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Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-86.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.619

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Jean-François X... avec l'obligation de se présenter une fois tous les quinze jours au service du contrôle judiciaire à Paris et celle de verser un cautionnement de 300 000 francs garantissant à concurrence de 30 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure et 270 000 francs le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation du dommage causé par l'infraction et des restitutions ainsi que la dette alimentaire, le paiement des frais avancés par la partie publique des amendes ; "aux motifs que le cautionnement fixé à 300 000 francs tient compte tant des capacités financières du mis en examen, qui exerce des fonctions d'auditeur et est rémunéré à la commission, que du montant du préjudice de la partie civile dont l'indemnisation doit être garantie ; "alors que, d'une part, en affectant pour partie le cautionnement, à concurrence de 30 000 francs, à l'exécution des autres obligations de l'ordonnance laquelle ne mettait à la charge de Jean-François X... aucune autre obligation qui n'ait déjà été prise en considération dans l'affectation de cette partie du cautionnement et du solde de 270 000 francs, la chambre d'accusation a violé les articles 138-5°, 11° et 142 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en prévoyant que le cautionnement à hauteur de 270 000 francs garantira le paiement des frais avancés par la partie civile et la partie publique, la chambre d'accusation a violé l'article 142 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas que le cautionnement puisse avoir de tels objets ; "alors qu'enfin, en prévoyant que le cautionnement à concurrence de 270 000 francs garantira pour partie le paiement de la dette alimentaire en l'absence de poursuites à l'encontre de Jean-François X... du chef de défaut de paiement d'une telle dette, la chambre d'accusation a violé l'article 142 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-François X..., mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée et complicité, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs garantissant "à concurrence de 30 000 francs, la représentation à tous les actes de procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations de l'ordonnance et à concurrence de 270 000 francs, le paiement dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire, des frais avancés par la partie publique et des amendes" ; Attendu que devant la chambre d'accusation, Jean-François X... a fait notamment valoir, outre son insuffisance de ressources, que la décision du juge d'instruction n'était pas justifiée en ce qu'elle affectait partie du cautionnement au paiement des "autres obligations de l'ordonnance" sans les énumérer, au paiement "des frais avancés par la partie publique" sans autre indication et à celui de la dette alimentaire, alors que la poursuite ne concerne aucune obligation de cette nature ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a exactement tenu compte des capacités financières du mis en examen et du préjudice de la partie civile dont l'indemnisation doit être garantie ; Attendu que, si les juges ont, à tort, omis de répondre au mémoire de Jean-François X..., leur décision n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'affectation critiquée à la garantie des obligations précitées était sans objet et n'a, de ce fait, causé à l'intéressé aucun grief ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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