Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2008), que M. X..., salarié de la société CNH depuis 1978, et titulaire de divers mandats de représentant du personnel, a fait l'objet d'une procédure de licenciement autorisée par l'inspecteur du travail le 5 avril 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en nullité de son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent se garder de dénaturer les éléments de la cause ; que l'autorisation administrative du 5 avril 2005 a autorisé le licenciement de M. X... au motif que celui-ci a reconnu ne pas avoir tenu confidentiel le code d'accès informatique, ce qui a permis les détournements frauduleux de pièces mécaniques, ce dont il résultait que l'autorisation n'a pas été accordée en raison de la commission par celui-ci des détournements ; qu'en estimant cependant que l'autorisation administrative a été demandée et accordée pour des motifs frauduleux de sa fonction d'inspecteur technique-responsable garantie, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'autorisation administrative du 5 avril 2005 et violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge doit se garder de dénaturer les documents soumis à son examen ;
2°/ que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits ayant motivé l'autorisation administrative ; que l'arrêt, reproduisant les termes de l'autorisation administrative du 5 avril 2005, constate que le licenciement de M. X... a été autorisé au motif que celui-ci a reconnu ne pas avoir tenu confidentiel le code d'accès informatique, ce qui avait permis les détournements frauduleux de pièces mécaniques tandis que la lettre de licenciement mentionne l'existence de détournements de pièces mécaniques et l'établissement d'un faux commis par le salarié, motifs non visés par la décision administrative, ce dont il résultait que le licenciement était nul faute d'autorisation administrative; qu'en estimant pourtant que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'autorisation administrative de licenciement et n'était pas dès lors nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2421-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que les faits retenus par l'inspecteur du travail à l'appui de sa décision autorisant le licenciement étaient les mêmes que ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société CNH FRANCE à lui verser la somme de 8.506,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 805,65 euros au titre des congés payés afférents, celle de 47.669,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 40.859,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 8.506,50 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des circonstances abusives et vexatoires entourant le licenciement,
AUX MOTIFS QUE
«A l'appui de son appel, Monsieur X... qui demande d'abord la nullité du licenciement soutient que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé le licenciement pour faute grave du salarié pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; Pour s'opposer à cette prétention, la société CNH FRANCE fait valoir qu'elle a respecté la procédure spéciale prévue par le Code du travail et obtenu l'autorisation de le licencier pour faute grave conformément à sa demande ; Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative ; En l'espèce, sans s'arrêter à la rédaction maladroite de la décision administrative, il résulte sans ambiguïté de sa lettre du 24 mars 2005 adressée à l'employeur et de l'autorisation administrative prise en son ensemble et rédigée ainsi qu'il suit : « Considérant qu'il est reproché à l'intéressé de s'être livré, au moins depuis le mois de janvier 2004 à des détournements frauduleux de pièces mécaniques, d'un montant total de 31.263,32 euros (prix de revient) et 87.765,99 euros (prix tarifaire) en ayant frauduleusement fait usage de sa fonction d'inspecteur technique, responsable garantie ; Considérant d'une part qu'il résulte des éléments de l'enquête que le salarié intéressé, qui conteste les agissements qui lui sont reprochés, reconnaît ne pas avoir tenu confidentiel le code d'accès informatique, ce qui a permis les agissements frauduleux ; Considérant d'autre part que ces faits présentent un niveau de gravité suffisant à justifier le licenciement projeté, notamment au regard des conséquences subies par l'entreprise ; Considérant qu'aucun élément de nature à laisser suspecter quelque lien que ce soit entre le mandat détenu et la mesure de licenciement envisagé n'a été recueilli au cours de l'enquête ; DECIDE : L'autorisation de procéder au licenciement pour motif personnel de Monsieur PASCAL X... est accordée ».
L'autorisation administrative a été demandée et accordée pour des motifs disciplinaires tirés d'un détournement frauduleux de pièces mécaniques et de l'usage frauduleux de sa fonction d'inspecteur technique-responsable garantie et constitutifs de faute grave, peu important l'emploi de l'expression «licenciement pour motif personnel » dont le seul but est de le distinguer d'un licenciement économique ; Ce faisant, le licenciement de Monsieur X... pour faute grave en ses termes : «Au mois de mars 2005, la société CNH FRANCE a découvert que vous aviez détourné des pièces de machines de travaux publics en abusant de vos fonctions de responsable garantie ; Sans autorisation de votre hiérarchie et à l'insu de celle-ci, vous avez fait envoyer des pièces par notre magasin de LIEGE à des tiers en faisant croire que ces matériels faisait l'objet d'une garantie ; Après enquête et constat d'huissier, il a été attesté que ces pièces ne faisaient l'objet d'aucune garantie et que les destinataires n'étaient ni concessionnaires, ni clients de CNH FRANCE SA ; En outre, vous avez également établi un faux vous attribuant la qualité de Directeur technique d'une ancienne société cliente de CNH FRANCE SA, également destinataire de ces pièces détournées » A été prononcé pour les faits considérés par l'employeur comme constitutifs d'une faute grave qui ont motivé l'autorisation administrative.
Monsieur X... soutient ensuite que le licenciement, en tout état de cause, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de prétendus aveux de sa part et d'élément matériel permettant de lui imputer les détournements et le faux, classé sans suite par le Parquet ; Cependant la société CNH FRANCE fait valoir à bon droit que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; Ainsi, le licenciement de Monsieur X... repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse, le juge judiciaire restant néanmoins compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute ; En l'espèce, eu égard à sa qualification, à ses responsabilités, et à la nature des fautes commises par Monsieur X..., le comportement fautif du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise nonobstant son ancienneté et constituait une faute grave» ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond doivent se garder de dénaturer les éléments de la cause ; que l'autorisation administrative du 5 avril 2005 a autorisé le licenciement de Monsieur X... au motif que celui-ci a reconnu ne pas avoir tenu confidentiel le code d'accès informatique, ce qui a permis les détournements frauduleux de pièces mécaniques, ce dont il résultait que l'autorisation n'a pas été accordée en raison de la commission par celui-ci des détournements ; qu'en estimant cependant que l'autorisation administrative a été demandée et accordée pour des motifs disciplinaires tirés d'un détournement frauduleux de pièces mécaniques et de l'usage frauduleux de sa fonction d'inspecteur technique-responsable garantie, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'autorisation administrative du 5 avril 2005 et violé l'article 4 du Code de procédure civile et le principe selon lequel le juge doit se garder de dénaturer les documents soumis à son examen ;
ALORS, d'autre part, QUE le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits ayant motivé l'autorisation administrative ; que l'arrêt, reproduisant les termes de l'autorisation administrative du 5 avril 2005, constate que le licenciement de Monsieur X... a été autorisé au motif que celui-ci a reconnu ne pas avoir tenu confidentiel le code d'accès informatique, ce qui avait permis les détournements frauduleux de pièces mécaniques tandis que la lettre de licenciement mentionne l'existence de détournements de pièces mécaniques et l'établissement d'un faux commis par le salarié, motifs non visés par la décision administrative, ce dont il résultait que le licenciement était nul faute d'autorisation administrative ; qu'en estimant pourtant que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'autorisation administrative de licenciement et n'était pas dès lors pas nul, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 425-1, devenu l'article L. 2421-1, du Code du travail ;
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