Tribunal Administratif de Rouen, 13 décembre 2024. 2303259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303259
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et un mémoire enregistré le 31 mai 2024, Mme A D, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce que montant du revenu de solidarité active dont elle bénéficie soit revalorisé ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 174,30 euros au titre de la période d'août à octobre 2022 et la somme de 787,28 euros au titre du revenu de solidarité active qui lui est dû au titre de la période de janvier à avril 2023 ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.
Mme D soutient que :
- son recours tendant à la revalorisation de son revenu de solidarité active n'était pas tardif ;
- le montant du revenu de solidarité active devait nécessairement être revalorisé compte tenu de la diminution des allocations familiales qui lui étaient servies à partir du 20ème anniversaire de sa fille C et de son fils B ;
- le refus de revaloriser son revenu de solidarité active est dépourvu de fondement juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce que montant du revenu de solidarité active dont elle bénéficie soit revalorisé.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; () " Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. "
4. Il ressort de l'économie générale de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles que seules les ressources pouvant faire l'objet d'une substitution sont susceptibles de neutralisation lorsqu'elles sont interrompues de manière certaine. Tel n'est pas le cas des prestations familiales, dont le versement cesse lorsque les conditions permettant leur octroi ne sont plus remplies, dès lors qu'aucune autre ressource ne s'y substitue.
5. Il en résulte que Mme D n'est pas fondée à demander la neutralisation, au titre de la période d'août 2022 à octobre 2022, du complément familial perçu pendant le trimestre précédent ni, au titre de la période de janvier à avril 2023, des prestations familiales sous conditions de ressources. Les conclusions en annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce que le montant du revenu de solidarité active dont elle bénéficie soit revalorisé doivent donc être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303259
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