Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-40.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.598
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Minargent, dont le siège est à Aulnay-de-Saintonge (Charente-Maritime), prise en la personne de son représentant légal,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Marcel Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Laurent-Atthalin, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Minargent, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., entré au service de la société à responsabilité limitée Minargent en qualité de VRP le 1er décembre 1982, a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 1984 et n'a été consolidé que le 16 août 1985 ; que, pendant la période d'arrêt de travail, l'employeur l'a licencié par lettre du 22 juin 1985, se référant à une autorisation administrative de licenciement, avec préavis de trois mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement majorée ; alors qu'en énonçant que la convention FNE n'avait jamais été conclue, pour en déduire que l'employeur n'a pas souscrit à la condition mise par le directeur du travail au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et la lettre du 15 octobre 1986 du conseil de la société Minargent dont il résultait que cette convention avait été conclue le 21 août 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'autorisation de licenciement de M. Z... avait été accordée par la direction départementale du travail et de l'emploi sous réserve de la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi qui n'avait jamais été conclue ;
qu'il en
résultait nécessairement que ladite convention devait être signée avant la lettre de notification de licenciement ; que la circonstance qu'elle eut été conclue ultérieurement est donc sans portée en l'espèce.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Minargent à payer à M. Z... la somme de 3 367,21 francs à titre de solde de remboursement de frais kilométriques, alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point délaissées, si M. Z..., à qui avait été offert le choix entre un
véhicule de fonction, tous frais payés, et une réduction de son forfait kilométrique n'avait pas donné, en refusant le véhicule, son accord tacite au forfait réduit, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait réduit unilatéralement le remboursement des frais kilométriques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette les premier et troisième moyens ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Minargent à payer à M. Z... les sommes de 48 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 580 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de se référer aux dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les textes précités étaient inapplicables à l'espèce et qu'il lui appartenait d'apprécier souverainement, sans se référer à un minimum quelconque, le montant du préjudice, la cour d'appel a méconnu la portée de ces dispositions et les a, par suite, violées ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z..., envers la société à responsabilité limitée Minargent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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