Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-19.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.179
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Braathens south american and far east air transport (SAFE), société anonyme dont le siège est Ruselokkeveien 26 à Oslo (Norvège), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civile réunies), au profit :
1 / de la société Soderep, dont le siège est usine de Coudat, ... (Allier),
2 / de la société anonyme Saxby, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
3 / de l'Aeroport de Paris, établissement public dont le siège est ... (14e),
4 / de la compagnie La Commercial union assurance company limited, compagnie de droit anglais, dont le siège social pour la France est ... (2e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Braathens south american and far east air transport (SAFE), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Soderep, de Me Ryziger, avocat de la société Saxby, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement Aéroport de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie La Commercial union assurance company limited, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 mai 1992) n'a pas refusé d'interpréter la convention d'assistance aéroportuaire passée entre l'établissement public aéroport de Paris et la société Braathens, dès lors que, par adoption des motifs du premier juge, il a retenu que cette société avait été victime d'un fait dommageable constituant un événement indivisible s'inscrivant dans une prestation de services qui incluait la fourniture à la compagnie assistée des équipements et du matériel de remorquage dont la défaillance ne pouvait être exceptée de la clause de non recours ;
qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Saxby et la compagnie La Commercial union sollicitent sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 25 000 et de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Braathens south american and far east air transport (SAFE), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette les demandes de la société Saxby et de la compagnie La Commercial Union sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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