Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERIP
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 18 juillet 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S.U. AVS [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 26 juillet 2022 par Mme [L] [Y] du jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SASU AVS [Localité 3], a :
- jugé que le licenciement de Mme [L] [Y] reposait sur une faute grave
- débouté en conséquence Mme [L] [Y] des demandes présentées à ce titre
- jugé que la demande de rappel de salaires n'était pas recevable et rejeté les demandes présentées à ce titre
- condamné Mme [L] [Y] à verser à la SASU AVS [Localité 3] la somme de 100 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [L] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 août 2022, aux termes desquelles Mme [L] [Y], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger abusif son licenciement pour faute grave
- condamner la SAS AVS [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 607, 01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mai au 8 juin 2021 et du 9 au 12 juillet 2021
- 1 607, 01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 964,18 euros à titre de rappel de salaire, concernant la mise à pied conservatoire injustifiée outre une somme de 96, 41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
- 5 000 euros pour préjudice distinct relatif à son licenciement irrégulier et infondé
- condamner enfin la SAS AVS [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 novembre 2022, aux termes desquelles la SASU AVS [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, juger que le licenciement notifié à Mme [Y] en date du 22 novembre 2021 repose sur une faute grave,
- débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes
- subsidiairement, juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à Mme [Y] ne saurait être supérieure à l'équivalent d'un mois de salaire, soit 1 607,01 euros,
- débouter Mme [Y] de toutes autres demandes d'indemnisation
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 28 avril 2021, Mme [L] [Y] a été embauchée par la SASU AVS [Localité 3] pour exercer les fonctions d'assistante à la vie quotidienne au sein de la maison AGES et VIE de [Localité 4] et a pris ses fonctions le 12 juillet 2021 en raison de retards dans la livraison de ce site.
Dans l'attente, Mme [Y] a bénéficié de trois contrats de travail à durée déterminée de remplacement de salariés sur le site de [Localité 5] du 8 au 23 juin 2021, du 30 juin au 1er juillet 2021 et du 4 juillet au 8 juillet 2021.
Le 4 novembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et a été licenciée le 22 novembre 2021 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir agressé une pensionnaire de l'établissement le 28 octobre 2021.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 10 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Vesoul pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'objet du litige dévolu à la cour :
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la SASU AVS [Localité 3] ne formule dans ses dernières et uniques conclusions en date du 22 novembre 2022 aucune demande de confirmation ou d'infirmation partielle du jugement entrepris de telle sorte que la cour n'est manifestement saisie d'aucune demande de l'intimée, à l'exception de celle présentée au titre de ses frais irrépétibles.
II - Sur la demande de rappel de salaires :
En l'espèce, Mme [Y] et la SAS AVS [Localité 3] ont régularisé un contrat le 28 avril 2021 intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée à effet différé' prévoyant d'une part 'une prise d'effet au 10 mai 2021 à 7 heures 30" et à défaut, 'à la date d'ouverture de la maison AGES ET VIE de [Localité 4] à laquelle la salariée était affectée', dont l'ouverture prévisible était fixée au 11 mai 2021 à 7 heures 30 et dans un délai maximal de deux mois plus tard et rappelant d'autre part, qu'en l'absence de toute prise de fonction dans ce délai, le contrat serait considéré comme caduc sans formalité.
Mme [Y] soutient que de telles stipulations l'ont maintenue à la disposition de son employeur du 11 mai au 8 juin 2021 et du 9 au 12 juillet 2021 et fait ainsi grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires afférente.
Si la liberté contractuelle permettait parfaitement aux parties de convenir d'une date différente de celle de la conclusion du contrat pour fixer le début de leurs relations contractuelles, l'incertitude de la détermination de cette dernière et les modalités imposées pour la prise de poste de la salariée, lui laissant un délai de 72 heures pour s'organiser et rejoindre ce dernier, maintenaient cependant indéniablement la salariée à la disposition de son employeur.
En effet, l'employeur ne justifie pas avoir informé Mme [Y] au cours des deux mois de la prévisibilité de la livraison de l'ouvrage et de la réception de l'ensemble des autorisations administratives au-delà des mentions présentes au contrat de travail, de telle sorte que la salariée a été maintenue dans la méconnaissance de sa situation jusqu'au 8 juillet 2021 date à laquelle son employeur l'a informée de l'ouverture de la maison AGES ET VIE à [Localité 4].
Le contrat imposait par ailleurs à Mme [Y] d'être libre de tout autre engagement au 10 mai 2021, de telle sorte que cette dernière ne pouvait 'choisir d'exercer' durant cette attente 'des missions d'intérim' comme le soutient l'intimée. Au contraire, les seuls emplois que la salariée a pu occuper pendant l'attente de sa prise de fonction n'ont pu lui être confiés que par la SASU AVS [Localité 3] elle-même, dans le cadre de trois contrats à durée déterminée que cette dernière pouvait adapter à tout moment.
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaires au seul motif qu'elle avait signé en connaissance de cause le contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé et la SASU AVS [Localité 3] sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 607,01 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 11 mai au 8 juin 2021 et du 9 au 12 juillet 2021.
III - Sur la rupture du contrat de travail :
- sur le licenciement verbal :
Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable et doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant l'énoncé du ou des motifs justifiant une telle rupture du contrat de travail, en application de l'article L 1232-6 du code du travail.
Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé ultérieurement par une lettre de rupture. (Cass soc 12 novembre 2002 n° 00-45.676)
En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 22 novembre 2021 alors qu'elle travaillait au sein de l'établissement.
Si Mme [Y] a certes été vue dans l'établissement le 22 novembre 2021, comme en atteste Mme [N] (pièce 10), une telle présence est cependant inexpliquée sauf à supposer qu'elle s'est faite au titre d'une visite de courtoisie de la mère de Mme [N] compte-tenu des liens d'amitié manifestement noués entre elles.
Mme [Y] était en effet mise à pied à cette date, situation qu'elle ne pouvait manifestement méconnaître ayant réceptionné le courrier recommandé lui notifiant une telle décision le 6 novembre 2021, ayant été entendue en entretien préalable le 16 novembre 2021 et étant dans l'attente de la sanction que l'employeur pouvait lui notifier jusqu'au 16 décembre 2021.
Le fait que son nom ait pu figurer sur des plannings, est sans emport sur la suspension dont faisait l'objet son contrat de travail, dès lors que les captures d'écran produites (pièce 19 bis) confirment bien 'son absence en raison d'une mise à pied', informations que Mme [Y] a manifestement oublié de transmettre au maire de [Localité 6] avant que ce dernier n'établisse son attestation précisant 'qu'il serait judicieux de reprendre le travail le lundi 22 novembre 2021". (pièce 18)
Mme [Y] ne travaillait donc pas au sein de l'établissement le 22 novembre 2021 et l'employeur était donc en droit de lui rappeler les termes de sa mise à pied et de l'enjoindre de quitter les lieux lors de la découverte de cette dernière au sein de la structure.
Rien ne s'opposait au surplus à ce que dernier mentionne éventuellement la sanction qu'il avait prise dès lors que cette dernière prend effet au jour de l'envoi de la lettre recommandée, soit le 22 novembre 2021 au cas présent. (Cass soc 20 novembre 2006 n° 05-42.202)
Aucun licenciement verbal ne saurait en conséquence être reproché à la SASU AVS [Localité 3].
- sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la SASU AVS [Localité 3] reproche à Mme [Y], dans sa lettre de licenciement du 22 novembre 2021 à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, d'avoir agressé Mme [J], résidente, en la prenant et en la secouant par les épaules le 28 octobre 2021 et d'avoir ainsi généré une situation de peur et un état de choc, ayant conduit à un appel des secours, à son hospitalisation du fait de son état et d'une tension de 20, et à la perturbation de la résidente répétant depuis à sa fille et à la responsable de maison 'ne plus vouloir voir [L]', 'elle me fait peur'.
Pour en justifier, l'employeur produit l'attestation de Mme [Z], responsable de maison, l'attestation de Mme [S] [C], auxiliaire de vie, et celle de Mme [J] épouse [M], sa fille, rapportant les propos constants et précis de Mme [J] sur plusieurs jours, sa forte agitation cardiaque postérieurement à ces derniers et son angoisse à l'égard de Mme [Y]. (pièces 9,10 et 11)
Si Mme [Y] ne conteste pas dans ses conclusion la survenance d'un incident le 28 octobre 2021, les explications données par cette dernière ne permettent cependant pas de limiter à la seule erreur de remise des médicaments que Mme [J] devait prendre, la très forte perturbation de cette résidente et les propos que cette dernière a tenues de manière précise et concordante à plusieurs reprises à son encontre. L'attestation de Mme [N] que la salariée produit ne fait ainsi référence qu'à un appel téléphonique au service des infirmières ADMR, appel certes confirmé par ce dernier (pièce 11) mais sans aucune précision sur les événements ayant pu conduire Mme [J] à développer une telle crainte à l'égard de Mme [Y].
Peu importe au surplus que Mme [J] soit décrite par cette même Mme [N] comme ayant des comportements pouvant déranger les autres résidents, notamment aux moments des repas, de tels constats, à les supposer établis, ne légitimant aucunement le recours à des gestes violents ou à tout le moins agacés, impatients voire brutaux à l'encontre de personnes vulnérables.
Les faits reprochés à Mme [Y] sont en conséquence caractérisés et présentent le caractère de gravité retenu par l'employeur quand bien même la salariée n'aurait préalablement pas été sanctionnée, dès lors qu'ils portaient atteinte à la sécurité physique et psychologique due aux résidents, qu'ils mettaient en cause indéniablement l'image de la SASU AVS [Localité 3], en période d'ouverture, et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute grave de Mme [Y] et ont débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
IV - Sur l'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir reçu une lettre de licenciement incomplète, ne comportant qu'une page au lieu des deux dont se prévaut l'employeur.
Si l'employeur justifie de la remise du pli recommandé à Mme [Y] le 24 novembre 2021, et non le 22 novembre 2021 comme la salariée le revendique à tort pour expliquer sa présence dans l'établissement, il ne démontre cependant pas le contenu de ce dernier alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe
Pour autant, Mme [Y] admet avoir reçu un courrier comportant en objet 'notification d'un licenciement pour faute grave' et présentant sur la seule face dactylographiée un rappel précis des faits justifiant une telle décision, de telle sorte qu'à supposer la lettre adressée à Mme [Y] dépourvue de la totalité de sa motivation, cette dernière, accompagnée du solde de tout compte et du certificat de travail, ne présentait aucune ambiguïté et aucune imprécision quant à sa fin et à la rupture subséquente du contrat de travail à effet immédiat.
La salariée ne s'est par ailleurs aucunement prévalu des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail pour obtenir de l'employeur les précisions dont elle estimait être privée.
Dès lors, la salariée ne peut invoquer ce moyen pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut de motivation n'étant sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts dans la limite d'un mois de salaire, comme le rappelle expressément l'article L 1235-2 du code du travail.
Compte-tenu du vice de forme et de la faiblesse du préjudice subi par la salariée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer à Mme [Y] la somme de 200 euros au regard de l'insuffisance de motivation.
V - sur les autres demandes :
A l'exception du 22 novembre 2021, Mme [Y], régulièrement mise à pied, ne justifie aucunement s'être trouvée au sein de l'établissement pour y exercer ses activités professionnelles, ce que confirme implicitement l'attestation du maire de [Localité 6] l'incitant 'à reprendre' le travail (pièce 18), de telle sorte que sa demande de rappel de salaires pour la période du 4 au 22 novembre 2021 est injustifiée.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation sur ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SASU AVS [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU AVS [Localité 3] sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul en date du 18 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande présentée au titre des rappels de salaires et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SASU AVS [Localité 3] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 607,01 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 11 mai au 8 juin 2021 et du 9 au 12 juillet 2021
- Condamne la SASU AVS [Localité 3] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour l'insuffisance de motivation
- Condamne la SASU AVS [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU AVS [Localité 3] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,