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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/12013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/12013

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/185 Rôle N° RG 20/12013 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTII [J] [G] épouse [R] C/ Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] MIRABEA U Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Philippe NOUIS Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018007582. APPELANTE Madame [J] [G] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. et Mme [R] ont créé en 2008 une SARL Aixoise d'Optique dans le cadre de laquelle ils ont exploité un commerce d'optique à [Localité 5]. Par contrat du 30 janvier 2014, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a consenti à la SARL Aixoise d'Optique un prêt de 70 000 euros remboursable sur 5 ans au taux de 3,30 %. M et Mme [R] se sont portés cautions solidaires et personnelles de la banque à hauteur de 84 000 euros. Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Aixoise d'Optique. La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré auprès du mandataire judiciaire, M. [Z], une créance de 39 922,69 euros au titre du capital restant dû, outre une indemnité de recouvrement de 5 %, soit 1 996 euros. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge-commissaire a procédé à une compensation de créances et a réduit la créance déclarée à la somme de 19 042,10 euros en principal, hors intérêts échus. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Aixoise d'Optique. Par mise en demeure restée infructueuse du 24 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a appelé M. et Mme [R] en qualité de cautions aux fins de paiement de la somme de 20 128,44 euros, ventilée comme suit : - créance admise : 19 042,10 euros - intérêts contractuels de 3,30 % du 24 mai 2016 au 13 février 2018 : 1 086,34 euros. Par assignation du 25 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en principal d'une action en paiement de ces sommes dirigée contre les cautions. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce Aix-en-Provence a : - dit que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 7] ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement personnel et solidaire signé par M. [R], - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de paiement à l'encontre de M. [R] pris en sa qualité dc caution personnelle et solidaire, - condamné Mme [R] en qualité de caution personnelle et solidaire de Ia SARL Aixoise d'Optique à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] la somme de 20 128,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter du 24 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - accordé à Mme [R] la faculté de s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, la première intervenant 30 jours à compter de la signi'cation du jugement, - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné Mme [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à payer à M. [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [R], - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024. Le dossier a été plaidé le 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il : ' l'a condamnée en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL L'Aixoise d'Optique, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] la somme de 20 128,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter du 24 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, ' a ordonné la capitalisation des intérêts, ' lui a accordé la faculté de s'acquitter de sa créance en 12 mensualités égales, la première intervenant 30 jours à compter de la signification du présent jugement et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, ' l'a déboutée de toutes ses autres demandes, ' l'a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 7] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' a mis à sa charge les dépens de l'instance, ' a ordonné l'exécution provisoire. Et, statuant à nouveau, À titre principal, - juger que l'acte de cautionnement qu'elle a régularisé est dépourvu d'objet, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] lui a fait souscrire un contrat de cautionnement disproportionné en l'état de ses revenus et engagements antérieurs, En conséquence, - juger que l'acte de cautionnement est nul et qu'il lui est inopposable en tout état de cause, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - prononcer la déchéance pure et simple du droit à intérêts conventionnels et à pénalités et cela dès la conclusion de l'acte de cautionnement litigieux auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8], - juger que le montant de la créance sollicité par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] ne pourra pas dépasser la somme de 19 042,10 euros, - juger que sa situation économique est obérée, En conséquence, - déchoir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] de son droit à intérêts conventionnels et pénalités et cela dès la conclusion de l'acte de cautionnement litigieux, - juger qu'il ne sera appliqué aucun intérêt sur le principal et, subsidiairement, qu'un taux d'intérêt réduit égal au taux légal sera appliqué, - lui accorder, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le report de 24 mois du paiement des sommes dues, et à défaut, les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à un taux d'intérêt nul et à défaut réduit au taux de l'intérêt légal, En tout état de cause, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde lors de la souscription du prêt à la SARL L'Aixoise d'Optique, - juger que le prêt souscrit par la SARL L'Aixoise d'Optique auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] était inadapté au regard de sa situation financière, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde lors de la souscription du cautionnement par Mme [R], - condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis, - prononcer la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par chacune des parties, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui payer les sommes de 2 500 euros et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Philippe Nouis, avocat. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [R], En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 20 128,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 3,30 % l'an à compter du 24 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Y ajoutant, - condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du cautionnement pour défaut d'objet : Mme [R] soutient que le cautionnement est sans objet dans la mesure où il a été régularisé avant la signature de l'acte de prêt garanti. Son engagement étant daté du 28 janvier 2014, et donc antérieur de 48 heures à la conclusion du contrat principal qu'est le prêt, il ne satisferait pas aux conditions de validité d'un contrat. La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir à juste titre que le cautionnement peut s'appliquer à une dette future, pour peu que le débiteur principal et la dette garantie soient déterminés ou, au moins, déterminables (Civ.1, 10 décembre 2002, 00-18.776). L'article 1163 du code civil dispose en ce sens que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Le cas échéant, elle doit être possible et déterminée, ou déterminable. En l'occurrence, Mme [R] ne pouvait avoir aucune naïveté sur les termes de son engagement : le débiteur principal était la SARL L'Aixoise d'Optique, la dette était garantie à hauteur de 84 000 euros, la durée de l'engagement était de 84 mois, et le créancier bénéficiaire était désigné comme étant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8]. Aucune nullité n'est encourue. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Invoquant les dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation devenu L.332-1 puis L.343-4 du code de la consommation, l'appelante soutient que, d'une part, ses engagements de caution étaient, au moment de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que, d'autre part, son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux demandes en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel. Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend le cas échéant se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l'opération garantie. Mme [R] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription, au sens de l'article L.341-4 devenu L.332-1 puis L.343-4 du code de la consommation. 1. Endettement : Mme [R] précise s'être portée caution auprès de la même banque pour un autre crédit du 30 janvier 2014 contracté par une autre société, la société La Provençale d'Optique, à hauteur de 240 000 euros, de sorte que son engagement de caution total s'élevait à 324 000 euros, soit 648 000 euros pour le couple. La Caisse de Crédit Mutuel confirme que l'engagement de caution à hauteur de 240 000 euros que Mme [R] a contracté le même jour, 30 janvier 2014, au titre du prêt consenti à la SAS Provençale d'Optique, conduit à un endettement total de 324 000 euros, mais non de 648 000 euros car il n'y a pas lieu de tenir compte de l'engagement de caution de son conjoint. La fiche de renseignement patrimonial ne mentionne d'ailleurs aucun passif de 648 000 euros. La fiche de renseignement patrimonial mentionne néanmoins un capital restant dû de 423 480 euros grevant l'actif d'une SCI. Soit un total d'engagements atteignant la somme de 747 480 euros. 2. Patrimoine : Mme [R] ne mentionne pas dans la fiche de renseignement patrimonial la valeur de ses parts d'associée dans les sociétés L'Aixoise d'Optique et La Provencale d'Optique. S'agissant de la SARL La Méridionale d'Optique et de la SAS La Lutécienne d'Optique, elle souligne qu'elles n'ont été créées respectivement qu'en décembre 2013 et en 2017. Elle fait état en revanche d'un actif immobilier détenu par une SCI Millet La Fontaine, au capital de laquelle elle est associée à 99 %. Elle indique avoir souscrit un crédit de 650 000 euros, expressément mentionné dans la fiche de renseignement patrimonial, dont la banque n'aurait pas tenu compte. Elle précise que la SCI Millet La Fontaine ne conserve à l'heure actuelle qu'un seul des quatre appartements dont elle était propriétaire, et produit une attestation de Mme [W], expert-comptable, aux termes de laquelle « la valeur de l'actif net de la SCI Millet La Fontaine est négatif ». En réalité, les 650 000 euros mentionnés par la fiche de renseignement patrimonial ne correspondent pas au montant de l'emprunt souscrit, mais à la valeur estimative de l'actif immobilier financé par l'emprunt, dont le solde restant dû s'élève à la somme de 423 480 euros. La valorisation nette de cet actif immobilier se situait donc à hauteur de 226 520 euros en janvier 2014. 3. Revenus : S'agissant de ses revenus, Mme [R] fait grief à la banque : - de s'être contentée de la fiche patrimoniale qu'elle a renseignée au moment de souscrire l'engagement de caution litigieux, et de n'avoir pas réagi face à un avis d'imposition 2012 évoquant une rémunération annuelle de 7 004 euros en 2011 alors que la fiche de renseignement patrimonial évoquait un revenu annuel de 138 400 euros, - de n'avoir pas demandé d'avis d'imposition plus récents, qui lui auraient révélé que sa rémunération annuelle était passée en 2012 à 6 755 euros puis à 6 942 euros en 2013, - de n'avoir pas vérifié ses charges, qui comportaient notamment un loyer de 2 912 euros et un crédit à la consommation LCL de 10 000 euros. La Caisse de Crédit Mutuel observe que la fiche de renseignement patrimonial mentionne un revenu annuel de 138 400 euros et que l'obligation de loyauté aurait dû déterminer Mme [R] à l'informer spontanément de la réalité de sa situation. Et de rappeler que la caution ne peut se prévaloir d'éléments qu'elle a sciemment dissimulés à la banque lorsque son comportement déloyal ne pouvait être décelé par la banque (Civ. 1, 30 octobre 2007 06-17.003). Le revenu de 138 400 euros porté sur la fiche de renseignement patrimonial est en effet opposable à Mme [R], et il sera observé que les revenus de capitaux mobiliers déclarés en 2012 et en 2013 atteignent 85 286 euros et 155 736, soit plus de 10 à 20 fois le montant du salaire annuel net perçu par Mme [R]. Il résulte de ces éléments que, si le montant total des engagements de la caution (324 000 + 423 480 = 747 480 euros) excède en effet de 15 % la valeur de son patrimoine immobilier (650 000 euros), ce différentiel ne trahit aucune disproportion manifeste compte tenu d'un revenu hors charges déclarées de 104 900 euros (134 800 euros - 26 300 euros de loyer - 3 600 euros de crédit à la consommation) qui représente à lui seul 14 % du total des engagements de la caution (134 800 / 747 480). La disproportion manifeste entre les engagements et les biens et revenus n'est donc pas établie. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté, et le jugement confirmé de ce chef. Sur le devoir de mise en garde : Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882). L'obligation de mise en garde s'impose à la banque même si l'engagement de la caution n'est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus (Com, 1er juillet 2020, 18-24.435 et 18-24.436). Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde résulte d'une simple perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354) et ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la dette de la caution. Mme [R] entend rappeler en premier lieu que la qualité de caution ne se déduit pas de celle de gérant ' ce qu'elle n'était même pas en l'occurrence puisqu'elle n'était qu'associée au capital de l'emprunteur. Elle souligne qu'elle était versée dans le domaine de l'optique et non dans celui de la finance. La Caisse de Crédit Mutuel conteste cette analyse et relève que Mme [R] a constitué un groupe familial de quatre sociétés commerciales, en l'occurrence la SAS Provençale d'Optique (créée le 13 mars 2002), la SARL L'Aixoise d'Optique (immatriculée le 30 avril 2008), la SAS La Lutécienne d'Optique (créée en décembre 2013) et la SARL Méridionale d'Optique (créée en 2017). Elle ajoute que Mme [R] était associée unique fondatrice et dirigeante depuis 2009 de la SCI Millet Fontaine, propriétaire de quatre biens immobiliers, et qu'elle partageait avec son conjoint une expérience professionnelle dans le domaine de l'optique depuis mars 2002. La qualité de caution non avertie s'apprécie en réalité à la date à laquelle la banque a consenti le prêt. En janvier 2014, trois des quatre sociétés du groupe étaient constituées, et l'emprunt contracté par la SARL L'Aixoise d'Optique, immatriculée le 30 avril 2008, a été souscrit dans le cadre d'une activité professionnelle que l'emprunteur comme la caution exerçaient depuis 12 ans. Cependant, Mme [R] n'avait la qualité de gérante d'aucune des sociétés commerciales du groupe, et les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu'elle disposait d'un niveau satisfaisant de compétence et d'information en matière financière. Mme [R] souligne en second lieu que la Caisse de Crédit Mutuel aurait dû non seulement l'alerter sur le risque d'endettement encouru par elle à raison de ses capacités financières (Com, 26 janvier 2010, 08-70.423) mais également sur le risque d'endettement encouru par l'emprunteur cautionné. Mme [R] fait valoir qu'en l'occurrence, le résultat de la SARL Aixoise d'Optique était négatif en 2013. La Caisse de Crédit Mutuel rappelle à cet égard que la banque n'est tenue que d'un devoir de mise en garde et non de vigilance, de conseil ou de déconseil (Civ. 1, 12 juillet 2005, 03-19.21, Ch. Mixte, 29 juin 2007, 06-11.673), et que le devoir de mise en garde n'implique pas à la charge du banquier dispensateur de crédit une obligation d'analyse économique ou financière, de conseil sur l'opportunité du projet garanti. La cour observe au vu des documents comptables communiqués pour l'année 2013 que le résultat 2012 qui était positif (+ 31 816 euros) est devenu négatif en 2013 (' 26 293 euros) et que les capitaux propres qui représentaient 16 % de l'actif en 2012 n'en représentaient plus que 5 % en 2013. Dans le même temps, le montant des emprunts et dettes assimilées passait de 138 908 à 152 278 euros alors que le chiffre d'affaires se contractait de 232 808 euros à 166 395 euros (' 29%). Cependant, c'est à la caution d'établir l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 mars 2022, 20-16.77). En l'occurrence, il n'est pas allégué que la banque ait été destinataire du bilan et du compte de résultat de l'année 2013. Les pièces produites n'établissent pas non plus que la situation de trésorerie de la SARL L'Aixoise d'Optique l'ait jamais empêchée d'honorer ses engagements, tout au moins jusqu'en janvier 2014. Il s'ensuit qu'aucun manquement au devoir de mise en garde n'est caractérisé. Sur le défaut d'information annuelle de la caution : Aux termes de l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement, devenu L.313-22 du code monétaire et financier, « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ». Mme [R] invoque la méconnaissance de cette obligation d'information annuelle par la Caisse de Crédit Mutuel et conclut à la déchéance des intérêts au taux conventionnel en raison du défaut d'information annuelle sur ses engagements de caution. Elle soutient que la banque ne justifie d'aucune lettre d'information annuelle de la caution ni de l'envoi ni de la réception d'un courrier l'informant de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement par lettre recommandée. La Caisse de Crédit Mutuel objecte qu'aucune forme n'est prescrite par le code monétaire et financier en ce qui concerne l'envoi des lettres d'information visées par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et que la preuve du respect de cette obligation peut être faite par tout moyen (Com, 17 octobre 2000, 97-18.746), le créancier n'ayant pas à démontrer en tout état de cause que la caution a effectivement reçu l'information envoyée. Elle précise en tout état de cause que la déchéance du droit aux intérêts vise les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus à titre personnel en application de l'article 1153 du code civil suivant la première mise en demeure qui lui est adressée (Com, 25 juin 1991 ; Civ. 1, 12 mars 2002). En l'occurrence, la Caisse de Crédit Mutuel produit deux courriers d'information annuelle de la caution, datés des 20 février 2015 et 18 février 2016, ainsi que deux constats d'huissier de justice des 10 mars 2015 et 8 mars 2016. Par ailleurs, aucun des deux constats d'huissier ne comporte en annexe l'extrait du listing attestant de ce que Mme [R] a bien été destinataire des courriers d'information annuelle. Par suite, la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution n'est pas rapportée, et la déchéance du droit aux intérêts est acquise. La somme de 1 086,34 euros sera donc distraite de la somme de 20 128,44 euros allouée par le premier juge à la Caisse de Crédit Mutuel, soit un montant d'indemnisation lui revenant de 19 042,10 euros, visé par l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2017. Sur la réduction du taux d'intérêt au taux légal : Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'empêche pas le cours de l'intérêt au taux légal sur les sommes dues par la caution à la date de la première mise en demeure. La somme de 19 042,10 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, avec capitalisation des intérêts acquis pour une année entière selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Sur les délais de paiement : Mme [R] sollicite l'octroi de 24 mois de délais de paiement alors qu'elle a déjà disposé des plus larges délais et n'a formulé aucune proposition de règlement. Il ne sera pas fait droit à la demande. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de Mme [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne : - l'obligation d'information annuelle de la caution, - le montant des sommes allouées à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5], - l'octroi de délais de paiement. Statuant à nouveau, Dit que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a manqué à l'obligation annuelle d'information de Mme [R] en qualité de caution. Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels dus par Mme [R], caution, à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] [Localité 8], au titre du prêt du 30 janvier 2014 consenti à la SARL Aixoise d'Optique. Condamne Mme [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 19 042,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, avec capitalisation des intérêts acquis pour une année entière selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Rejette les demandes de délai de paiement de Mme [R]. Condamne Mme [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Mireabeau la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne Mme [R] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz