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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-29.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.229

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° K 14-29.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Altrad Soframat Etem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Altrad Soframat Etem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrad Soframat Etem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altrad Soframat Etem à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Soframat Etem IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Altrad Soframat Etem à verser à M. [E] les sommes de 4.229,32 € et 422,93 € a titre de salaire de la période de mise à pied, 16.549,50 € et 1.654,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 6.160 € à titre d'indemnité de licenciement, et 34.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les sommes valant salaire produisant intérêts à compter du 5 septembre 2011, et d'avoir ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi une somme équivalente au premier mois d'indemnité de chômage versée à M. [E] ; AUX MOTIFS QUE sur le suivi des contrats de sous-traitance, un état réalisé le 11 juillet 2011 aurait mis en évidence un défaut de suivi de la régularité des contrats de sous-traitants et donc de leur mise à jour au regard de la sécurité du personnel ; que M. [E] fait état de ses diligences (demandes de pièces aux sous-traitants, tableau de suivi), la société se réfère à un tableau (qu'elle dit avoir versé en pièce 6 mais coté 21) pour affirmer qu'aucune mise en demeure au sens de l'article R. 8222-2 du code du travail n'a été envoyée ; que conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordres ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale ; que ces vérifications doivent être réalisées lors de la signature du contrat avant le début de l'intervention puis renouvelée tous les six mois ; que le tableau versé en pièce 21 comporte 12 sous-traitant (sur 23) dont le dossier n'était pas à jour au regard des documents administratifs obligatoires afférents à l'Urssaf, la formation, le certificat fiscal, les salariés hors Union Européenne… ; que M. [E] n'apporte aucune pièce contredisant les indications portées sur ce document ; que les quelques accusés de réception versés par M. [E] sur la seule période de novembre 2010 ne suffisent pas à contredire la réalité de l'insuffisance de suivi des dossiers des sous-traitants dont M. [E] ne conteste pas qu'il était responsable ; que ce grief constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; (…) qu'ainsi, seul le grief intéressant la mise à jour des contrats de sous-traitant est avéré ; que la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; que ce seul grief manque de pertinence et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le fait pour un salarié, responsable du suivi des contrats de sous-traitance, de ne pas avoir procédé aux vérifications de la régularité de la situation fiscale et sociale des entreprises sous-traitantes, notamment au regard de l'Urssaf, ce qui est une carence susceptible d'entraîner la responsabilité pénale de l'employeur, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le grief de l'insuffisance de suivi des contrats de sous-traitance dont M. [E] était responsable était établi (arrêt, p. 6 § 1), et que « conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordre ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale » (arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement, à défaut de caractériser une faute grave, constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le grief d'insuffisance de suivi des contrats de sous-traitance, dont M. [E] était responsable, de nature à entraîner la responsabilité pénale de l'employeur, était établi (arrêt, p. 5 § 1 et p. 6 § 1) ; qu'en se bornant à énoncer que « la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; ce seul grief manque de pertinence » (arrêt, p. 6 § 1), tandis que ce comportement était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.

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