Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [L] C/ CPAM DU [Localité 6]
N° RG 17/01196 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SRJM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 6]
Située [Adresse 7]
Représentée par Madame [K] [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [L]
SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
CPAM DU [Localité 6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été embauché par la société [3] à compter du 17 mai 2010 sous contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 2010 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de prestations de services.
A la suite de l'absorption de la société [3] par la société [4] intervenue en octobre 2013, le contrat de travail de monsieur [X] [L] a été transféré au sein de cette société.
Le 4 février 2016, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 4 janvier 2016, faisant état des constatations médicales suivantes : " syndrome dépressif + burn out avec une situation vécue comme harcèlement ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire a diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d'IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale de la maladie pouvait être fixée au 11 septembre 2015.
A l'issue de cette enquête, la caisse a recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Lors de sa séance du 17 novembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a notifié à monsieur [X] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 5 décembre 2016, monsieur [X] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge, ce recours amiable ayant été rejeté le 25 avril 2017.
Par requête réceptionnée par le greffe le 23 mai 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 18 mars 2020, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 13 octobre 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [X] [L].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, monsieur [X] [L] demande au tribunal de juger que la maladie déclarée le 4 février 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel, monsieur [X] [L] fait valoir en synthèse :
- Qu'à compter du transfert de son contrat de travail, son employeur lui a retiré certains avantages dont il bénéficiait jusqu'alors et qu'il l'a traité différemment des autres salariés ;
- Qu'il a notamment subi une mise à l'écart progressive au sein de l'entreprise, s'illustrant par l'absence d'invitation à un gala de l'entreprise, par l'absence d'équipements adéquats à son statut de travailleur handicapé, par l'absence d'attribution de chèques cadeaux ;
- Que la situation s'est davantage dégradée à la suite d'une altercation du 3 juin 2015 avec le responsable d'exploitation, qui lui a demandé d'effectuer une mission dans des conditions dangereuses et illégales, ce qu'il a refusé de faire ;
- Qu'au début du mois de septembre 2015, il a, par la voie de son conseil, soumis à son employeur une problématique salariale de non-respect du salaire minimum conventionnel et de non-paiement des heures supplémentaires ;
- Qu'à la suite de cette initiative, le retrait de son véhicule de service, prévu pour le 31 décembre 2015, a été précipité au 11 septembre 2015, sans motif précis ;
- Qu'il était enfin régulièrement la cible de brimades de la part de ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi de certains collègues ;
- Qu'il a perçu l'ensemble de ces agissements comme constitutifs de harcèlement moral directement à l'origine d'un épuisement psychologique médicalement constaté par son médecin traitant et son psychiatre ;
- Que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant ses effets le 3 août 2017.
Il ajoute qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une origine extra-professionnelle du syndrome anxiodépressif déclaré, de sorte que son travail habituel est bien la cause essentielle de la dégradation de son état de santé psychique.
Il précise enfin que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n'est pas lié par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait grief au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] d'avoir mis plus de trois ans et demi pour remettre un avis dont la motivation est particulièrement lacunaire, en particulier au sujet des " éléments discordants" qui lui sont opposés pour remettre en cause le lien direct essentiel entre sa pathologie et les conditions de travail.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] demande au tribunal de débouter monsieur [X] [L] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et s'imposaient à elle. Elle souligne notamment que de nombreux témoignages recueillis lors de l'enquête de la caisse viennent nuancer les affirmations de l'assuré.
Sur la demande indemnitaire formulée à son encontre, la caisse primaire indique qu'elle n'a commis aucune faute et précise qu'elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], désigné par jugement du 18 mars 2020, dès le 25 juin 2020 ; qu'elle a donc fait preuve de diligence et de célérité ; que le délai pris par le comité régional pour rendre son avis ne lui est pas imputable ; qu'enfin monsieur [X] [L] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du requérant, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l'alinéa 4 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] lors de l'instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 17 novembre 2016 selon les motifs suivants :
" Le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 49 ans qui présente un syndrome anxiodépressif. Il travaille comme technicien responsable de la logistique dans une entreprise.
L'étude du dossier montre l'absence de conditions de travail délétère au niveau psychique dans l'entreprise. À noter que le médecin traitant et le psychiatre traitant évoquent également un épuisement professionnel, ce qui serait différent du syndrome anxiodépressif.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 13 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
" Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d'évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée.
Il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. "
Monsieur [X] [L] conteste l'appréciation faite par chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles quant aux conditions jugées insuffisamment délétères de travail auxquelles il était soumis selon le premier comité d'une part, et l'existence d' " éléments discordants ", par ailleurs non précisés, relevés par le second comité d'autre part.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l'assuré, ne s'imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son examen.
À titre liminaire et en premier lieu, le tribunal relève que le certificat médical initial vise la pathologie suivante : " syndrome dépressif + burn out avec une situation vécue comme harcèlement ". Ainsi, la pathologie soumise à l'instruction de la caisse sous le terme de " burn out " vise bien l'épuisement professionnel de l'assuré, s'ajoutant au syndrome dépressif qui en est vraisemblablement la conséquence. D'ailleurs, le docteur [F] [V], dans son certificat médical du 14 janvier 2016, évoque un arrêt de travail à compter du 11 septembre 2015 pour " syndrome anxiodépressif réactionnel ". C'est donc à tort que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a cru identifier une discordance ou une incohérence entre la maladie déclarée et les certificats médicaux du médecin traitant et du psychiatre de l'assuré.
A titre liminaire et en second lieu, le tribunal constate que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 11 septembre 2015, premier jour d'arrêt de travail prescrit à monsieur [X] [L] justifié par la pathologie déclarée. Ainsi, seuls les éléments antérieurs à cette date sont susceptibles d'être directement et essentiellement à l'origine de la maladie déclarée et les éléments postérieurs ne peuvent, le cas échéant, qu'illustrer la persistance d'un différend entre l'assuré et l'employeur et éventuellement expliquer la persistance des troubles psychiques de l’assuré et la prolongation de l'arrêt de travail. Il en résulte que les développements relatifs notamment à l'absence d'attribution d'un chèque cadeau en décembre 2015, à la délivrance de l'attestation de salaire ou encore au reclassement de monsieur [X] [L] suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail en avril 2017, sont indifférents pour déterminer l'issue du présent litige et ne seront pas davantage examinés par le tribunal.
Sur ce, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et des éléments versés aux débats par le requérant qu'à tout le moins, entre avril 2015 et en septembre 2015, les échanges de correspondances entre monsieur [X] [L], son conseil et son employeur se sont multipliés sur divers sujets de désaccord.
Le premier d'entre eux concerne la décision de l'employeur, notifiée au salarié le 9 avril 2015, de ne pas prolonger l'usage l'autorisant à utiliser quotidiennement, y compris pour son usage personnel, le véhicule de service mis à sa disposition par l'entreprise. L'employeur a précisé que, conscient de la gêne occasionnée par cette demande de restitution du véhicule, celui-ci était laissé à la disposition de monsieur [X] [L] jusqu'à la fin du contrat de leasing et devait être restitué au 31 décembre 2015.
Le second concerne les revendications de l'assuré en matière de classification conventionnelle et de paiement des heures supplémentaires, relayées par un courrier de son conseil adressé à l'employeur le 28 avril 2015, au sein duquel le litige relatif au retrait de l'usage du véhicule n'a pas été abordé.
Le troisième concerne un incident survenu le 3 juin 2015 entre monsieur [X] [L] et le responsable d'exploitation [I] [A], dénoncé par l'assuré à l'employeur par lettre recommandée dès le 5 juin 2015. Selon l'assuré, le responsable d'exploitation lui aurait demandé de transporter des bouteilles d'oxygène dans son véhicule professionnel inadapté au plan de la sécurité, au regard des règles qui venaient justement d'être rappelées au salarié à l'occasion d'une formation relative au transport, au stockage et à la manutention d'oxygène sous forme gazeuse liquide. L'assuré a dénoncé dans son courrier " le but évident de [le] piéger sur le respect de ces règles ", tandis que monsieur [H] [Z], responsable des ressources humaines, a dénoncé dans son courrier de réponse du 12 août 2015, une "interprétation subjective des faits ne correspond dans pas à la réalité".
Ces tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le supérieur hiérarchique de l'assuré, monsieur [W] [J], a exigé la restitution immédiate du véhicule de service par e-mail du 10 septembre 2015, sans aucune explication et précisant qu'il s'agissait d'un " ordre " qu'il lui demandait de respecter et ce, en dépit du délai précédemment accordé jusqu'au 31 décembre 2015.
Il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier si les agissements de l'employeur sont, comme il l'a expliqué au cours de l'enquête, justifiés par les éléments objectifs ou si au contraire, ainsi que le soutient l'assuré, ils excèdent l'exercice normal de son pouvoir de direction ou encore caractérisent une situation de harcèlement moral, appréciations qui relèvent de la seule compétence matérielle de la juridiction prud'homale.
Il n'appartient pas davantage à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier, dans le cadre du présent litige, si l'employeur a commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité, ce qui relève du contentieux de la faute inexcusable dont il n'est pas saisi.
Chargé uniquement d'apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de l'assuré et son activité professionnelle, le tribunal relève qu'en tout état de cause, la demande de restitution du véhicule transmise le 10 septembre 2015 par monsieur [W] [J] a entraîné une forme de décompensation de l'état de santé psychique de l'assuré, ainsi que l'illustre l'e-mail envoyé en réponse par celui-ci le 11 septembre 2015 à 10h11, aux termes duquel il exprime, de manière relativement impulsive et désordonnée, un très fort sentiment de persécution et d'injustice accumulé depuis plusieurs mois. Il s'agit d'ailleurs précisément du jour de la première constatation médicale de la maladie déclarée et de la prescription d'un arrêt de travail, régulièrement prolongé par la suite.
Quand bien même l'employeur s'est efforcé de fournir à l'enquêteur de la caisse des explications objectives aux agissements qui lui sont reprochés par l'assuré, le débat ne porte pas tant sur la faute éventuelle de l'employeur, que sur la perception, nécessairement subjective, qu'a pu avoir l'assuré des situations dans lesquelles il s'est trouvé placé et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique.
Or, le docteur [F] [V], dans le certificat médical établi le 14 janvier 2016, affirme que : " monsieur [X] [L] présente un burnout suite à une situation de souffrance au travail. Il décrit une surcharge de travail avec pressions, fatigue et troubles du sommeil, ainsi qu'un entretien violent avec menace et retrait de son véhicule le 11 septembre 2015 (vécu de " mise à mort " programmée). Il est en arrêt maladie depuis cette date pour syndrome anxiodépressif réactionnel avec angoisse, troubles du sommeil, ruminations par rapport à sa situation professionnelle, anhédonie, asthénie, troubles digestifs, migraines et dorsalgies. Il prend un traitement (…) il un suivi régulier en consultation ".
Enfin, aucune autre cause extra professionnelle à la dégradation de son état de santé psychologique n'a été identifiée, ni même évoquée au cours de l'enquête de la caisse.
Il en résulte qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par monsieur [X] [L] et son activité professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] devra prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [X] [L] le 4 février 2016 au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] pour la liquidation de ses droits.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] justifie avoir réagi avec diligence à la suite du jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 18 mars 2020, en adressant au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], par courrier du 25 juin 2020, les éléments du dossier lui permettant de rendre son avis.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] est une entité autonome qui n'est nullement soumise à un quelconque lien de subordination des caisses primaires et en particulier de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 6], qui n'avait aucunement la possibilité d'accélérer le processus de décision du comité régional.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 6] et la demande indemnitaire formulée par monsieur [X] [L] à son encontre sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6].
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE le recours de monsieur [X] [L] recevable et fondé ;
DIT ET JUGE que la maladie déclarée par monsieur [X] [L] le 4 février 2016 (syndrome anxiodépressif + burn out) doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE monsieur [X] [L] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE monsieur [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [X] [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWKSI