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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-14.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.624

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° X 17-14.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brink's évolution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017), que M. E..., membre du comité d'entreprise de la société Brink's évolution, utilisait son véhicule personnel pour se rendre aux réunions qui se tiennent au siège de la société ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 30 septembre 2011, la société a refusé de prendre en charge ses frais de déplacement ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. E... à la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et en déboutant M. E... du surplus de ses demandes, en application de l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social (production), qui rappelait que l'employeur devait indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement et prévoyait qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition du représentant du personnel si les horaires d'ouverture de l'agence le permettaient, mais en aucun cas que le salarié qui utiliserait son véhicule personnel au lieu du véhicule de service serait privé du remboursement de ses frais de déplacement, et qui n'évoquait nullement la possibilité de la mise à disposition d'un véhicule de location, la cour d'appel a violé l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social ; 4°/ que le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; que l'employeur ne saurait à cet égard traiter différemment des salariés titulaires d'un mandat placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, M. E... a soutenu, preuves à l'appui, devant la cour d'appel que d'autres représentants du personnel avaient dû, comme lui, utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions, alors même qu'ils s'étaient vu proposer un véhicule de service, mais que pour autant ces représentants avaient vu leurs frais pris en charge par l'employeur, ce dont il résultait une inégalité de traitement à son détriment ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi que certains représentants du personnel ayant utilisé leur véhicule personnel avaient été indemnisés de leurs frais ; qu'en déboutant pourtant M. E... pour la période postérieure à fin 2012, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions injustifiées, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et les articles L.2325-12 et L. 2325-43 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article 16-1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 septembre 2011, qui prévoit la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants du personnel, dispose que, si un véhicule de service est mis à la disposition d'un représentant du personnel pour se rendre à une réunion, son utilisation est privilégiée et qu'il appartiendra au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure ; que la cour d'appel en a exactement déduit une obligation pour les représentants du personnel de prendre le véhicule de service ou un véhicule de location mis à leur disposition dès lors que cette utilisation ne leur occasionnait pas de sujétion particulière injustifiée ; Attendu, ensuite, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la prise en charge de ses frais, en cas d'utilisation de son véhicule personnel par le salarié, obéissait aux mêmes conditions que pour les autres salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la mise à pied d'une journée et de paiement de sommes à ce titre alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier si la sanction est proportionnée à la faute, compte tenu du contexte dans lequel le fait sanctionné a été commis ; qu'en l'espèce, pour juger justifiée la mise à pied du 16 mars 2012, la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits invoqués dans la mise à pied étaient établis ; en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cette mise à pied avait été prononcée, notamment de l'ancienneté du salarié, de l'absence de passé disciplinaire, de ses fonctions représentatives, de l'état de l'ensemble des véhicules de service, du litige relatif aux frais de déplacement opposant les parties, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé au vu des éléments produits que la sanction prononcée était proportionnée à la faute ; Et attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Brink's évolution devait prendre en charge les frais de déplacement des représentants du personnel lors des réunions organisées par l'employeur et condamné la société Brink's évolution à payer à M. E... la somme de 7 095,62 euros à titre de rappel de remboursement des frais de déplacement, avec intérêts au taux légal, et D'AVOIR condamné la société Brink's évolution à verser à M. E... seulement la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et D'AVOIR débouté M. E... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les frais de déplacement L'article 16-1 (frais de transport, réunions à l'initiative des chefs d'établissement), de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social est ainsi rédigé : "les frais de déplacement des représentants du personnel des établissements autres que l'établissement d'Ile de France sont pris en charge sur la base du barème fiscal en vigueur (formalisé et communiqué par note de service). Les frais de péage sont également pris en charge par la société Brink's Evolution. Le covoiturage est bien évidemment fortement recommandé. Si un véhicule de service est mis à la disposition d'un représentant du personnel pour se rendre à une réunion, son utilisation est privilégiée. Il appartiendra au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Ces dispositions se substituent à celles des règlements intérieurs des comités d'établissement ayant le même objet." La société Brink's fait valoir à l'appui de son appel que, si l'employeur ne peut fixer unilatéralement les modalités et les conditions de prise en charge des frais de déplacement des IRP, il peut fixer, par accord, les modalités et les conditions de prise en charge de ces frais, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice des mandats, n'imposent aucune sujétion injustifiée et ne laissent substituer aucune dépense à la charge du salarié, et que ce n'est qu'à défaut d'accord ou de dispositions conventionnelles fixant les modalités et les conditions de remboursement des frais de déplacement que l'employeur ne peut s'opposer au remboursement des frais kilométriques exposés avec le véhicule personnel du salarié, qu'au contraire, lorsque ces règles sont fixées par un accord d'entreprise, elles s'imposent au représentant du personnel qui ne peut décider unilatéralement d'y déroger. Elle indique qu'aux termes de cet accord, qui s'est substitué aux dispositions du règlement intérieur du comité d'établissement ayant le même objet, il a été prévu que l'entreprise pouvait décider de mettre à disposition des représentants du personnel un véhicule de service (ou de location pour les représentants syndicaux, pratique étendue dès 2012 à l'ensemble des représentants du personnel en raison du nombre restreint de véhicules dont la société dispose), lequel devait dès lors être obligatoirement utilisé, le co-voiturage étant en outre fortement encouragé ; que cette règle a été clairement reprise aux termes d'une note interne du 21 décembre 2011 et rappelée lors d'une réunion le 8 février 2012 en présence des représentants syndicaux ; que c'est dans ces conditions que la société a mis à la disposition de M. E..., membre du CE, des véhicules de service de l'entreprise, afin de lui permettre de se rendre aux réunions auxquelles il était convoqué, mais que celui-ci a cru pouvoir s'affranchir de l'obligation qui s'imposait à lui, malgré les termes de l'accord et des notes ci-dessus rappelées, pour des convenances purement personnelles, en réalité financières. Elle critique le conseil en ce qu'il a suivi l'argumentation développée par M. E... qui ne résiste pas à l'examen selon elle et est constituée de prétextes pour ne pas se conformer aux dispositions de l'accord sur le dialogue social et obtenir le remboursement de frais sur la base du barème kilométrique comme antérieurement, qu'il juge financièrement plus intéressant, mais dont le coût, dépassant très largement le coût d'un véhicule de location, était nettement plus élevé pour l'entreprise, indépendamment de l'aléa lié à l'utilisation des véhicules personnels dont l'entretien est inconnu, utilisés pour des déplacements professionnels. Elle souligne que tous les représentants du personnel utilisent un véhicule de location sans que cela ne leur pose la moindre difficulté, y compris ceux dont M. E... a obtenu une attestation et que celui-ci ne se rend plus du tout aux réunions, qui ont lieu, depuis 2013, le mardi et le mercredi au lieu du lundi. Elle réplique que le refus du salarié de prendre le véhicule de service ou de location au motif que l'obligation d'aller chercher et rapporter ce véhicule représenterait des sujétions insurmontables est injustifiée, qu'en effet : M. E... habite à 10 minutes de l'agence à laquelle il est rattaché et prétendre, alors qu'il effectue une distance de plusieurs centaines de kilomètres pour venir en réunion, que le fait d'accomplir 23 mn supplémentaires de trajet aurait les conséquences qu'il décrit est totalement déconnecté de la réalité, il est faux de prétendre que l'utilisation d'un véhicule de service ou de location impliquerait qu'il vienne le chercher et/ou le restituer pendant ses jours de repos, il a refusé le véhicule mis à disposition même lorsqu'il s'agissait d'un véhicule de location, alors que le véhicule est loué au plus près du domicile du salarié, qui gère lui-même sa location au moyen de bons, peut restituer le véhicule le surlendemain, et que les frais de taxi du domicile au site de prise en charge du véhicule de location peuvent être pris en charge, en outre, le salarié pouvait opter pour le covoiturage avec M. Y..., appartenant à la même agence, qui effectue les mêmes trajets pour se rendre aux mêmes réunions, il n'existe aucun danger particulier à venir chercher ou restituer le véhicule en dehors des heures d'ouverture de l'agence, point clairement identifié par les parties à l'accord lorsque celui-ci a été établi, lequel précise clairement "qu'il appartient au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité Cl 'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de I 'agence impliqueraient une restitution postérieure", la possibilité d'aller chercher le véhicule étant appréciée sous la responsabilité du responsable hiérarchique, il est dénué de fondement de prétendre qu'utiliser un véhicule de service ou de location aurait pour effet de le priver du libre exercice normal de son mandat. Elle ajoute que la demande de M. E..., nouvelle en appel, d'une somme complémentaire au titre de frais exposés postérieurement au jugement, est formulée sans le moindre élément et doit être rejetée, qu'en tout état de cause elle se heurte aux mêmes arguments que ceux développés pour les réunions antérieures, enfin que pour les réunions relatives à la période d'août 2014 à février 2015 un véhicule a, à chaque fois, été mis à sa disposition et qu'il lui appartenait de se rapprocher de son chef d'agence pour organiser son déplacement, ce qu'il n'a jamais daigné faire, qu'il n'a jamais sollicité de bons de location de véhicules, étant le seul à agir ainsi, et E... réplique qu'aucun texte ni jurisprudence ne prévoit la possibilité pour le chef d'entreprise d'imposer unilatéralement l'utilisation d'un véhicule de la société, dans le cas précis de convocations par l'employeur aux réunions périodiques, contrairement à ce qui se passe pour les déplacements effectués par les salariés pour les besoins de leur activité, car l'employeur ne doit prendre aucune initiative qui soit de nature à dissuader les représentants du personnel de se rendre à des réunions liées à leur mandat, sous peine d'entrave, et que les frais doivent être remboursés, à défaut d'accord ou de dispositions conventionnelles ; que, alors qu'il avait pris soin de motiver de manière très précise sa décision de ne pas prendre le véhicule mis à sa disposition pour la réunion du 28 novembre 2011, la société ne lui a pas payé le déplacement au moyen de son véhicule personnel pour cette réunion, ni pour les suivantes, alors qu'il ne s'agissait ni d'une volonté de bénéficier d'un passe-droit ni d'une démarche visant à retirer un bénéfice financier de ses déplacements, mais d'une démarche prise au regard de l'importance des contraintes matérielles contraires au libre exercice de ses missions de représentation du personnel que la direction tentait de lui imposer, au mépris du contenu parfaitement clair de l'accord d'entreprise, situation qui l'a contraint à refuser de se rendre à la réunion du comité d'établissement du 21 mai 2012 puis, ne pouvant assumer financièrement la charge des trajets litigieux, à cesser de se présenter aux réunions du comité d'entreprise et du CHSCT. Il soutient que la position adoptée par la société ne correspond pas au contenu de l'accord sur le dialogue social signé avec les organisations syndicales, qui prévoit la possibilité, lorsque cela est possible et opportun, de mettre un véhicule à la disposition des représentants du personnel, l'utilisation de ce véhicule devant être privilégiée mais en aucun cas obligatoire comme l'a injustement interprété à son profit la société en se prévalant d'une note interne du 21 décembre 201 non conforme aux prévisions de l'accord, qui ne prévoit ni le caractère obligatoire du véhicule de service ni la mise à disposition d'un véhicule de location, et pour ce qui est des décisions prétendument arrêtées lors d'une réunion du 8 février 2012, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces décisions soient la résultante d'une négociation collective réelle avec les organisations syndicales. Il soutient qu'il était donc bien fondé à prendre son véhicule personnel et se faire rembourser des frais résultant de cette utilisation, comme de nombreux autres représentants du personnel, car du fait des décisions arbitraires de la direction il se serait trouvé empêché d'exercer correctement son mandat, privé du droit au respect du temps minimal de repos, entravé dans sa liberté de jouir pleinement de son temps de repos, épié par son employeur grâce au système de géolocalisation des véhicules, en ce que : -les réunions étant le plus souvent organisées le lundi, il aurait été contraint de venir à l'entreprise la veille de son départ, soit le dimanche, alors que le portail est fermé et qu'il faut une habilitation spéciale pour l'ouvrir, ou de prendre sur son temps personnel pour prendre possession du véhicule de location, sa fin de service n'étant pas compatible avec les horaires d'ouverture de l'agence de location dont il dépend, et sur son temps personnel pour ramener le véhicule à l'entreprise, étant en repos le lendemain, ce qui lui aurait occasionné une heure de trajet supplémentaire (4 fois 15 mn pour faire le trajet domicile/agence), alors qu'il quittait son domicile à 5 heures pour aller à la réunion et faire retour vers 21 heures. Il affirme qu'il n'a jamais reçu aucune instruction de la part de son chef d'agence concernant la mise à disposition d'un véhicule conventionnellement envisagé comme étant de service, que de même il ne lui a jamais été remis ni bon du loueur ni véhicule de location par son chef d'agence. Sur ce : L'employeur peut fixer par accord les modalités et les conditions de prise en charge des frais de déplacement des IRP, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice des mandats, n'imposent aucune sujétion injustifiée et ne laissent substituer aucune dépense à la charge du salarié. S'il résulte de l'accord d'entreprise applicable que les représentants du personnel doivent prendre un véhicule de service lorsque la prise et le retour de ce véhicule se situent pendant les heures d'ouverture de l'agence de rattachement du salarié, il existe une marge d'appréciation sur l'opportunité d'utiliser ou non un tel véhicule lorsque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Cette appréciation, fondée sur les éléments concrets de la situation, explique qu'à quelques occasions d'autres représentants du personnel ont pu bénéficier d'une prise en charge de leurs trajets effectués avec leur véhicule personnel, il résulte cependant des pièces produites par la société que les représentants cités par M. E... utilisent très généralement les véhicules mis à leur disposition par la société. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que jusqu'en fin 2012 les réunions avaient lieu le lendemain du dimanche, c'est à dire le lundi et que M. E... était en congés le lendemain de la réunion, ce qui impliquait qu'il prenne le véhicule dès le vendredi et le restitue le jeudi, étant privé pendant ce temps de son véhicule personnel, ou vienne le prendre ou le rechercher le dimanche et pendant son congé, soit sur une période non travaillée, ce qui était de nature à lui occasionner des sujétions injustifiées et aurait dû conduire l'employeur à lui permettre de recourir à l'usage de son véhicule personnel, le co voiturage ne pouvant en tout état de cause être imposé aux termes de l'accord et l'employeur n'apportant pas de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles le co voiturage pouvait être organisé avec M. Y... s'il s'agissait d'un véhicule de service. Par contre, sur la période postérieure, M. E... ne justifie pas en quoi l'usage d'un véhicule de service, qui peut être un véhicule de location, en ce que, mis à disposition par l'employeur il constitue un véhicule à usage de service, lui occasionnerait des sujétions injustifiées, ce véhicule pouvant être mis à disposition la veille et restitué le surlendemain, la location étant gérée par le salarié lui-même, comme le font les autres représentants du personnel et délégués syndicaux, dont M. Y.... Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. E... dans la limite de 2 mois en 2011 et 12 mois en 2012 pour un montant total de 5844 € et de le débouter de sa demande portant sur la période postérieure et de sa demande d'ordonner à la société de prendre en charge pour l'avenir les frais de déplacement au moyen de son véhicule personnel, qui plus est sous astreinte. 1°) ALORS QUE le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. E... à la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et en déboutant M. E... du surplus de ses demandes, tandis qu'il n'était pas contesté que les frais de déplacement dont M. E... sollicitait le remboursement avaient été engagés pour assister à des réunions organisées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.2325-12 et L.2325-43 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. E... à la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et en déboutant M. E... du surplus de ses demandes, sans caractériser un abus de la part de M. E..., qui invoquait les mêmes justifications au soutien de l'intégralité de ses demandes de remboursement, la cour d'appel a violé les articles L.2325-12 et L.2325-43 du code du travail ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L.2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. E... à la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et en déboutant M. E... du surplus de ses demandes, en application de l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social (production), qui rappelait que l'employeur devait indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement et prévoyait qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition du représentant du personnel si les horaires d'ouverture de l'agence le permettaient, mais en aucun cas que le salarié qui utiliserait son véhicule personnel au lieu du véhicule de service serait privé du remboursement de ses frais de déplacement, et qui n'évoquait nullement la possibilité de la mise à disposition d'un véhicule de location, la cour d'appel a violé l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social ; 4°) ALORS QUE le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; que l'employeur ne saurait à cet égard traiter différemment des salariés titulaires d'un mandat placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, M. E... a soutenu, preuves à l'appui, devant la cour d'appel que d'autres représentants du personnel avaient dû, comme lui, utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions, alors même qu'ils s'étaient vu proposer un véhicule de service, mais que pour autant ces représentants avaient vu leurs frais pris en charge par l'employeur, ce dont il résultait une inégalité de traitement à son détriment ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi que certains représentants du personnel ayant utilisé leur véhicule personnel avaient été indemnisés de leurs frais ; qu'en déboutant pourtant M. E... pour la période postérieure à fin 2012, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions injustifiées, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et les articles L.2325-12 et L.2325-43 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Brink's évolution à payer à M. E... la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et D'AVOIR débouté M. E... sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société fait valoir que c'est à tort que M. E... soutient, et que le conseil a retenu : -qu'elle serait récidiviste et n'aurait tiré aucun enseignement d'un précédent jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Havre en 2007, alors que la situation était différente puisque c'était antérieurement à l'accord d'entreprise et qu'elle avait effectivement refusé de rembourser à un salarié les frais exposés avec son véhicule personnel qui ne correspondaient pas aux justificatifs fournis et lui avait demandé unilatéralement d'utiliser un véhicule de service, ne faisant pas appel du fait que le conseil avait retenu que les remboursements demandés n'étaient pas en adéquation avec les justificatifs fournis et les avait réduits, -que d'autres représentants du personnel auraient utilisé leurs véhicules personnels et auraient été indemnisés de leurs frais, alors que c'est au regard de la situation concrète du salarié que la situation est examinée. M. E... approuve le conseil qui a retenu que la société avait parfaitement conscience de l'illégalité de l'absence de prise en charge de ses frais de déplacement compte tenu d'une précédente condamnation prud'homale prononcée en 2007 et aurait dû spontanément procéder au remboursement, qu'il est particulièrement dommageable pour lui d'avoir dû saisir le conseil des prud'hommes. Sur ce L'instance de 2007 auquel se réfère l'intimé est antérieure à l'accord d'entreprise sur le dialogue social organisant la prise en charge des frais des représentants du personnel, d'autre part une simple erreur d'appréciation de l'employeur sur les conditions de mise en oeuvre de cet accord ne caractérisent pas de résistance abusive de sa part, il convient donc de débouter M. E... de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement et d'infirmer sur ce point le jugement qui y a fait droit. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a limité à tort la condamnation de l'employeur à payer à M. E... la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et débouté M. E... du surplus de ses demandes, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. E... au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée le 16 mars 2011 à l'encontre de M. E..., condamné la société Brink's évolution à payer à M. E... les sommes de 76,96 euros à titre de salaire pour la journée de mise à pied, et de 7,70 euros au titre des congés payés afférents, et D'AVOIR débouté M. E... de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur la mise à pied disciplinaire La mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée à M. E... le 16 mars 2012 est ainsi motivée: "Le 14 février 2012, vous avez refusé de faire votre tournée de l'après-midi avec le BV82152, prétextant que la pédale d'embrayage était dure. Ce véhicule sortait de chez Mercedes. Ils nous ont confirmé que ce BV ne présentait aucune dangerosité. Celui-ci a donc été attribué à un autre équipage. Pour cette histoire, vous avez manqué de respect à l'un de vos hiérarchiques en l'insultant et à l'un de vos collègues de travail en l'interpellant vivement car il acceptait de prendre le véhicule. Votre comportement est inadmissible. En agissant de la sorte vous avez fait preuve d'insubordination, l'attribution des BV est de la responsabilité de vos supérieurs hiérarchiques. Il est impensable que vous puissiez remettre en cause l'organisation de l'exploitation. De plus, vous avez manqué à votre obligation de respecter vos collègues et votre hiérarchie. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ces faits. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous notifier 1 jour de mise à pied le 11 Avril 2012." La société critique le premier juge en ce qu'il a, contre toute attente, annulé cette sanction, aux motifs : -que si M. S... indique bien que M. E... a insulté M. W... de "bouffon", ce dernier ne précise pas cette insulte dans son compte rendu, alors qu'il le mentionne bien et que M. E... n'a jamais contesté l'avoir insulté de ce terme, même s'il a tenté a posteriori d'en atténuer la portée,-que si M. W... a été insulté de "bouffon" par M. E..., il a omis d'indiquer qu'il aurait dit lui-même à M. E... "vous me cassez les couilles M. E...", ce que M. W... dément et qui ne résulte pas de l'attestation de M. A... laquelle ne précise pas la date et les circonstances de tels propos, contestés, -que M. W... aurait déjà été par le passé insulté de "bouffon" par un autre salarié, ce qui signifierait, si tant est que cette déclaration soit exacte ce qui est contesté, qu'un supérieur hiérarchique peut se faire insulter une première fois et que dès lors toute insulte postérieure serait couverte par une sorte d'amnistie. M. E... réplique qu'il a refusé de prendre le véhicule car la pédale était d'embrayage était dure et que cela lui aurait occasionné des douleurs articulaires au genou compte tenu des arrêts fréquents, que son supérieur a tout fait pour le contraindre à garder le véhicule, qu'il avait accepté de prendre le matin pour ne pas pénaliser le fonctionnement de l'entreprise, l'après-midi, ce qu'il a catégoriquement refusé, son supérieur lui déclarant qu'il n'avait pas à se plaindre car avant les véhicules étaient dans un état bien pire, qu'il lui a alors répondu du tac au tac qu'il était un "bouffon" au sens comique, rigolo du terme, lui indiquant qu'il devait être du style à se féliciter de ne plus écrire avec une plume sur un parchemin, que la conversation s'est terminée sans accrochage ou problème particulier, qu'à la reprise du travail la seule solution qu'avait trouvée l'entreprise était de contraindre un autre conducteur de lui laisser son véhicule et de prendre celui défectueux„ qu'il a lors eu une discussion avec le collègue en question, M. S..., mettant en lumière qu'il prenait un risque pour sa santé et sécurité et aurait dû refuser d'intervertir les 2 véhicules, sans que les propos ne soient injurieux ni ne dépassent ce qui est couramment admis dans le métier. Il fait valoir que M. S... n'était pas présent lors de l'altercation entre lui et M. W... dans le bureau de ce dernier et ne peut donc attester qu'il l'a traité de bouffon, qu'il ne témoigne pas de ce que M. W... lui-même a dit, en présence d'autres salariés, à savoir qu'il lui "cassait les couilles", ce dont M. A... témoigne et ajoute qu'il confirme que la pédale d'embrayage était dure. Sur ce: Il ne résulte pas de l'attestation de M. A... que les propos qu'il prête à M. W..., que celui-ci conteste d'ailleurs, auraient été tenus le jour des faits reprochés à M. E... et le fait que M. W... ait pu déjà se faire manquer de respect, selon ce qui résulte de l'attestation de M. A..., n'autorisait pas M. E... à l'insulter, or, il reconnaît lui-même qu'il l'a traité de « bouffon », et n'explique pas en quoi ce terme, adressé à un supérieur hiérarchique, serait comique, ses explications ne convainquent pas, car il résulte des dépositions combinées de M. W... et de M. S... qu'il était animé par la colère, même mouvement qui l'a animé lorsqu'il a reproché à ce dernier d'avoir accepté le véhicule que lui-même refusait, alors que celui-ci, qui sortait du garage, ne présentait pas de dangerosité et que la simple dureté de la pédale d'embrayage était un détail dont l'autre salarié s'accommodait sans difficulté particulière, disqualifiant ainsi en quelque sorte la position conflictuelle adoptée par M. E.... Le manque de respect à l'égard d'un supérieur hiérarchique est un comportement fautif pour un salarié et la sanction d'un jour de mise à pied, prévue par le règlement intérieur, apparaît justifiée puisqu'elle correspond à des faits vérifiés pour lesquels elle ne constitue pas une sanction disproportionnée. Le jugement qui a fait droit à la demande d'annulation de M. E... et de paiement de la journée de mise à pied doit donc être infirmé sur ce point. ALORS QUE le juge doit vérifier si la sanction est proportionnée à la faute, compte tenu du contexte dans lequel le fait sanctionné a été commis ; qu'en l'espèce, pour juger justifiée la mise à pied du 16 mars 2012, la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits invoqués dans la mise à pied étaient établis ; en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cette mise à pied avait été prononcée, notamment de l'ancienneté du salarié, de l'absence de passé disciplinaire, de ses fonctions représentatives, de l'état de l'ensemble des véhicules de service, du litige relatif aux frais de déplacement opposant les parties, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Brink's évolution à payer à M. E... la somme de 2 500 euros à titre des dommages intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, et D'AVOIR débouté M. E... de sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail La société Brink's fait valoir que c'est de façon extravagante que M. E... soutient que son employeur aurait manqué à ces obligations en : -lui notifiant la mise à pied disciplinaire dont il demande l'annulation, -l'affectant sur des véhicules en mauvais état, -lui imposant des dates de congés payés, et que si le conseil a justement écarté les deux derniers cités, il doit être infirmé en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande indemnitaire au motif de l'annulation de la mise à pied d'une journée. Elle ajoute que les pièces produites le 6 mai 2016 par M. E..., sur lesquelles il n'a pas conclu mais qui semblent produites pour tenter d'accréditer la thèse d'un harcèlement à son encontre, ne sont en aucune façon propres à l'accréditer, mais démontrent, s'il en était encore besoin, l'attitude de défi systématique et de provocation incessante de M. E..., qui estime sans doute bénéficier d'une immunité disciplinaire du fait de son statut de salarié protégé. M. E... soutient en réplique que face à sa résistance quant à la prise en charge des frais de déplacement, la société l'a affecté sur des véhicules en très mauvais état, au mépris de son obligation de sécurité, lui a notifié une mise à pied d'un jour de façon injustifiée, lui a imposé depuis des années des dates de congés payés sans lui demander ses desiderata. Sur ce : Les pièces que M. E... produit, à savoir des photographies dont il n'est pas établi qu'il s'agisse de véhicules qui lui étaient attribués et les mails relatifs à un véhicule accidenté dont la prise en charge des réparations a été longue mais dont il ne résulte pas que son état ait présenté un danger ou risque pour sa santé, ne caractérisent pas le manquement à l'obligation de sécurité invoqué, la sanction de mise à pied n'était pas injustifiée, et il n'établit par aucune pièce probante, ne produisant qu'un courrier de sa part, qui de plus n'évoque que les congés de l'année 2012, que l'employeur, lequel explique dans le cadre de l'instance le système de roulement mis en place en application de l'article L3141-14 CT, lui aurait imposé ses dates de congés pendant plusieurs années. Il produit d'autres pièces sur lesquelles il ne conclut pas, qui font l'objet d'un autre contentieux en cours, et évoque une retenue de salaire indue dont il apparait pourtant qu'elle résulte d'une absence injustifiée, ce que M. E... admet au terme d'une correspondance à ce sujet versée aux débats, c'est donc à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande indemnitaire fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail et sur le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, le jugement doit être confirmé sur ce point. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du troisième moyen, en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande d'annulation de la mise à pied du 16 mars 2012, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande de dommages intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés

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