Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 316 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00537 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSHD
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12 mai 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00226
APPELANT :
Monsieur [R] [H] entrepreneur individuel exploitant à l'enseigne Transport [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas Desirée, de la SELASU Nicolas Desirée, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Atelier Lemarne Borda
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse Celma, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Transports [R] [H], confiait la réparation de ses véhicules à la SARL Atelier Lemarne Borda.
Le 27 décembre 2017, se plaignant qu'un bus Renault Iribus, immatriculé BC 743 DD, n'avait jamais été réparé par la société Atelier Lemarne Borda à laquelle il l'avait confié, M. [H] a mandaté un huissier de justice qui a constaté la présence de ce véhicule à l'extérieur du parc de la société Atelier Lemarne Borda et décrit son mauvais état général.
Le 14 juin 2018, la société Atelier Lemarne Borda a demandé à l'entreprise Transports [R] [H] de procéder à l'enlèvement de son véhicule.
Le 30 octobre 2020, la société Atelier Lemarne Borda a mandaté un transporteur pour remorquer le bus en cause jusqu'aux locaux de l'entreprise Transports [R] [H], qui a refusé de le recevoir.
Par courrier de son conseil daté du 20 mai 2022, l'entreprise [R] [H] a mis en demeure la société Atelier Lemarne Borda de lui restituer son véhicule en état de fonctionnement, arguant qu'elle lui en avait confié la réparation et que la jurisprudence imposait à ce titre au garagiste une obligation de résultat.
Par acte du 24 octobre 2022, l'entreprise [R] [H] a assigné la société Atelier Lemarne Borda devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 210.000 euros en réparation de son préjudice,
- la réparation de son véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atelier Lemarne Borda s'est opposée à l'ensemble de ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l'entreprise [R] [H] à lui payer la somme de 2.170 euros correspondant aux frais de remorquage du 30 octobre 2020, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a :
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation,
- débouté M. [H] de sa demande de 'restitution' sous astreinte,
- condamné M. [H] à payer à la société Atelier Lemarne Borda la somme de 2.170 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de la facture de remorquage,
- condamné M. [H] aux dépens,
- condamné M. [H] à payer à la société Atelier Lemarne Borda la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 mai 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a été orientée à la mise en état.
Le 24 juillet 2023, en réponse à l'avis du 18 juillet 2023 donné par le greffe, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 1er juin 2023 à la société Atelier Lemarne Borda, qui a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 août 2023.
Les deux parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [R] [H], entrepreneur individuel exploitant à l'enseigne Transport [R] [H], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2023 et signifiées le 24 juillet 2023 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de condamner la société Atelier Lemarne Borda à lui payer la somme de 210.000 euros au titre du préjudice occasionné,
- d'ordonner à la société Atelier Lemarne Borda de réparer et restituer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le véhicule de marque Renault modèle Irisbus immatriculé BC 743 DD '971",
- en toute hypothèse, de débouter la société Atelier Lemarne Borda de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Atelier Lemarne Borda à lui payer la somme de 2.000 euros 'par application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELASU Nicolas Désirée',
- de condamner la société Atelier Lemarne Borda aux entiers dépens de l'instance.
2/ La SARL Atelier Lemarne Borda, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence :
- de débouter l'entreprise individuelle [H] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de juger que la société Atelier Lemarne Borda n'a pas été mandatée pour effectuer la réparation du véhicule Renault immatriculé BC 743 DD,
- de juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine du dommage allégué par l'entreprise individuelle [H] [R],
- de juger que les demandes formulées par cette dernière sont dépourvue de fondement,
- de juger que la société Atelier Lemarne Borda s'est acquittée d'une facture de 2.170 euros correspondant au remorquage du véhicule appartenant à l'entreprise individuelle [H] [R],
- de condamner l'entreprise individuelle [H] [R] à lui payer la somme de 2.170 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés pour le remorquage de ce véhicule,
- de condamner l'entreprise individuelle [H] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, M. [H] [R] a interjeté appel le 24 mai 2023 du jugement rendu le 12 mai 2023, avant toute signification.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les demandes formées par M. [H] [R] :
Conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, en se fondant sur les articles 1231-1 et 1217 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, inapplicables en l'espèce puisque la convention alléguée aurait été conclue en septembre 2016, le tribunal a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande tendant à voir réparer son véhicule sous astreinte.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu, d'une part, que M. [H] ne démontrait pas que des travaux de réparation avaient été commandés à la société Atelier Lemarne Borda sur le véhicule en cause et, d'autre part, que faute de produire le moindre élément permettant d'identifier l'origine de la panne, il échouait à démontrer que la responsabilité du garagiste aurait pu être engagée au titre d'une obligation de résultat liée une précédente intervention.
Pour contester cette décision, M. [H] soutient qu'il a confié la réparation de son véhicule à la société Atelier Lemarne Borda le 05 septembre 2016 et que 'la relation contractuelle entre les parties a immédiatement été formalisée avec la facture n°21600434 Borda établie le 05 septembre 2016 par l'atelier Borda', qui n'a jamais procédé aux réparations demandées.
Cependant, il ressort des pièces produites que, suivant facture n°21600434 du 05 septembre 2016, adressée à l'entreprise individuelle de M. [H] et réglée en juillet 2016, la société Atelier Lemarne Borda a procédé au 'remplacement radiateur de refroidissement d'huile - démontage et remontage radiateur' pour la somme de 2.000 euros. Il n'est pas contesté que cette intervention concernait le véhicule objet du litige, même si son numéro d'immatriculation ne figure pas sur la facture.
M. [K] [N], salarié de la société Atelier Lemarne Borda, a attesté avoir démonté le radiateur pour le faire nettoyer par une entreprise [Localité 2] et remplacé un radiateur de refroidissement, ce qui correspond aux indications portées sur la facture.
Or, le bus de M. [H] a quitté les locaux de la société Atelier Lemarne Borda postérieurement à cette intervention, puisque son propriétaire l'y a de nouveau fait remorquer le 26 septembre 2016, ainsi que le démontre la facture produite en quatorzième page de la pièce 2 figurant dans le dossier remis à la cour, régulièrement signifiée à la partie adverse.
Cette facture confirme les propos que M. [H] a lui-même tenus à l'huissier de justice, retranscrits dans son procès-verbal de constat du 27 décembre 2017, qui indique : 'Qu'au mois de juin 2016, il a fait transporter son véhicule de transport à l'Atelier Lemarne Borda sis à la [Adresse 4] à [Localité 3] pour réparer le refroidisseur d'huile.
Que les réparations ont finalement été faites sans qu'il soit procédé au nettoyage bloc moteur.
Qu'en réutilisant le véhicule, le bus a chauffé, obligeant à le faire de nouveau réparer.
Que c'est dans ces conditions que M. [H] a de nouveau fait transporter le véhicule le 26 septembre 2016 afin qu'il soit réparé.
Que depuis cette date, le véhicule est stationné à l'extérieur du garage, au gré des intempéries, sans qu'aucune réparation n'ait été faite'.
Dès lors, M. [H] ne peut valablement soutenir qu'il aurait confié à la société Atelier Lemarne Borda la réparation de ce bus le 05 septembre 2016, alors que cette date correspond à celle d'une facture émise pour des travaux réalisés antérieurement et que le bus n'est revenu devant les locaux du garagiste qu'à la fin du mois de septembre 2016.
A défaut de tout autre élément de preuve, et même si la preuve est libre entre commerçants, M. [H] échoue donc toujours en cause d'appel à prouver qu'un contrat portant sur la réparation de ce bus aurait été conclu avec la société Atelier Lemarne Borda postérieurement au remorquage du véhicule devant ses locaux, alors que cette dernière affirme avoir refusé de le réparer compte tenu de sa vétusté.
Il n'est donc pas fondé à soutenir que la société Atelier Lemarne Borda aurait manqué à une obligation contractuelle de résultat découlant d'un contrat conclu le 05 septembre 2016, qui consistait, selon lui, à lui restituer son véhicule en état de fonctionnement.
En ce qui concerne l'argumentation de l'appelant selon laquelle 'le seul fait de constater que le garagiste a effectué des travaux insuffisants a suffi à caractériser son manquement à son obligation de résultat' (page 7 de ses conclusions), elle ne peut que constituer un second moyen au soutien de la demande d'indemnisation tiré de ce que les réparations effectuées antérieurement par la société Atelier Lemarne Borda auraient un lien avec la panne survenue sur le véhicule en cause.
Cependant, ainsi que l'ont très justement relevé les premiers juges, M. [H] n'a pas produit, et ne produit toujours pas en cause d'appel, le moindre élément permettant de déterminer l'origine de la panne qui l'a conduit à ramener son bus devant les locaux de la société Atelier Lemarne Borda le 26 septembre 2016.
Il échoue donc à démontrer que cette panne aurait le moindre lien avec les travaux réalisés antérieurement sur ce véhicule par le garagiste, notamment avec ceux qui lui ont été facturés le 05 septembre 2016, les seules déclarations qu'il a faites sur ce point à l'huissier ne pouvant suffire à rapporter une telle preuve.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté, non seulement de sa demande de dommages-intérêts, mais également de sa demande tendant à obtenir la restitution et la réparation sous astreinte de son véhicule.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Atelier Lemarne Borda :
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les premiers juges ont condamné M. [H] à rembourser à la société Atelier Lemarne Borda la somme de 2.170 euros correspondant aux frais qu'elle a dû engager pour tenter, vainement, de procéder à l'enlèvement du bus déposé devant ses locaux le 26 septembre 2016 à la demande de l'appelant.
Il est incontestable qu'en omettant de procéder à cet enlèvement, malgré la demande qui lui avait été adressée à cette fin par la société Atelier Lemarne Borda suivant courrier recommandé du 14 juin 2018, puis en refusant de recevoir son bus lorsqu'il a été remorqué chez lui le 30 octobre 2020, alors qu'il n'avait conclu aucun contrat avec la société Atelier Lemarne Borda concernant la réparation de ce véhicule, M. [H] a commis une faute qui a causé un préjudice à l'intimée, puisqu'elle a dû régler inutilement une facture de remorquage de 2.170 euros, versée aux débats.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme à la société Atelier Lemarne Borda.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [H], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
Par ailleurs, l'équité commande non seulement de confirmer la condamnation de M. [H] à payer à la société Atelier Lemarne Borda la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance mais, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [H], entrepreneur individuel exploitant à l'enseigne Transports [R] [H],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H], entrepreneur individuel exploitant à l'enseigne Transports [R] [H], à payer à la SARL Atelier Lemarne Borda la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [R] [H], entrepreneur individuel exploitant à l'enseigne Transports [R] [H], aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président