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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-02.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.171

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir suspendre le paiement de sa dette de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de sa fille et à voir fixer le montant de cette dette à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que le pourvoi en cassation et son délai suspendant l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce et la procédure de divorce étant toujours en cours, ce sont les mesures provisoires décidées par le juge conciliateur qui continuent de produire effet jusqu'à la date de rejet du pourvoi, ou, en cas de cassation, jusqu'à ce que la décision prise par la Cour de renvoi devienne irrévocable ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 10 juillet 1997 qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... a été cassé par une décision de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 1999 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'en conséquence, en énonçant que "l'arrêt de la cour d'appel de Pau serait-il cassé par la Cour de Cassation, les parties se retrouveraient en l'état du jugement qui a prononcé le divorce et a mis une pension alimentaire à la charge de M. Bernard X... qui serait alors exécutoire jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau par une autre cour d'appel", la cour d'appel, qui a méconnu l'effet suspensif des voies de recours, a violé par fausse application les articles 539 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées à l'article 1293 du Code civil ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une demande en compensation judiciaire, laquelle doit être appréciée par le juge du fond ; que, dès lors, en se bornant à déclarer applicable l'article 1293.3 du Code civil pour écarter la demande de compensation judiciaire formulée par M. X... sans apporter aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel, faisant application de l'article 1293.3 du Code civil, a rejeté la demande formée par M. X... tendant à voir compenser sa dette de pension alimentaire au profit de son enfant avec une dette alléguée de son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant de l'arriéré de pension alimentaire dû par M. X... en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 1994 modifiée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 janvier 1998 ; qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz