Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01948 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBUI / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [H] / [G]
OBJET : Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 308
DÉFENDEUR :
Madame [T] selon son acte de naissance,[T] selon l’acte de mariage [G] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001627 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Dany ROSSI
1 G + 1 EX Me Yaël ROUAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1969 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (37) sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont nés de leur union :
[J] [H], né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 17], majeur ;[U] [H], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17], majeur ;[F] [H], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 17], majeur ;[E] [H], né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 12], majeur ;[S] [H], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], majeure ;[M] [H], née le[Date naissance 2] 2006 à [Localité 16], majeure.
Par jugement en date du 18 décembre 2007, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a prononcé la séparation de corps des époux aux torts de Monsieur [I] [H] et a notamment :
Ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;Dit qu’à titre de pension alimentaire à compter du 1er avril 2006, Monsieur [I] [H] sera tenu de verser à Madame [T] [G] la somme de 300 euros par mois ;Attribué sous réserve des droits du propriétaire à Madame [T] [G] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a débouté Monsieur [I] [H], de sa demande d’exequatur du jugement de divorce prononcé par le tribunal de Sidi Ali le 28 juin 2010 ce dernier étant incompétent pour statuer sur la demande en divorce.
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2023, Monsieur [I] [H] a assigné Madame [T] [G] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [I] [H] sollicite le prononcé de la séparation de corps des époux et sur les conséquences :
D’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et plus généralement tous les actes prévus par la loi,Constater qu’en application des dispositions de l’articles 257-2 du code civil Monsieur [I] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Reporter au 18 décembre 2007, date à laquelle a cessé toute collaboration et toute cohabitation entre les époux, les effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux,Débouter Madame [T] [G] de ses demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil et de l’article 1240 du même code, de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande consistant a se voir autorisée a conserver l’usage du nom patronymique de son époux,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [T] [G] demande outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [I] [H] :
Juger que le juge aux affaires familiales de Créteil est compétent pour statuer sur la demande en conversion de la séparation de corps en divorce et sur les conséquences du divorce,Juger que la loi française est applicable à la demande de conversion de corps en divorce et sur les conséquences du divorce, A titre principal :
Débouter Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à ordonner la conversion de la séparation de corps en divorce, celle-ci étant infondée, sur l’article 308 du code civil,A titre subsidiaire et si la conversion en divorce était ordonnée :
Condamner Monsieur [I] [H] à payer à Madame [T] [G] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 206 du code civil ;Condamner Monsieur [I] [H] à payer à Madame [T] [G] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Autoriser Madame [T] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint,Juger que les effets du divorce entre époux rétroagiront au 18 décembre 2007,Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux,Condamner Monsieur [I] [H] à verser à Madame [T] [G] la somme de 30.000 euros en capital à titre de prestation compensatoireEt sur les mesures accessoires :
Juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés par lui pour se défendre,Condamner Monsieur [I] [H] aux dépens, Ecarter l’exécution provisoire pour toutes les dispositions de la décision à intervenir qui seraient non conformes aux demandes de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2024.
Monsieur [I] [H] a déposé son dossier de plaidoirie le 10 septembre 2024 et Madame [T] [G] a déposé son dossier de plaidoirie le 31 juillet 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 octobre 2024 puis prorogé au 25 Novembre 2024 et au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé de la séparation de corps, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé de la séparation de corps, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [T] selon son acte de naissance, [T] selon l’acte de mariage [G]
Née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15] (Algérie)
Et
Monsieur [I] [H]
Né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 7] 1969 à [Localité 17] (37)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux époux :
AUTORISE Madame [T] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 décembre 2007 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [T] [G] la somme de 1.000 (MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [T] [G] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte d'huissier de justice et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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