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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-84.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.631

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, - LE A... Gildas, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1990, qui, pour défaut de conservation pendant le délai légal de factures et infractions à l'arrêté du 12 novembre 1988, les a condamnés chacun à une amende de 1 000 francs pour le délit et à dix amendes de 500 francs chacune pour les contraventions ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513, alinéa ,1er du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a suivi et non précédé les débats sur l'exception soulevée par la défense ; "alors que la formalité du rapport qui est substantielle, constitue un préliminaire indispensable à tout débat et qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès où statuer soit sur une nullité de procédure, soit sur une exception préjudicielle en sorte que la cassation est encourue ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue, les prévenus ont fait déposer, avant toute défense au fond, des conclusions invoquant l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; qu'après avoir entendu leur conseil et le ministère public en leurs observations sur ladite exception, la cour d'appel a joint l'incident au fond et, après avoir "ordonné la poursuite immédiate des débats", a entendu Mme le conseiller Ribouleau en son rapport ; Attendu qu'en procédant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, dès lors que les juges d'appel joignent au fond, par application de l'article 459 dudit Code, l'exception d'illégalité dont ils sont régulièrement saisis avant toute défense au fond, le rapport fait après cette décision porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l'incident et le fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'article 3 de l'arrêt du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rocher et Le A... coupables d'infraction à l'arrêté du 12 novembre 1988 pour avoir omis de consentir un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursables ; "alors qu'un fait ne peut être sanctionné pénalement si, lors du jugement de la poursuite, le texte qui le réprime a cessé d'être applicable ; que l'obligation de consentir un escompte de caisse prescrite par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 a été expressément abrogée par l'arrêté du 2 janvier 1990 ; que, dans ces conditions, l'action publique n'ayant plus de fondement, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Z... et Gildas Y..., qui exploitent une officine de pharmacie, ont été poursuivis notamment pour avoir omis d'appliquer les 8 et 9 décembre 1988 l'escompte de caisse de 2,87 % prescrit par arrêté des ministres de l'Economie et de la Santé du 12 novembre 1988 lors de la vente de médicaments inscrits sur la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale ; Attendu que la juridiction du second degré a déclaré, à bon droit, ledit arrêté applicable à l'égard du prévenu ; qu'il n'importe que ce texte ait été abrogé par l'arrêté du 2 janvier 1990, qui a substitué d'autres dispositions à celles qu'il contenait, dès lors que l'article L. 162-38 du Code de sécurité sociale et l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, servant de base aux poursuites, sont demeurés applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles L. 162-16, L. 162-17, L. 162-38, R. 163-2 et R. 163-6 du Code de la sécurité sociale, des articles L. 593 et L. 601 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif au prix et marges des médicaments remboursables, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; "alors, de première part, que l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ne permet de déroger temporairement à la liberté des prix des biens, produits et services que par décret en Conseil d'Etat pris après consultation du Conseil national de la consommation ; que l'arrêté interministériel argué d'illégalité entrait d'évidence, par son objet et ses dispositions, dans la catégorie des actes visés par l'article 1er de l'ordonnance ; qu'ilvisait expressément l'ordonnance précitée dans son ensemble ; qu'il encourait dès lors l'annulation sur le plan de la légalité externe en tant qu'il émanait d'une autorité incompétente et qu'il était intervenu sur une procédure irrégulière et que dès lors, en écartant cette exception au motif erroné qu'il ressortirait de l'examen de l'arrêté critiqué qu'il n'aurait pas été pris dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêt encourt la cassation pour contradiction de motifs ; "alors, de deuxième part, que l'arrêté du 12 novembre 1988 vise expressément l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui autorise le gouvernement à prendre contre les hausses excessives de prix des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale dans un secteur déterminé ; que, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions déposées devant la Cour, il ressort des explications fournies par le ministre de la Santé lui-même devant le Parlement, que la mesure de fixation -et la réduction autoritaire des prix- ne trouve, à aucun degré, son fondement dans une telle situation, le marché des médicaments n'ayant traversé aucune crise particulière lors de l'automne 1988 ; qu'elle a eu pour seul motif le souci du gouvernement de réduire arbitrairement le revenu jugé par lui exagéré tiré par les pharmaciens de l'exploitation de leur officine et de pouvoir se prévaloir, vis-à-vis de l'opinion, d'une baisse du prix des médicaments et, corélativement, d'une diminution du déficit chronique de la sécurité sociale ; qu'il s'est donc agi d'une mesure politique sinon démagogique et qu'en refusant d'annuler l'arrêté incriminé au motif erroné que c'est par application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, lequel est expressément visé en tête de l'arrêté du 12 novembre 1988, et non de l'ordonnance du 1er décembre 1986 visée seulement en son titre VI relatif aux permis et méthodes d'enquête des agents habilités, qu'a été élaboré le texte litigieux, l'arrêt encourt la cassation pour les mêmes raisons ; "alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, la fixation par arrêté des prix et des marges des produits et des prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale doit tenir compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés et que l'arrêt, qui a énoncé, par un motif contradictoire, qu'il ressort des discussions préparatoires que l'Administration a pris en compte l'évolution des charges, le revenu et volume d'activité des praticiens par l'analyse de la croissance constante en volume de la consommation des médicaments et des augmentations des prix accordés à l'industrie pharmaceutique, compte tenu de la rémunération sur la base d'une marge de pourcentage respectant ainsi les dispositions de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, quelle qu'a pu être l'évolution réelle de ces paramètres dans les années précédentes, n'a pas légalement constaté la conformité de l'arrêté du 12 novembre 1988 avec les dispositions impératives de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale ; "alors, enfin, en tout état de cause, que s'il appartient à l'autorité judiciaire de faire application aux litiges dont elle a été compétemment saisie, d'actes administratifs dont le sens et la portée ne donnent lieu à aucune contestation sérieuse, il ne lui est pas permis de les interpréter elle-même lorsque leur sens est obscur et ambigu et que leur portée est débattue ; que ce principe s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'actes administratifs réglementaires que lorsqu'il s'agit d'actes admnistratifs individuels ; qu'il résulte tant des mentions de l'arrêté du 12 novembre 1988 que des motifs de l'arrêt et des conclusions du prévenu que le sens -notamment par les textes visés- de l'arrêté du 12 novembre 1988 était ambigu et que, dès lors, en l'interprétant elle-même, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et méconnu les règles de sa compétence" ; Attendu que la juridiction du second degré était régulièrement saisie de conclusions du prévenu soutenant que l'arrêté du 12 novembre 1988 était entaché d'illégalité aux motifs notamment qu'il avait été pris par une autorité incompétente, et que les conditions requises par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour justifier les mesures temporaires faisant échec à la liberté des prix n'étaient pas remplies ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges d'appel relèvent que ledit arrêté n'a pas été pris en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont il ne vise de manière spéciale que le titre VI relatif aux pouvoirs d'enquête, mais en vertu de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, qui précise que le titre VI de l'ordonnance précitée est applicable aux infractions commises ; qu'ils en déduisent à bon droit que les ministres de l'Economie et de la Santé, signataires de l'arrêté, étaient compétents pour prendre cette décision ; qu'ils énoncent enfin qu'il ressort des discussions préparatoires que l'Administration a pris en compte l'évolution des charges, revenus et volume d'activité des praticiens comme le prévoit l'article L. 162-38 précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, de l'article 4 du Code pénal, de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables et a déclaré les prévenus coupables d'infractions à l'article 3 de cet arrêté ; "alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'ainsi que l'avaient expressément constaté les premiers juges, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté du 12 novembre 1988 qu'une ambiguïté existe sur le domaine d'application de l'article 3 en sorte que les prévenus ne pouvaient connaître avec certitude ce que l'autorité réglementaire entendait par "chaque médicament remboursable" et que, dès lors, l'arrêté était entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus énoncé" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des contraventions reprochées, la juridiction du second degré retient que les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988, qui a notamment pour objet de fixer le taux limite de marge brute des pharmaciens d'officine, s'applique à toutes les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments susceptibles d'être remboursés par la sécurité sociale, qu'elles soient ou non délivrées sur ordonnance médicale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte qui ne distingue pas selon que le remboursement du médicament est ou non effectivement demandé par l'acheteur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988, des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatifs aux prix et marges des médicaments remboursables, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 pour n'avoir pas consenti, les 8 et 9 décembre 1988, un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable ; "alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Rocher et Le A... faisaient valoir qu'en imposant en son article 3 aux pharmaciens d'officine un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable jusqu'à ce que les prix des produits mis en vente portent des étiquettes établies conformément aux dispositions de l'article 2, c'est-à-dire avant l'expiration du délai prévu à l'article 1er pour la fixation des prix limites modifiés des produits déjà existant, l'arrêt du 12 novembre 1988 était entaché d'une rétroactivité illégale et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la juridiction du second degré répond aux conclusions prétendument délaissées en précisant que l'escompte prévu ne constitue qu'une mesure technique d'application immédiate et provisoire en attendant que les produits mis en vente comportent les étiquettes conformes aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'application des articles 2 et 3 dudit arrêté est indépendante de celle de l'article 1er, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 ; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel précité qui forme un tout indivisible, que le pharmacien d'officine n'est tenu de pratiquer l'escompte de caisse prévu à l'article 3 qu'autant que son taux de marge brute hors taxes, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, dépasse 48,46 % et qu'en se bornant à énoncer que Rocher et Le A... avaient, les 8 et 9 décembre 1988, facturé des médicaments remboursables aux prix marqués sur les vignettes sans pratiquer l'escompte de caisse, sans préciser ces prix et sans rechercher si le taux de marge brute hors taxes appliqué à ces médicaments était inférieur ou supérieur au taux limite de 48,46 %, la cour d'appel a violé par fausse application l'arrêté du 12 novembre 1988 et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, l'omission d'appliquer l'escompte lors de la vente d'un médicament remboursable constitue en elle-même une infraction aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté, sans que les juges aient en outre à vérifier si la marge brute du pharmacien excédait effectivement le taux limite de 48,46 % ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rocher et Le A... coupables d'avoir contrevenu les 8 et 9 décembre 1988 aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 et, en répression, les a condamnés à dix amendes de 500 francs chacun ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à supposer les infractions poursuivies légalement fondées, elles n'auraient constitué que deux fautes distinctes punissables séparément, les pharmaciens ayant omis par deux fois de procéder à l'escompte de caisse à l'égard d'un client" ; Attendu que les demandeurs font vainement grief à l'arrêt de les avoir condamnés chacun à dix amendes pour avoir commis dix contraventions, dès lors que ceux-ci ont commis autant d'infractions qu'ils ont vendu de médicaments remboursables sans appliquer l'escompte prévu ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'ils ont vendu huit préparations homéopatiques et deux boîtes de médicaments en méconnaissance de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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