Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/10798
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10798
Date de décision :
23 décembre 2024
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N° RG 24/10798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Juge de l'exécution
N° RG 24/10798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLK
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me ENGEL
Exp. exc + ann. Me LUTTRINGER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Sophie ENGEL
Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
23 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LINKOFFICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
DÉFENDERESSE :
S.A. 2CRSI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 174, substitué à l'audience par Me LAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 30 octobre 2024, la société 2CRSI a fait diligenter sur les comptes bancaires de la société LINKOFFICE une saisie conservatoire par acte des 12 et 14 novembre 2024. Ces actes ont été dénoncés à la société LINKOFFICE par actes du 18 novembre 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la société LINKOFFICE a été autorisée à assigner à bref délai.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, la société LINKOFFICE a fait assigner la société 2CRSI afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires
- prononcer la nullité des saisies conservatoires
- condamner la société 2CRSI au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts
-la condamnation du DEFENDEUR aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible : la société LINKOFFICE a bien exécuté l’ordonnance en référé du 15 novembre 2023 pour la somme de 132 140,51 euros par virement CARPA du 30 janvier 2024. Sur la somme de 487 937,15 euros, créance provisoire, elle déclare que la société 2CRSI a facturé des prestations qui n’ont pas lieu d’être, en particulier l’électricité, ajoutant un coût supplémentaire de 78 696,84 euros, ou encore la location de 3 baies de stockage NetApp, pour un montant total de 155 889,02 euros HT et s’agissant du stockage des données de sauvegarde, des licences Qostore et de l’infogérance, les sommes de 62 840,30 euros HT, 23 307,11 euros HT et de 42 441 euros HT. Également, la société 2CRSI lui est redevable de la somme de 441 953,43 euros au titre de prestations facturées mais non réalisées. LINKOFFICE sollicite ainsi la compensation entre les créances. Enfin, la société LINKOFFICE reproche à la société 2CRSI sa mauvaise foi, l’abus du procédé des saisies conservatoires dans le but de lui nuire et de mettre en péril sa pérennité en vidant sa trésorerie.
A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la société 2CRSI conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société LINKOFFICE aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’ampleur de sa créance place nécessairement la société LINKOFFICE dans une situation de difficulté à s’en acquitter menaçant ainsi son recouvrement. Elle argue de ce que la créance se fonde sur des factures émises en application et conformément à un contrat liant les parties. Elle déclare que la société LINKOFFICE a refacturé des prestations de la société 2CRSI se constituant une contre-créance fantaisiste, ce qu’elle n’a de cesse de contester. Sur la location des 3 baies de stockage NetApp, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre a considéré, par ordonnance du 18 juillet 2023, que la résiliation du contrat de location par une autre société (HEXATOM) fait l’objet d’une contestation sérieuse et souligne qu’aucune procédure au fond n’a été engagée depuis. Sur le stockage des données de sauvegarde et l’usage des licences Qostore, elle rappelle avoir informé la société LINKOFFICE de sa possibilité de les résilier ce qu’elle n’a jamais fait, de sorte que la facturation s’est poursuivie. Sur les factures relatives à l’infogérance, cette prestation aurait été réalisée par la société 2CRSI, en lieu et place de son sous-traitant, ce qui montre qu’elle a rempli sa mission. Sur la facturation de l’électricité, il existe un accord verbal entre les dirigeants des deux sociétés, rappelé dans des échanges de courriels, sur le paiement par LINKOFFICE des frais d’électricité et que jusqu’alors la demanderesse ne l’avait jamais contesté. Enfin, sur l’abus qui lui est reproché, la société 2CRSI indique avoir émis des relances et effectué plusieurs démarches en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales-Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire.
La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, la société LINKOFFICE conteste le principe même de la créance puisqu’elle argue de ce que les sommes sollicitées par la société 2CRSI ne sont pas dues.
Il ressort des pièces versées à la procédure que :
l’ordonnance du 15 novembre 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal de judiciaire de Strasbourg a déjà répondu sur plusieurs points dont l’absence de preuve d’une créance de LINKOFFICE à l’égard de 2CRSI,un abonnement pour une durée de 48 mois a été signé entre les parties le 28 août 2020 concernant la location de baies de stockage, plusieurs logiciels et l’infogérance,plusieurs factures consécutives à cet abonnement ont été générées pour un montant global de 148 585,98 euros au 22 juin 2023,ces factures prévoient également les augmentations du tarif EDFun virement CARPA du 30 janvier 2024 a été effectué pour la somme de 77 450,76 euros.Il en découle que la créance, telle qu’évaluée provisoirement par l’ordonnance du 30 octobre 2024 servant de titre exécutoire est vraisemblable.
Sur la menace eu égard au recouvrement, il est constant et non contesté que cette créance est élevée et que la société LINKOFFICE a des difficultés à s’en acquitter. Elle reconnaît elle-même ne pas disposer de la trésorerie suffisante.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies-conservatoires, la créance étant vraisemblable et une menace pesant sur son recouvrement.
La société LINKOFFICE étant déboutée de sa demande en mainlevée des saisies-conservatoires, elle sera également déboutée de sa demande en dommages-intérêts, celle-ci reposant sur un abus de l’usage des mesures conservatoires par la société 2CRSI.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LINKOFFICE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS LINKOFFICE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LINKOFFICE à payer à la SA 2CRSI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA 2CRSI aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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