Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[V]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03662 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFIF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [V] épouse [W]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Madame [E] [V]
née le 11 Octobre 1936 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Elodie SEURAT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[H] [V] et Mme [E] [X] se sont mariés le 15 septembre 1956 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.
De leur union est issue une fille, Mme [O] [V], épouse [W].
Par un acte en date du 9 août 1958, établi par Maître [F], [H] [V] et Mme [E] [X] se sont consentis une donation au dernier vivant.
[H] [V] est décédé le 14 mai 1995.
Par acte d'huissier du 9 juin 2020, Mme [E] [X] veuve [V] a fait assigner sur le fondement de l'article 815-6 alinéa premier du code civil devant le président du tribunal judiciaire de Soissons Mme [O] [W], en sa qualité d'héritière dans la succession de son père, pour entendre :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- être autorisée à vendre l'ensemble immobilier suivant, pour un prix de 111.000 euros l'ensemble immobilier situé à [Localité 8], Iieudit '[Adresse 6]", cadastré section C n°[Cadastre 3], composé des bâtiments dénommés 'Vostok' et 'Zodiaque", comprenant 3 lots:
. lot n°125 : correspondant à un local à ski situé dans le bâtiment Vostok
. lot n°822 : un appartement situé dans le bâtiment Vostok
. lot n°855 : un débarras situé dans le bâtiment Zodiaque
- dire que la vente sera opposable à Mme [O] [W] ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et est compatible avec la nature de l'affaire,
- condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, `
- condamner Mme [O] [W] en tous les dépens.
Par jugement du 27 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Soissons a :
-Autorisé Mme [E] [V] à vendre, pour le prix de 111.000 euros , l'ensemble immobilier situé à [Localité 8], lieudit '[Adresse 6]", cadastré section C n°[Cadastre 3], composé des bâtiments dénommés 'Vostok' et 'Zodiaque", comprenant 3 lots:
. lot n°125 : correspondant à un local à ski situé dans le bâtiment Vostok
. lot n°822 : un appartement situé dans le bâtiment Vostok
. lot n°855 : un débarras situé dans le bâtiment Zodiaque
-Dit que la vente sera opposable à Mme [O] [W] ;
-Débouté Mme [O] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [O] [W] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [E] [V], une indemnité de 2.000 euros ;
-Condamné Mme [O] [W] aux entiers dépens ;
-Rappelé que le jugement est exécutoire de droit
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2021, Mme [O] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2022, Mme [O] [W] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Refuser la vente de l'ensemble immobilier ;
- Débouter Mme [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mme [E] [V] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [E] [V] en tous les dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [E] [V] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-Débouter Mme [O] [W] de toutes ses demandes
-Condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [O] [W] en tous les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d'autorisation de vendre le bien litigieux :
En matière d'indivision, aux termes de l'article 815-6 alinéa 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il est de notamment l'intérêt commun des indivisaires de vendre lorsque notamment le bien n'est plus entretenu et menace de disparaître ou lorsque qu'il existe un risque sérieux de mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière à l'initiative de la banque prêteuse. Et il n'est pas de l'intérêt commun de vendre, notamment lorsqu'il n'est pas justifié d'une dégradation du bien exigeant une intervention immédiate ou lorsque la gestion courante de l'immeuble est assurée.
En l'espèce, le bien litigieux, situé dans une copropriété gérée par un syndic est un appartement destiné à la location saisonnière actuellement en état d'être loué puisqu'il fait l'objet de locations via le site Homeliday
Le procès verbal de l'assemblée générale de la copropriété de décembre 2021 établit que des travaux ont été prévus par la copropriété pour l'exercice du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023. Le bien n'est donc pas en péril.
Par ailleurs, Mme [E] [V] produit les comptes de résultats relatifs à la gestion de ce bien pour les exercices 2018 à 2021 démontrant que la gestion de ce bien est parfaitement assurée.
Si la comparaison entre les comptes de résultat des exercices 2018 et 2019 et le résultat de l'exercice 2020-2021 fait apparaître un déficit annuel de 8995 euros, il demeure pour Mme [E] [V] un revenu personnel mensuel de 1314,25 euros.
Par ailleurs elle ne conteste pas être propriétaire de sa résidence principale et disposer d'un appartement à [Localité 7] donné en location. Il n'est donc pas établi que sa situation financière risque d'entraîner la saisie immobilière du bien.
La seule circonstance qu'elle soit âgée de plus de 84 ans et ne souhaite plus légitimement assumer la charge de la gestion de ce bien ne justifie pas le recours à la procédure de l'article 815-6 que le législateur a entendu réserver à des circonstances exceptionnelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a autorisé la vente du bien litigieux et il convient de débouter Mme [E] [V] de sa demande d'autorisation de vente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [E] [V] succombant, il convient :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] aux dépens de première instance ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-de condamner Mme [E] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
-de débouter Mme [E] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [W], il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute Mme [E] [V] de toutes ses demandes ;
Déboute Mme [O] [W] de ses plus amples demandes ;
Condamne Mme [E] [V] aux dépens de première instance et d'appel :
Autorise Maître Nathalie Colignon-Bertin à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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