Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 40 DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZ4
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [3] I
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me REJOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 septembre 2023, prorgée au 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société en nom collectif [3] de [Localité 2].
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a notamment :
- condamné Monsieur [P] [V] à payer les causes du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 septembre 2011 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [3] de [Localité 2],
- dit que Monsieur [P] [V] sera redevable des frais, intérêts et accessoires de la créance suivant l'état établi par le mandataire liquidateur à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation mais uniquement à compter du 12 février 2021, date à laquelle il a été assigné,
- condamné Monsieur [P] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juin 2023, enregistrée le 23 juin 2023, Monsieur [P] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2023, Monsieur [P] [V] a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner devant cette juridiction, « en référé », le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3], aux fins de :
- voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 16 juin 2023,
- pour le surplus, faire application de l'article 917 du code de procédure civile
- voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'appui de ses prétentions, il invoque des moyens sérieux d'infirmation de la décision rendue en première instance.
D'une part, il conteste sa condamnation au paiement des causes du jugement du 25 novembre 2021 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société en nom collectif [3] de [Localité 2] en arguant :
- du caractère subsidiaire de la condamnation de l'associé solidaire et l'irrecevabilité des poursuites,
- de la disparition de l'objet du litige et de l'intérêt à agir du créancier.
D'autre part, il conteste sa condamnation au paiement des frais, intérêts et accessoires de la créance.
Le demandeur soutient que l'exécution de la décision déférée entraîne des conséquences manifestement excessives et précise qu'une mesure d'exécution forcée sur les biens qu'il pourrait détenir pourrait être pratiquée.
Aux termes de ses conclusions 'récapitulatives' en date du 21 août 2023 et réceptionnées en même date, le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[3] I' demande à cette juridiction de :
- juger irrecevable et sans objet actuel la demande de suspension de l'exécution du jugement du 16 juin 2023 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
- condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soulève :
- la nullité de l'assignation en référé en raison de l'absence de date inscrite sur cette dernière,
- l'absence d'intérêt à l'action, il considère la demande non fondée précisant que la décision rendue en première instance n'est pas exécutoire en l'état, étant soumise à un événement futur dont l'échéance est encore inconnue,
- l'absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée en indiquant que Monsieur [P] [V] est tenu solidairement à la dette de la société en nom collectif,
- le fait qu'aucune conséquence manifestement excessive n'ait été révélée postérieurement à la décision de première instance.
Dans ses dernières écritures datées du 06 septembre 2023, Monsieur [P] [V] réitère ses prétentions.
Il précise, s'agissant de l'intérêt à agir, que le jugement frappé d'appel est bel et bien exécutoire et que son action a une vocation anticipatrice pour éviter l'exécution de la décision rendue.
Il rappelle que la société en nom collectif est en parfaite mesure de payer l'intégralité de ses créanciers tels qu'établis par l'ordonnance d'admission de créances du juge commissaire.
Il s'oppose à la demande adverse formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que la somme sollicitée est particulièrement importante.
A l'audience du 13 septembre 2023, le conseil du demandeur a réitéré oralement ses prétentions. Les parties ont déposé leurs dossiers, les écritures étant considérées comme échangées en respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par le demandeur (pièce n° 16) de la déclaration d'appel interjeté en date du 21 juin 2023 par son conseil, du jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (pièce n° 17).
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l'espèce, viennent préciser :
'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'.
S'agissant des condamnations prononcées dont l'exécution provisoire est de droit, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance dans le cas où la partie demanderesse comparaissait en première instance.
En l'espèce, le défendeur a invoqué, dès ses conclusions déposées le 21 août 2023, l'irrecevabilité de la demande présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses écritures postérieures, le demandeur n'a pas répliqué sur ce point.
A l'audience, il n'a pas davantage été formulé d'observations orales par le requérant s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
L'examen de la décision critiquée établit que le requérante a comparu en première instance et qu'aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été présentée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, le défendeur est bien fondé à invoquer l'existence d'un moyen d'irrecevabililté.
Il n'y a dès lors pas lieu à examen de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Les conditions de l'article précité n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Frais irrépétibles et dépens
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant succombant dans ses prétentions, les dépens seront laissés à sa charge conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée, par le conseil de Monsieur [P] [V], en date du 21 juin 2023, du jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 16 juin 2023,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [V].
Fait à BASSE-TERRE, au Palais de Justice, le 22 novembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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