'offrir simultanément à la clientèle la possibilité d'acheter des produits les plus divers sans qu'aucun n'ait un caractère accessoire au regard des autres, sont rangés dans une catégorie professionnelle autre que les magasins d'ameublement spécialisés ; que le premier juge avait relevé qu'outre la vente de meubles, qui n'était pas prépondérante puisqu'elle représentait 40, 26 % du chiffre d'affaires, le magasin offrait à la clientèle des revêtements de sol, des luminaires, des appareils électro-ménagers, des appareils de radio et de télévision, des articles de camping et des jouets ; qu'en estimant néanmoins que le magasin entrait dans la catégorie des magasins d'ameublement spécialisés, visés par l'arrêté préfectoral précité, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., exploitant d'un établissement commercial à l'enseigne Conforama à La Rochelle, a été poursuivi pour avoir, à 13 reprises, contrevenu aux dispositions d'un arrêté du préfet de la Charente-Maritime, en date du 25 septembre 1975, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, et ordonnant la fermeture au public, le dimanche, des commerces de meubles au détail dans le département ; Attendu que le prévenu a prétendu se justifier en faisant valoir que l'établissement en cause était, non un magasin spécialisé dans l'ameublement, mais un magasin à commerces multiples, auquel l'arrêté préfectoral n'était pas applicable ; Attendu que pour écarter ce moyen de défense admis par le premier juge, et retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce que les dispositions de l'arrêté préfectoral n'excluent pas de l'interdiction qu'elles édictent les magasins où se fait le commerce de meubles, parallèlement à d'autres activités commerciales, dès lors que la vente de meubles est prépondérante, et représente, comme en l'espèce, les deux cinquièmes du chiffre d'affaires de l'établissement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que l'établissement litigieux n'était pas un magasin à commerces multiples, ayant pour objet d'offrir à la clientèle les produits les plus divers sans qu'aucun ait un caractère accessoire par rapport aux autres, mais que s'y exerçaient seulement en réalité quelques commerces distincts, la Cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-17, R. 260-2 et R. 260-1 du Code du travail, 474 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, poursuivi pour infractions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, à autant de fois d'amendes qu'il avait été relevé d'infractions au cours de plusieurs dimanches du 9 janvier au 24 juillet 1977 ; " au motif que le prévenu, qui avait été condamné pour ces mêmes motifs, par jugement du Tribunal de police de La Rochelle en date du 7 juin 1977, était en état de récidive ; " alors, d'une part, qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines, prévue par l'article 474 du Code pénal, que lorsque le jugement était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ; qu'en ne faisant pas connaître si la première condamnation était devenue définitive avant la perpétration des faits, objet des nouvelles poursuites, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les conditions exigées par la loi pour qu'il y ait récidive se trouvaient réunies ; " alors, d'autre part, que le jugement du Tribunal de police de La Rochelle du 7 juin 1977, à supposer qu'il eût été contradictoire et non frappé d'appel, était devenu définitif postérieurement aux infractions relevées les 9, 16, 23 et 30 janvier, 27 février, 6 mars, 3 et 24 avril, 8 et 29 mai 1977, et qu'ainsi, les conditions exigées par la loi pour qu'il y ait récidive n'étaient pas réunies en ce qui concerne ces infractions ; " Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 260-2 du Code du travail, en cas d'infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire visées par l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 260-2 qu'en cas de récidive dans un délai d'un an, à compter du jour où la précédente condamnation est devenue définitive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir contrevenu, du 9 janvier 1977 au 24 juillet 1977, non seulement aux prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, mais encore aux dispositions de l'article L. 221-5 dudit Code ; que pour caractériser l'état de récidive du prévenu et lui infliger autant d'amendes que d'infractions susceptibles d'être sanctionnées sous l'une ou l'autre qualification, l'arrêt se réfère à une condamnation prononcée, pour les mêmes motifs, par le Tribunal de police de La Rochelle, le 7 juin 1977 ; Mais attendu qu'en se fondant ainsi sur une condamnation qui était postérieure à la plupart des faits poursuivis et qui n'avait pu, de plus, devenir définitive avant l'expiration du délai d'appel du procureur général, les juges, qui ont au surplus inexactement décompté les infractions relevées, n'ont pas donné une base légale à leur décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, en date du 25 janvier 1979, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

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