Cour de cassation, 27 février 1991. 89-20.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.044
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° A 89-20.044 formé par M. Henri Z..., demeurant 18 rue, de Talence à Bordeaux (Gironde),
CONTRE :
1°) M. B...,
2°) Mme B...,
3°) M. de Carvalho,
4°) Mme de Carvalho,
5°) Mlle de A...,
6°) M. C...,
7°) Mme C..., en son nom propre et prise en qualité de syndic de la co-propriété ayant été réélue à ses fonctions par l'assemblée générale du 21 janvier 1980,
8°) M. André X..., tous demeurant ...,
9°) M. Christian D..., demeurant ... (Gironde), agissant en qualité de syndic à la co-propriété de l'immeuble à Bordeaux (Gironde), ...,
II°) Sur le pourvoi n° W 90-10.085 formé par :
1°) M. B...,
2°) Mme B..., son épouse,
3°) M. de Carvalho,
4°) Mme de Carvalho, son épouse,
5°) Mlle de Y...,
6°) M. C...,
7°) Mme C..., son épouse, celle-ci également prise en qualité de syndic de la co-propriété, ayant été réélue à ses fonctions par l'assemblée générale du 21 janvier 1980,
8°) M. André X...,
9°) M. Christian D..., agissant en qualité de syndic de la co-propriété de l'immeuble sis à Bordeaux (Gironde), ...,
CONTRE :
M. Henri Z...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre),
Le demandeur au pourvoi n° A 89-20.044, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° W 90-10.085, invoquent un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Mattei-Dawance, avocat des époux B..., de Carvalho, C..., de Mlle de Y..., de M. X... et de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint, vu leur connexité, les pourvois n° A 89-20.044 et W 90-10.085 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° A 89-20.044 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 21 septembre 1989 ) et les productions, que M. et Mme. B..., d'autres copropriétaires de l'immeuble sis à Bordeaux, et le syndic de la copropriété ont assigné M. Z... pour avoir réparation du préjudice que leur auraient causé les nuisances résultant de l'exploitation d'un établissement nocturne dans des locaux dont il était propriétaire dans l'immeuble ; qu'un arrêt du 1er mars 1984 a déclaré M. Z... responsable et a ordonné une expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à indemniser les copropriétaires, alors que, d'une part, en allouant une réparation identique à chacun d'eux, nonobstant des conclusions concordantes des parties soutenant que le préjudice subi par chaque copropriétaire était différent, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, alors que, d'autre part, en décidant qu'elle était en mesure d'apprécier ce dommage au vu d'un rapport aux termes duquel l'expert qu'elle avait préalablement désigné afin d'en déterminer l'importance indiquait qu'il n'avait pas les éléments pour procéder à cette évaluation, la cour d'appel aurait violé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, et alors qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dispensé les copropriétaires d'apporter la preuve de l'existence et
de l'étendue de leur dommage et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la présence d'un établissement de nuit pendant plusieurs années avait excédé les inconvénients normaux de voisinage, c'est par une interprétation nécessaire de conclusions ambiguës que la cour d'appel a alloué à
chaque copropriétaire des dommages-intérêts dont, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violation de l'autorité de la chose jugée, elle a estimé que le montant devait être identique ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 90-10.085, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. Z... à l'exécution de certains travaux à défaut de prétentions plus précises des copropriétaires, alors que, d'une part, en retenant que la demande de fermeture de l'établissement était nouvelle, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande de fermeture n'était pas le complément ou l'accessoire des autres demandes, la cour d'appel aurait violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin elle ne pouvait considérer comme sans objet cette demande des copropriétaires au seul motif que les activités incriminées avaient, semblait-il, cessé depuis quatre ans ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la demande de fermeture avait déjà été déclarée irrecevable par un précédent arrêt rendu dans la même affaire ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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