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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.857

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 16 mars 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière non conformes au permis de construire, l'a condamné à 70 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Michel B... coupable du délit de construction sans permis et le condamne à une amende de 70 000 francs, mentionne que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux était composée, à l'audience des débats et du délibéré du 19 janvier 1993, de Mme Edoux de Lafont, président, M. X... et M. Esperben, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 mars 1993, de M. Thévenot, président, de Mme Edoux de Lafont et M. Gaboriau, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions qui ont été rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que, dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué et, partant, encourt la censure, l'arrêt attaqué qui, sans indiquer qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le magistrat qui avait présidé les débats a donné lecture de la décision à l'audience du 16 mars 1993 à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour le prononcé après délibéré ; Attendu que de telles mentions suffisent àétablir que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les mêmes magistrats ont pris part aux débats et au délibéré et que la lecture de l'arrêt a été faite conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Michel B... coupable du délit de construction sans permis et le condamne au paiement d'une amende de 70 000 francs, indique que M. le président a procédé àl'audition d'Yves Y..., architecte, demeurant ..., témoin ; que ledit témoin a prêté serment conformément aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale (arrêt p. 3, alinéas 1 et 2) ; "alors qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de "dire toute la vérité, rien que la vérité", cette formule substantielle, prescrite à peine de nullité de la décision, ne permettant aucun retranchement ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'Yves Y... avait été entendu en qualité de témoin et avait prêté serment conformément aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale, sans préciser si, avant de commencer sa déposition, le témoin avait prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le témoin Yves Y... a prêté serment, conformément aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une telle mention suffit à établir que le serment a bien été prêté dans les termes prescrits par ledit article ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de construction sans permis et, en répression, l'a condamné à payer une amende de 70 000 francs, et a ordonné la publication de la décision dans le journal Sud-Ouest à hauteur de 3 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte des constatations faites par l'expert que dans les combles qui étaient destinés aux rangements, des fenêtres de toit ont été rajoutées et que la hauteur au niveau de ces ouvertures est de 1,80 m et que ce niveau est effectivement aménagé et habité ; qu'en outre, l'expert a constaté que la "Shon" excédait 33 mù et que, selon les dispositions antérieures au décret du 26 décembre 1988 qui n'étaient pas encore applicables à l'achèvement des travaux, la "Shon" excédait 49 mù ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la tribunal a retenu Michel B... dans les liens de la prévention retenant qu'il a méconnu les obligations liées au droit de construire, et qu'étant professionnel il ne peut contester sa mauvaise foi (arrêt p. 5, alinéas 2 et 3) ; "1 ) alors qu'il résulte de l'article 4 du Code pénal et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulgée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'ainsi, doit s'appliquer immédiatement, et notamment aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, la loi qui modifie dans un sens plus clément les éléments constitutifs d'une infraction ; qu'en l'espèce, Michel B... a été retenu dans les liens de la prévention du chef de construction sans permis pour avoir réalisé un immeuble excédant la surface hors oeuvre nette admise par le permis de construire ; que, toutefois, par application du décret du 26 décembre 1988, entré en vigueur le 1er janvier 1989, la réalisation litigieuse était en-deçà de la "Shon" autorisée, de sorte qu'à compter de cette date, les faits reprochés au prévenu ne sont plus pénalement réprimés ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les dispositions dudit décret n'étaient pas encore applicables à l'achèvement des travaux et qu'ainsi les agissements reprochés au prévenu caractérisaient le délit de construction sans permis, la cour d'appel, qui entre en voie de condamnation par une décision rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius et violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors, subsidiairement, qu'il résulte de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que toute personne accusée d'une infraction étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, le doute existant quant à la culpabilité du prévenu doit nécessairement profiter à ce dernier ; que, dans ses conclusions d'appel complémentaires, le prévenu expressément fait valoir (p. 2) que, si l'expert, examinant l'hypothèse où les dispositions du décret du 26 décembre 1988 seraient inapplicables, a constaté un dépassement de "Shon" autorisée de 4,66 %, l'homme de l'art a toutefois souligné que la marge d'erreur susceptible d'affecter ses relevés et calculs était de l'ordre de 5 % ; qu'il en résultait ainsi qu'un doute subsistait à tout le moins quant à la culpabilité du demandeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui méconnaît le principe de la présomption d'innocence, a violé les textes susvisés ; "3 ) alors, subsidiairement, qu'il résulte des articles R. 112-1 et R. 112-2 du Code de l'urbanisme, que, seule la surface hors oeuvre nette d'une construction est prise en compte pour apprécier la densité de construction et, partant, le respect du coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'expert a constaté que la surface hors oeuvre brute excédait celle qui était prévue par le permis de construire, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière non conformes au permis de construire qui avait été délivré à la société dont il est le gérant, la juridiction du second degré retient que Michel B... a modifié le projet de construction autorisé en créant dans l'immeuble édifié un niveau supplémentaire par aménagement des combles et de mezzanines et en transformant des terrasses en vérandas ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants relatifs aux modalités de calcul des surfaces hors oeuvre nettes ou brutes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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